Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 23 MARS 2023
N° 2023/360
Rôle N° RG 23/00360 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLACK
Copie conforme
délivrée le 23 Mars 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 22 Mars 2023 à 11h34.
APPELANT
Monsieur [P] [V]
né le 27 Décembre 1993 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
comparant en personne, assisté de Me Aurélie BOURJAC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et de M. [Y] [O] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet du VAR
Représenté par Monsieur [L] [Z]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 23 Mars 2023 devant Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2023 à 15h55,
Signée par Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président et Mme Elodie BAYLE, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 17 février 2023 par le préfet du VAR;
Vu la décision de placement en rétention prise le 17 février 2023 par le préfet du VAR notifiée le même jour à 20 février 2023 à 09h06 ;
Vu l'ordonnance du 22 Mars 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [P] [V] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 22 mars 2023 par Monsieur [P] [V] ;
Monsieur [P] [V] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :
- En 2022 j'ai été reconnu par l'Algérie et cette fois ils n'envoient pas de laissez-passer. Je suis malade je dois être opéré à la main. C'était prévu en février. Au centre, on ne m'a pas soigné.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut :
- il est depuis le 20 février en rétention. Il n'y a pas de perspective d'éloignement en raison des tensions diplomatiques.
- une assignation à résidence est d'autant plus nécessaire qu'il justifie de problèmes de santé. Il doit se soigner.
Je demande l'infirmation.
Le représentant de la préfecture sollicite :
- Les diligences ont été effectuées pour un retenu dépourvu de passeport. Il a déjà été reconnu par le passé.
- il n'y a pas de preuve d'une absence de perspective d'éloignement.
- il n'y a pas de preuve d'une incompatibilité entre son état de santé et la rétention.
- il n'a pas de garanties de représentations pour bénéficier d'une assignation à résidence.
Je demande la confirmation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur les perspectives d'éloignement
S'agissant des perspectives raisonnables d'éloignement, la directive dite 'retour' du 16 décembre 2008 (DIRECTIVE 2008/115/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL) dispose en son article 15 que toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. Lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 (risque de fuite ou obstruction à l'éloignement) ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
Il appartient par ailleurs au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours. Si l'exigence de la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'est requise que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention, il n'en demeure pas moins, qu'en application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il convient de rappeler que la rétention, outre la mise à exécution de la mesure d'éloignement elle-même, doit d'abord permettre de déterminer la nationalité de l'intéressé lorsque celle-ci est inconnue ou fausse, et l'obtention des documents de voyages afférent à l'éloignement envisagé.
En l'espèce, Il n'est pas contesté que le 16 mars 2023, les autorités algériennes ont reconnu l'intéressé comme étant leur national.
M.[V] soutient qu'il n'y a aucune perspective d'éloignement du fait de la dégradation des relations diplomatiques entre la France et l'Algérie, et du refus, selon lui, des autorités consulaires algériennes de délivrer des laissez-passer. Toutefois, cet argument n'est étayé d'aucun élément factuel versé en procédure, qui concernerait la situation personnelle de M.[V] .
En effet, la production aux débats de précédentes décisions judiciaires relatives à des situations individuelles de tiers à la présente procédure ne peut suffire à pallier la carence dans l'administration de la preuve du fait énoncé.
Le moyen sera, par suite, écarté.
Sur l'assignation à résidence
L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité
et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, M.[V] ne justifie pas d'un hébergement stable. Il n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative. Il a par ailleurs fait part de son opposition à quitter le territoire national.
Il soutient que son état de vulnérabilité justifierait une assignation à résidence. Toutefois, si la nécessité des soins est documentée et n'est pas contestée, il n'est pas démontré que sa vulnérabilité soit incompatible la mesure de rétention de l'espèce.
Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.
Du tout, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 22 Mars 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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