Texte intégral
COUR D'APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 25/03206 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3E6A
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 21 août 2025 à Heures,
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Pauline BRAY, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 18 août 2025 par PREFECTURE DE LA HAUTE LOIRE ;
Vu la requête de [I] [T] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 20/08/2025 réceptionnée par le greffe du juge le 21/08/2025 à 9h44 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/3216 ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 20 Août 2025 reçue et enregistrée le 20 Août 2025 à 15h01 tendant à la prolongation de la rétention de [I] [T] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/03206 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3E6A;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE LA HAUTE LOIRE préalablement avisé, représentée par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[I] [T]
né le 22 Avril 1998 à [Localité 4] (MAROC)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l'audience,
assisté de son conseilMe Julia BETTACH, avocat au barreau de PARIS, choisi,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Me Cherryne RENAUD AKNI représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[I] [T] été entenduen ses explications ;
Me Julia BETTACH, avocat au barreau de PARIS, avocat de [I] [T], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/03206 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3E6A et RG 25/3216, sous le numéro RG unique N° RG 25/03206 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3E6A ;
Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 2 ans a été notifiée à [I] [T] le 18 août 2025 ;
Attendu que par décision en date du 18 août 2025 notifiée le 18 août 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [I] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 18 août 2025;
Attendu que, par requête en date du 20 Août 2025 , reçue le 20 Août 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I - SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 20/08/2025, reçue le 21/08/2025, [I] [T] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que [I] [T] conteste la décision de placement en rétention administrative et demande sa remise en liberté ;
- Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux garanties de représentation et à la menace à l’ordre public
Attendu que le Conseil de [I] [T] fait valoir que l’intéressé a bénéficié depuis son arrivée en France en 2018, de titres de séjour temporaires successifs au titre de “parents d’enfants français”, ce dernier ayant sollicité le 14 janvier 2024 une demande de renouvellement sur le fondement de l’article L 423-7 du CESEDA ; qu’à ce titre, l’administration a délivré une attestation de prolongation en date du 6 mai 2025 prorogeant expressément son droit au séjour jusqu’au 5 septembre 2025 au regard de sa situation eprsonnelle et professionnelle qui n’a pas été suffisament apprécié par l’autorité préfectorale dès lors qu’il justifie d’une résidence stable en [2] où il est marié et se trouve père de trois enfants en bas-âge nés en France ;
Mais attendu que la décision de placement en rétention fait état des éléments connus de l’administration au jour de sa décision (mariage avec Madame [L] [C] ainsi que la naissance des trois enfants, l’arrêté de placement faisant état de l’adresse familiale dont le bail est communiqué en procédure) ; l’arrêté de placement en rétention étant essentiellement fondé sur les antécédents judiciaires de l’intéressé et notamment sur plusieurs condamnations pour des faits de conduite de véhicule sous l’emprire d’un état alcoolique, pour des faits, en récidive, de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants et sous l’empire d’un état alcoolique ; des faits de récidive de conduite d’un véhicule en état d’ivresse manifeste et de conduite d’un véhicule à moteur malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire et en dernier lieu pour des faits de violence commise en réunion suivie d’incapacité supérieure à 8 jours ;
Attendu qu’en relevant l’existence d’une menace à l’ordre public ensuite de ces différentes condamnations, il n’apparait pas pour autant que la préfecture ait commis d’erreur manifeste d’appréciation;
Que les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation ne peuvent pas être accueillis et la régularité de la décision de placement en rétention ne pourra qu’être constatée ;
Qu’en réalité, ce que conteste fondamentalement [I] [T] , c’est l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet et sur laquelle il sera statué par le tribunal admnistratif, juridiction devant laquelle différents recours ont été déposés par son Conseil ;
II - SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 20 Août 2025, reçue le 20 Août 2025 à 15h01, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
ASSIGNATION A RESIDENCE :
Attendu que [I] [T] qu’il n’est pas contesté que ce dernier dispose d’un passeport qu’il est en capacité de remettre l'original à un service de police ou à une unité de gendarmerie comme tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution ;
Attendu que l'intéressé dispose de garanties de représentation effectives pour pouvoir bénéficier d'une assignation à résidence, en l’espèce au sein du domicile familial établi au [Adresse 5] ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/03206 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3E6A et 25/3216, sous le numéro de RG unique N° RG 25/03206 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3E6A ;
DECLARONS recevable la requête de [I] [T] ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [I] [T] régulière ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [I] [T] régulière ;
ORDONNONS L'ASSIGNATION À RÉSIDENCE DE [I] [T] à l'adresse suivante : [Adresse 1] ;
DISONS que pendant la durée de l’assignation, [I] [T] sera astreint à résider dans le lieu fixé par le juge des libertés et de la détention et devra se présenter quotidiennement au service de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu d'assignation en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement (commissariat de police PUY-EN-VELAY) ;
RAPPELONS que le non-respect des prescriptions liées à l'assignation à résidence est passible, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 624-4 du CESEDA, d’une peine d'emprisonnement de trois ans ;
RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [I] [T], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 3], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [I] [T] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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