Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/00783 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y7OW
MI : 24/00000943
5 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 08/07/2024
à Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL
Me Jean-jacques BERTIN
COPIE délivrée
le 08/07/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 10 juin 2024,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [K] [D]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [E] [D] née [S]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Tous deux représentés par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
La SMA SA
Es-qualité d’assureur de la société JD TOITURE
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 1]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 27 mai 2024, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur une maison à usage d’habitation et un garage situés [Adresse 3] à [Localité 4] et désigné Monsieur [X] pour y procéder.
Suivant acte du 9 avril 2024 Monsieur [K] [D] et Madame [E] [S], épouse [D] ont fait assigner la SMA SA en qualité d’assureur de la société JD TOITURE devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir ordonner la jonction entre la présente instance et celle principale enregistrée sous le numéro RG 24/00548, désigner un expert judiciaire et juger que les opérations d’expertise à venir se dérouleront au contradictoire de la SMA SA.
En raison de l’ordonnance ayant été rendue le 27 mai 2024 par le Juge des Référés de Céans et ayant ordonné une expertise judiciaire, Monsieur [K] [D] et Madame [E] [S], épouse [D] ont, aux termes de leurs dernières écritures, sollicité de voir déclarer les opérations d’expertise confiées à Monsieur [X] par ladite ordonnance communes et opposables à la SMA SA en qualité d’assureur de la société JD TOITURE. Ils ont également sollicité que soit rejetée la demande de mise hors de cause formée par la SMA SA et que les dépens soient réservés.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que les travaux réparatoires de leur toiture, réalisés par la société JD TOITURE, sont affectés de désordres et que la responsabilité de cette dernière est ainsi susceptible d’être engagée, justifiant que son assureur, la SMA SA, soit attraite à la cause afin que le rapport d’expertise à intervenir lui soit commun et opposable. Ils s’opposent à la demande de mise hors de cause présentée par la SMA SA et font valoir que l’avenant n°1 produit par cette dernière, et applicable à la date de la réalisation des travaux, prévoit bien que la garantie souscrite auprès d’elle couvre les activités de couverture, ce dont il résulte que sa garantie est bien susceptible d’être mobilisée, étant en outre précisé qu’elle ne conteste pas être l’assureur de la société JD TOITURE à la date de la réclamation.
La SMA SA en qualité d’assureur de la société JD TOITURE sollicite sa mise hors de cause et le débouté des époux [D] de leur demande.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’à la date de réalisation des travaux, l’activité “couverture” n’avait pas été souscrite par la société JD TOITURE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, étant précisé qu’il n’appartient pas au Juge des Référés de se prononcer sur le caractère recevable ou non d’une action au fond future puisqu’il incombera au Juge du fond de déterminer l’assureur tenu à garantie, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment des attestations d’assurance de la société JD TOITURE auprès de la SMA SA pour les années 2022, 2023, 2024, que la mise en cause de la SMA SA en qualité d’assureur de la société JD TOITURE est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, Monsieur [K] [D] et Madame [E] [S], épouse [D] justifient d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [X].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [K] [D] et Madame [E] [S], épouse [D], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [X] par ordonnance de référé du 27 mai 2024 seront communes et opposables à la SMA SA en qualité d’assureur de la société JD TOITURE qui sera tenue d’y participer ;
DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu'elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que Monsieur [K] [D] et Madame [E] [S], épouse [D] conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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