Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejRad
Pourvoi n° : S 25-16.491
Demandeur : la société Giovellina
Défendeur: la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics et autres
Requête n° : 950/25
Connexité avec la requête n° 610
Ordonnance n° : 90973 du 4 décembre 2025
ORDONNANCE
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ENTRE :
la société [Localité 1] Charpentes Armatures, ayant la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Giovellina, ayant SAS Hannotin Avocats pour avocat à la Cour de cassation,
Dans l'instance concernant en outre :
la Compagnie d'Assurance Axa France IARD, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 6 novembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 24 septembre 2025 par laquelle la société [Localité 1] Charpentes Armatures demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 30 juin 2025 par la société Giovellina à l'encontre de l'arrêt rendu le 28 janvier 2025 par la cour d'appel de Montpellier, dans l'instance enregistrée sous le numéro S 25-16.491 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ;
La société [Localité 1] Charpentes Armatures (BCA) a demandé la radiation du pourvoi formé par la société Giovellina le 30 juin 2025, contre l'arrêt rendu sur renvoi de cassation par la cour d'appel de Montpellier le 28 janvier 2025 en ce qu'il a condamné la société BCA à lui payer en principal seulement la soms2516491me de 80 576,20 euros, outre 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société BCA a exposé avoir formé elle-même un pourvoi contre l'arrêt précité et que sa radiation, demandée par la société Giovellina, si elle était prononcée, devrait entraîner celle du pourvoi en examen au motif que ces deux recours ne pourraient pas être disjoints.
Mais conformément à l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation d'un pourvoi ne peut être prononcée sur le fondement de ce texte qu'en cas d'inexécution par son auteur de la décision attaquée.
La demande de la société BCA, qui n'invoque aucun défaut d'exécution de la part de la société Giovellina, ne peut qu'être rejetée.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 4 décembre 2025
La greffière,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Bernard Chevalier
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