Texte intégral
GB/LP
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 101 DU SIX MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
AFFAIRE N° : N° RG 22/01169 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DQD3
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre - section encadrement - du 18 Octobre 2022.
APPELANTE
S.A.S. GROUPE RAINBOW SANTE prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Gladys BEROSE (SELARL CJM ASSOCIES), avocat au barreau de la MARTINIQUE
INTIMÉE
Madame [U] [S]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Me Estelle SZWARCBART-HUBERT de la SELARL SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) MORTON & ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,
Mme Annabelle CLEDAT, conseillère,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 06 mai 2024
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Madame Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
**********
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [S] [U] a été embauchée par le Gie Santé Guyane Guadeloupe par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 juillet 2015 en qualité de responsable qualité gestionnaire des risques.
Son contrat de travail a ensuite été transféré au sein de la Sas Groupe Rainbow Santé, les parties ayant signé un nouveau contrat de travail à durée indéterminée, pour l'exercice des mêmes fonctions, à effet au 1er août 2016.
Par lettre du 8 février 2019, l'employeur convoquait Mme [S] à un entretien préalable à son éventuel licenciement économique, fixé le 25 février 2019.
Par courrier du 25 février 2019, le transfert de son contrat de travail en Guyane était proposé à la salariée, ainsi qu'une offre d'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle.
Le 18 mars 2019, Mme [S] adhérait au contrat de sécurisation professionnelle.
Mme [S] saisissait le 12 décembre 2019 le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de voir :
- juger nul son licenciement pour motif économique,
- juger que son ancienneté n'a pas été intégralement reprise,
- débouter la Sas Groupe Rainbow Santé de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,
En conséquence,
- condamner la Sas Group Rainbow Santé à lui verser les sommes suivantes :
* 39054,56 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
* 14644,70 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 1464,47 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 39052,56 euros à titre de rappel de salaires du 18 mars au 17 novembre 2019,
* 3905,26 euros à titre de congés payés sur rappel de salaires du 18 mars au 17 novembre 2019,
* 509,51 euros à titre de rappel sur indemnité de licenciement,
A titre subsidiaire,
- juger que le licenciement prononcé ne repose sur aucun motif économique,
- juger que la Sas Groupe Rainbow Santé n'a pas respecté de façon loyale son obligation de reclassement,
- juger que son ancienneté n'a pas été intégralement reprise,
- juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement pour motif économique,
- débouter la Sas Groupe Rainbow Santé de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,
En conséquence,
- condamner la Sas Groupe Rainbow Santé au versement des sommes suivantes :
* 39052,56 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 14664,71 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 1464,47 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 509,51 euros à titre de rappel sur indemnité de licenciement,
- ordonner la remise des documents de fin de contrat modifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- condamner la Sas Groupe Rainbow Santé à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement de départage rendu contradictoirement le 18 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a
- condamné la Sas Groupe Rainbow Santé à verser à Mme [S] [U] les sommes suivantes:
* 29289,42 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
* 14644,71 euros correspondant à trois mois de salaire, au titre du préavis, ainsi que la somme de 1464,47 euros au titre des congés payés y afférents,
* 39052,56 euros au titre du rappel des salaires sur la période couverte par la nullité, ainsi que la somme de 3905,26 euros au titre des congés payés y afférents,
- ordonné la remise, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours suivant la signification de la décision, d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail et des bulletins de paie des mois de mars à novembre 2019 conformes au jugement,
- condamné la Sas Groupe Rainbow Santé à verser à Mme [S] la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Sas Groupe Rainbow Santé aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 18 novembre 2022, la Sas Groupe Rainbow Santé formait appel dudit jugement, qui lui était notifié le 2 novembre 2022, en ces termes : 'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : en ce que le conseil de prud'hommes a condamné la Sas Groupe Rainbow Santé à verser à Mme [S] les sommes de 29289,42 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, 14664,71 euros au titre du préavis, 1464,47 euros au titre des congés payés y afférents, 39052,56 euros au titre du rappel de salaire sur la période couverte par la nullité, 3905,26 euros au titre des congés payés y afférents, 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a ordonné la remise sous astreinte d'une attestation Pôle emploi, d'un certificat de travail et des bulletins de paie des mois de mars à novembre 2019 ainsi que la condamnation aux entiers dépens'.
Par ordonnance du 15 mars 2024, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction et renvoyé la cause à l'audience du lundi 18 mars 2024 à 14h30.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 15 janvier 2024 à Mme [S], la Sas Groupe Rainbow Santé demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [S] les sommes de 29289,42 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, 14664,71 euros au titre du préavis, 1464,47 euros au titre des congés payés y afférents, 39052,56 euros au titre du rappel de salaire sur la période couverte par la nullité, 3905,26 euros au titre des congés payés y afférents, 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a ordonné la remise sous astreinte d'une attestation Pôle emploi, d'un certificat de travail et des bulletins de paie des mois de mars à novembre 2019, ainsi que la condamnation aux entiers dépens,
- juger que la nullité du licenciement n'est pas encourue,
- juger que le licenciement pour motif économique de Mme [S] est justifié par une cause réelle et sérieuse,
- débouter Mme [S] de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions,
- condamner Mme [S] à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [S] aux entiers dépens.
La Sas Goupe Rainbow Santé soutient que :
- il ne résulte pas des pièces du dossier qu'elle ait eu connaissance de l'état de grossesse de la salariée,
- en tout état de cause, le licenciement pour motif économique d'une salariée enceinte demeure possible,
- l'état de grossesse n'a pas à être mentionné dans la lettre de licenciement,
- le motif économique du licenciement de la salariée et l'impossibilité de maintenir le contrat sont justifiés,
- les demandes de la salariée ne pourront qu'être rejetées.
Selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique à la Sas Groupe Rainbow Santé le 11 mai 2023, Mme [S] demande à la cour de :
- la recevoir en ses prétentions et l'y dire fondée,
A titre principal,
- confirmer le jugement déféré,
En conséquence,
- juger nul son licenciement pour motif économique prononcé en 'état de grossesse médicalement constaté',
Ainsi,
- débouter la Sas Groupe Rainbow Santé de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,
en conséquence,
- condamner la Sas Groupe Rainbow Santé au versement des sommes suivantes :
* 14664,70 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 1464,47 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 39052,56 euros à titre de rappel de salaires du 18 mars au 17 novembre 2019,
* 3905,26 euros à titre de congés payés sur rappel de salaires du 18 mars au 17 novembre 2019,
Statuant de nouveau,
- condamner la Sas Goupe Rainbow Santé au versement de la somme de 39052,56 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- juger que son ancienneté n'a pas été intégralement reprise,
- condamner la Sas Groupe Rainbow Santé au versement de la somme de 509,51 euros à titre de rappel sur indemnité de licenciement,
A titre subsidiaire,
- juger que le licenciement prononcé ne repose sur aucun motif économique,
- juger que la Sas Groupe Rainbow Santé n'a pas respecté de façon loyale son obligation de reclassement,
- juger que son ancienneté n'a pas été intégralement reprise,
Ainsi,
- juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement pour motif économique,
- débouter la Sas Groupe Rainbow Santé de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,
En conséquence,
- condamner la Sas Groupe Rainbow Santé aux versement des sommes suivantes :
* 39052,56 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciements ans cause réelle et sérieuse,
* 14664,70 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 1464,47 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 509,51 euros à titre de rappel sur indemnité de licenciement,
- ordonner la remise des documents de fin de contrat modifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- condamner la Sas Groupe Rainbow Santé au versement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [S] expose que :
- l'employeur avait connaissance de son état de grossesse,
- la lettre de licenciement ne mentionne pas l'un des motifs exigés par l'article L. 1225-4 du code du travail,
- à titre subsidiaire, son licenciement est dépourvu de motif économique,
- ses demandes sont justifiées.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS :
Sur le licenciement :
En ce qui concerne la nullité du licenciement :
Aux termes de l'article L. 1225-4 du code du travail, aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté, pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu'elle use ou non de ce droit, et au titre des congés payés pris immédiatement après le congé de maternité ainsi que pendant les dix semaines suivant l'expiration de ces périodes.
Toutefois, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa.
Le licenciement prononcé en violation de ces dispositions est nul.
En premier lieu, la salariée verse aux débats un courrier en date du 23 janvier 2019 informant l'employeur de son état de grossesse, de la date d'accouchement fixée en principe au 1ère juillet 2019, ainsi que de la période de son congé de maternité du 20 mai 2019 au 8 septembre 2019. Ce courrier comporte, outre la signature de la salariée, la mention 'remis en main propre le 23.01.2019", ainsi qu'une signature. Celle-ci apparaît similaire à celles apposées par l'employeur sur le contrat de travail de la salariée en date du 4 juillet 2015, sur son annexe du même jour, sur l'avenant du 2 septembre 2015 et sur le contrat de travail du 1er août 2016. Si l'employeur conteste être l'auteur de la signature figurant sur le courrier du 23 janvier 2019, il ne le démontre pas. Il convient d'ajouter que l'absence de cachet de la société apposé sur cette lettre est sans incidence dès lors que cette pratique n'est pas systématique comme en attestent l'avenant du 2 septembre 2015 et le contrat de travail du 1er août 2016, dépourvus d'un tel cachet.
La salariée produit également un courriel du 26 février 2019 adressé à l'employeur et l'informant d'un rendez-vous médical prévu le lendemain relatif à son état de grossesse, impliquant son absence durant la matinée, point sur lequel la société ne s'explique pas.
Il résulte des éléments repris ci-dessus que Mme [S] justifie de la connaissance par l'employeur de son état de grossesse dès le 23 janvier 2019.
En second lieu, par courrier du 25 février 2019 adressé à la salariée, l'employeur précisait : 'Pour faire suite à l'entretien préalable en vue d'un licenciement que vous avez tenu avec Monsieur [V] [O] Directeur Général Délégué, le lundi 25 février 2019, nous vous confirmons par la présente, l'offre de reclassement que nous sommes en mesure de vous proposer, compte tenu de l'incontournable restructuration à laquelle doit se livrer l'entreprise, eu égard à sa situation économique difficile.
Cette proposition complète la présentation du dispositif relatif au contrat de sécurisation professionnelle également proposé à l'occasion de l'entretien préalable cité plus haut.
En effet, compte tenu des résultats déficitaires du Groupe, vous n'ignorez pas que nous sommes aujourd'hui contraints à la cession de notre participation dans l'activité de l'HAD [7] déficitaire, au bénéfice de la Clinique [6].
Cette cession emporte la réduction importante (plus de la moitié) de nos activités sur la Guadeloupe, pour passer d'un effectif de l'ordre de quatre-vingts salariés, à moins de quarante-cinq, alors que dans le même temps, le rebond du Groupe passe par le développement de ses activités de Guyane où le Groupe développe une activité d'HAD et de soins de suite et de réadaptation, employant plus de cent quarante salariés.
Dans cette mesure, aujourd'hui, le maintien du siège social de l'entreprise à la Guadeloupe ne se justifie plus. Le recentrage des activités du Groupe sur la Guyane est devenu impératif afin d'espérer sa sauvegarde, ce qui se traduit par la concentration de près de quatre-vingts pour cent des activités et des salariés sur le territoire de la Guyane.
Cette restructuration passe donc par la migration des activités centrales du Groupe, de la Guadeloupe à la Guyane et donc, au niveau des services, dans la même mesure, un regroupement des services opéré sur [Localité 5].
Dans ce cadre et afin d'éviter toute rupture de votre contrat de travail pour cause économique comme actuellement envisagée, compte tenu des difficultés tant structurelles que conjoncturelles aujourd'hui rencontrées, nous sommes en mesure de vous proposer le transfert de votre poste de travail, de [Localité 4] (Guadeloupe) à [Localité 5] (Guyane).
Cette proposition qui s'inscrit dans le cadre des difficultés économiques que connaît aujourd'hui l'entreprise, constitue la seule possibilité permettant, dans l'état actuel de la situation, de sauvegarder votre emploi au sein de l'entreprise.
Le poste de travail proposé à [Localité 5] reste exactement le même que celui qui est le vôtre aujourd'hui, vos horaires, votre rémunération et autres accessoires, vos missions et fonctions restant strictement identiques.
Dans le cadre de ce transfert, vous percevrez une indemnité de remboursement des frais de déménagement, pour un montant forfaitaire plafonné à mille six cent vingt-cinq euros et vingt centimes, sous réserve de présentation de justificatifs.
Nous vous précisons qu'au titre de la présente offre de reclassement interne et l'offre d'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle (CSP), vous disposez d'un délai de réflexion de vingt et un jours courant à compter du jour de l'entretien préalable soit acquiescer à l'offre de reclassement, soit pour adhérer au CSP.
Si vous acquiescez à l'offre de reclassement, votre transfert sera effectif à effet du 1er juillet 2019, date à laquelle il vous appartiendra de prendre vos fonctions au sein du nouveau siège de l'entreprise, à [Localité 5] et nous vous proposerions un avenant à votre actuel contrat de travail.
A défaut d'acceptation de la présente offre de reclassement, votre poste de travail étant amené à disparaître, nous serions contraints de poursuivre la procédure de votre licenciement pour motif économique initiée.
Ainsi et dans ce cadre, si vous adhérez au contrat de sécurisation professionnelle, votre contrat sera réputé rompu par commun accord, à compter du vingt et unième jour suivant le jour de l'entretien préalable, soit le lundi 18 mars 2019 au soir et dans cette hypothèse, aucun préavis ne sera effectué au-delà de cette date et vous quitterez l'entreprise ce vingt et unième jour au soir, date de la rupture de votre contrat de travail.
A défaut de réponse sur l'une ou l'autre de ces propositions dans le délai tel qu'indiqué plus haut, vous serez présumée avoir décliné l'une ou l'autre de ces offres'.
Le 25 février 2019, Mme [S] acceptait le contrat de sécurisation professionnelle.
Il appert que la lettre du 25 février 2019 reproduite ci-dessus, qui constitue la lettre de rupture du contrat de travail, ne fait aucunement référence à l'état de grossesse de la salariée et ne précise pas le ou les motifs non liés à celle-ci pour lesquels la Sas Groupe Rainbow Santé se trouvait dans l'impossibilité de maintenir le contrat de travail pendant la période de protection liée à l'état de grossesse de Mme [S]. Il convient de souligner que l'existence d'un motif économique au licenciement ne caractérise pas à elle seule l'impossibilité visée à l'article L. 1225-4 du code du travail dans laquelle se trouve l'employeur de maintenir le contrat de travail de la salariée.
Dans ces conditions, le licenciement de la salariée est nul.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
En ce qui concerne les conséquences financières liées à la nullité du licenciement :
Quant aux dommages et intérêts pour licenciement nul :
Aux termes de l'article L. 1225-71 du code du travail, l'inobservation par l'employeur des dispositions des articles L. 1225-1 à L. 1225-28 et L. 1225-35 à L. 1225-69 peut donner lieu, au profit du salarié, à l'attribution d'une indemnité déterminée conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3-1.
Selon l'article L. 1235-3-1 du même code, l'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à :
1° La violation d'une liberté fondamentale ;
2° Des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4 ;
3° Un licenciement discriminatoire dans les conditions mentionnées aux articles L. 1132-4 et L. 1134-4 ;
4° Un licenciement consécutif à une action en justice en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les conditions mentionnées à l'article L. 1144-3, ou à une dénonciation de crimes et délits ;
5° Un licenciement d'un salarié protégé mentionné aux articles L. 2411-1 et L. 2412-1 en raison de l'exercice de son mandat ;
6° Un licenciement d'un salarié en méconnaissance des protections mentionnées aux articles
L. 1225-71 et L. 1226-13.
L'indemnité est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu'il est dû en application des dispositions de l'article L. 1225-71 et du statut protecteur dont bénéficient certains salariés en application du chapitre Ier du Titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code du travail, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, sans préjudice de l'indemnité de licenciement légale, conventionnelle ou contractuelle.
Mme [S] ne demande pas la poursuite de son contrat de travail et il n'est pas discuté que la période de protection a couru jusqu'au 17 novembre 2019.
Dès lors qu'il n'est pas contesté que la moyenne brute des trois derniers mois de salaire de Mme [S] s'est élevée à la somme de 4881,57 euros et qu'elle ne justifie pas plus en cause d'appel qu'en première instance de sa situation financière et professionnelle à l'issue de la rupture de son contrat de travail, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il lui a accordé la somme de 29289,42 euros correspondant à six mois de salaire, à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Quant à l'indemnité de préavis et les congés payés y afférents :
En application des articles L.1234-1, L.1234-5 du code du travail et de l'article 45 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 applicable, Mme [S], qui comptait une ancienneté de plus de 3 ans et 7 mois, est fondée à solliciter le versement de la somme de 14644,71 euros correspondant à un préavis de trois mois et celle de 1464,47 euros au titre des congés payés y afférents.
Le jugement est confirmé sur ces chefs de demandes.
Quant au rappel de salaires du 18 mars 2019 au 17 novembre 2019 :
Le licenciement de Mme [S] étant nul, l'employeur doit verser le montant du salaire qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité ainsi qu'une indemnité compensatrice de congés payés calculée sur la période couverte par la nullité dans la mesure où la période de protection est assimilée à une période effectivement travaillée.
Compte tenu de la fin de la durée de la protection liée à la grossesse de Mme [S] qui devait s'achever le 17 novembre 2019, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la Sas Groupe Rainbow Santé à lui verser la somme de 39052,56 euros au titre du rappel de salaires sur la période couverte par la nullité, ainsi que la somme de 3905,26 euros au titre des congés payés y afférents.
Compte tenu de la nullité du licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle devient sans cause, et l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées à la salariée, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail. En application de l'article 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office ce remboursement, dans la limite de six mois.
Quant à l'indemnité de licenciement :
C'est à juste titre que Mme [S] invoque une ancienneté acquise à compter du 6 juillet 2015 et non à partir du 1er août 2016, son contrat de travail en date du 1er août 2016 prévoyant expressément le transfert du précédent contrat de travail du 4 juillet 2015 et la reprise d'ancienneté correspondante.
Par suite, il convient de condamner la Sas Groupe Rainbow Santé à verser à Mme [S] une somme de 509,51 euros correspondant au rappel sur l'indemnité de licenciement.
Sur les autres demandes :
Il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné à la Sas Rainbow Santé de remettre à Mme [S] une attestation Pôle emploi et un certificat de travail modifiés. Il convient également d'ordonner à la Sas Groupe Rainbow Santé de lui remettre les bulletins de paie des mois de mars à novembre 2019, étant précisé qu'ils peuvent figurer sur une seule fiche de paie, conformes au présent arrêt. Il n'y a toutefois pas lieu de prononcer une astreinte.
Compte tenu de l'issue du présent litige, il convient de confirmer la somme de 1500 euros allouée à Mme [S] par les premiers juges sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et de lui accorder une somme de 500 euros sur le même fondement au titre des frais irrépétibles d'appel.
Par voie de conséquence, la Sas Rainbow Santé sera déboutée de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 18 octobre 2022 par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre entre Mme [S] [U] et la Sas Groupe Rainbow Santé, sauf en ce qu'il a assorti d'une astreinte la délivrance des documents de fin de contat de Mme [S] [U],
Infirmant sur ce chef de demande et statuant à nouveau,
Déboute Mme [S] de sa demande de prononcé d'une astreinte afférente à la remise des documents de fin de contrat,
Y ajoutant,
Précise que la remise des bulletins de paie des mois de mars à novembre 2019 pourra s'effectuer sur une seule fiche de salaire,
Ordonne à la Sas Rainbow Santé de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées à la salariée, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail, dans la limite de six mois,
Condamne la Sas Rainbow Santé à verser à Mme [S] [U] une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,
Condamne la Sas Rainbow Santé aux dépens de l'appel.
Le greffier, La présidente,