Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [H] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Eric BOHBOT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/09565 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3P4X
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 05 mars 2024
DEMANDERESSE
S.A. CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [M], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 janvier 2024
JUGEMENT
rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 mars 2024 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 05 mars 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/09565 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3P4X
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 4 septembre 2021, signé par voie électronique, Madame [H] [M] a contracté auprès de la société CA CONSUMER FINANCE, un crédit utilisable par fractions N°46107307239 et assorti de divers moyens de paiement, lui attribuant un capital en réserve utile de 3000 euros.
A la suite d’impayés, une mise en demeure en recommandé A/R de régler les échéances impayées a été adressée à l’emprunteur par courrier du 17 mars 2022, puis la déchéance du terme a été prononcée le 8 avril 2022, notifiée selon mise en demeure du 11 avril 2022.
Par acte d’huissier de justice en date du 4 octobre 2023, la société CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Madame [H] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- condamner Madame [H] [M] à lui payer la somme de 2941,92 euros (dont la somme de 217,92 euros d'indemnité de clause pénale) augmentée des intérêts au taux contractuels de 18,84 % l’an à compter de l’assignation et jusqu’au parfait paiement ;
A titre subisidiaire, prononcer la résolution judiciaire du prêt aux torts exclusifs de l’emprunteur enraison de ses manquements à son obligation de régler les échéances à bonne date, et la condamner à lui payer la somme de 2941,92 euros (dont la somme de 217,92 euros d'indemnité de clause pénale) augmentée des intérêts au taux contractuels de 18,84 % l’an à compter de l’assignation et jusqu’au parfait paiement;
-condamner Madame [H] [M] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 16 janvier 2024, la société CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil a maintenu ses demandes.
Madame [H] [M], citée par procès-verbal de recherches infructueuses (PV 659), n’est ni présente, ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2024, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En application de l‘article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l'action en paiement
L’article L.311-37 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Il résulte de l'historique du prêt que la première échéance impayée non régularisée remonte au 5 janvier 2022.
L'action a été introduite le 4 octobre 2023, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé de sorte qu'il convient de la déclarer recevable.
Sur le montant de la créance
En vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 4 septembre 2021 et le décompte de la créance produit aux débats, la société CA CONSUMER FINANCE sollicite la somme de 2941,92 euros (dont la somme de 217,92 euros d'indemnité de clause pénale).
Les articles L.311-30 et D.311-11 du code de la consommation disposent qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut lui demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
En application de ces dispositions, la société CA CONSUMER FINANCE demande à Madame [H] [M] de lui verser cette indemnité dont le montant a été calculé en l'espèce à la somme de 217,92 euros.
Il s'agit d'une clause pénale et l'article 1152 du code civil permet au juge de modérer la clause pénale convenue entre les parties si elle est manifestement excessive.
Il y a lieu de dire que cette indemnité est manifestement disproportionnée au regard du préjudice réellement subi par la requérante et par ailleurs non justifié aux débats. Il convient de réduire cette indemnité à néant.
Au regard des pièces produites aux débats, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société CA CONSUMER FINANCE à hauteur de la somme de 2724 euros, au titre du solde de son crédit.
Ainsi, les intérêts de retard seront dus au taux légal à compter de la date de l’assignation du 4 octobre 2023 et jusqu’au parfait paiement .
Sur les demandes accessoires
Madame [H] [M] succombe à l'instance, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens de l'instance.
Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire de la présente décision est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut,
DÉCLARE RECEVABLE l'action en paiement diligentée par la société CA CONSUMER FINANCE à l'encontre de Madame [H] [M] sur le fondement du crédit crédit utilisable par fractions N°46107307239 souscrit le 4 septembre 2021;
DIT n’y avoir lieu à clause pénale réduite à néant;
CONDAMNE Madame [H] [M] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 2724 euros au titre du solde de son crédit souscrit le 4 septembre 2021, outre intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2023 jusqu’au parfait paiement;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société CA CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes plus amples ou contraires;
CONDAMNE Monsieur [L] [B] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Fait et jugé à Paris le 05 mars 2024
le greffierle Président
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