Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ORDONNANCE DE PÉREMPTION D'INSTANCE
N° RG 18/02845 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NV4I
Affaire : Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance de NARBONNE, décision attaquée en date du 14 Mai 2018, enregistrée sous le n° 1112000744
Mme [N] [R] épouse [S]
Représentant : Me Robert MARY de la SCP GOUIRY/MARY/CALVET/BENET, avocat au barreau de NARBONNE
APPELANTE
Mme [N] [D]
SCI KORA RAYNAUD
Représentant : Me Karine JAULIN-BARTOLINI de la SCP PECH DE LACLAUSE-JAULIN-EL HAZMI, avocat au barreau de NARBONNE
SCI CARDINAL
INTIMEES
M. [X] [S]
en qualité d'héritier de [H] [S], décédé le 16/09/2013
Représentant : Me Robert MARY de la SCP GOUIRY/MARY/CALVET/BENET, avocat au barreau de NARBONNE
M. [K] [S]
en qualité d'héritier de [H] [S], décédé le 16/09/2013
Représentant : Me Robert MARY de la SCP GOUIRY/MARY/CALVET/BENET, avocat au barreau de NARBONNE
INTERVENANTS
Le DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,
Nous, [X] CARLIER, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Camille MOLINA, greffier,
EXPOSE DU LITIGE :
Le 1er juin 2018, Madame [N] [R] épouse [S] a interjeté appel d'un jugement prononcé par le tribunal d'instance de Perpignan le 14 mai 2018 à l'encontre de Madame [N] [D], de la SCI Kora et de la SCI Cardinal.
Par courrier du 11 mars 2022, le conseiller de la mise en état a demandé aux parties leurs observations dans le délai d'un mois sur la péremption de l'instance, conformément aux dispositions de l'article 388 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par courrier reçu au greffe le 28 mars 2022, le conseil de Madame [R] a fait état d'une tentative de règlement amiable du litige pouvant expliquer l'absence d'évolution procédurale de l'affaire, sollicitant la fixation de cette dernière à une audience.
Les autres parties n'ont pas présenté d'observations.
MOTIFS :
Il est constant que lorsque le conseiller de la mise en état, aux termes des échanges de conclusions prévus par les articles 908 à 910 du code de procédure civile, n'a, en application de l'article 912 du même code, ni fixé les dates de clôture de l'instruction et des plaidoiries ni établi un calendrier des échanges, les parties qui, en application de l'article 2 du même code, conduisent l'instance, doivent accomplir des diligences pour faire avancer l'affaire ou obtenir une fixation de la date des débats.
A défaut, la péremption de l'instance, qui tire les conséquences de l'absence de diligences des parties pendant deux années en vue de voir aboutir le jugement de l'affaire et qui poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que cette instance s'achève dans un délai raisonnable, doit être constatée et ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable.
En revanche, il résulte des dispositions des articles 2 et 386 du code de procédure civile qu'à compter de la fixation de la date des débats, les parties n'ont plus à accomplir de diligences de nature à faire progresser l'instance de sorte que le délai de péremption se trouve suspendu.
En l'espèce, force est de constater qu'aucune diligence n'a été accomplie par l'une ou l'autre des parties depuis les dernières conclusions de Madame [R] remises au greffe le 28 novembre 2018.
La péremption est donc acquise depuis le 28 novembre 2020 et ne peut, dès lors, qu'être constatée, les conclusions de Madame [N] [R] épouse [S], de Messieurs [X] et [K] [S] du 28 mars 2022 ainsi que les conclusions de la SCI Kora du 23 mars 2022 étant intervenues postérieurement à l'expiration du délai de péremption et aucun élément ne permettant de justifier l'absence de diligences des parties pendant deux ans par une démarche de règlement amiable du litige.
Conformément aux dispositions de l'article 390 du code de procédure civile, la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée, même s'il n'a pas été notifié.
Les frais de l'instance périmée seront supportés par Madame [N] [R] épouse [S], conformément aux dispositions de l'article 393 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Constatons la péremption de l'instance ;
Confèrons force de chose jugée au jugement rendu par le tribunal d'instance de Narbonne le 14 mai 2018 ;
Disons que les frais de l'instance périmée seront supportés par Madame [N] [R] épouse [S].
Le greffier,Le magistrat de la mise en état,
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