Texte intégral
N° RG 21/01058 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NMYL
Décision du Tribunal Judiciaire de SAINT ETIENNE
Au fond du 12 janvier 2021
(1ère chambre civile)
RG : 19/03148
S.C.I. S.D.B
C/
[A]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 02 Mars 2023
APPELANTE :
S.C.I. S.D.B
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL PARALEX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIME :
M. [K] [S] [P] [A]
né le 08 Février 1973 à SAINT ETIENNE (42000)
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON,avocat postulant, toque : 1106
Et ayant pour avocat plaidant Me Benjamin COHEN, avocat au barreau de NICE, toque : 178
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 26 Octobre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Janvier 2023
Date de mise à disposition : 02 Mars 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Anne WYON, président
- Julien SEITZ, conseiller
- Raphaële FAIVRE, vice présidente placée
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS
Par acte signé les 5 et 12 décembre 2018, M.[K] [A], a cédé à la société SDB un immeuble sis [Adresse 2]), moyennant le prix de 280 000 euros et sous condition suspensive d'obtention d'un prêt à hauteur de 280.000 euros, d'une durée de 15 ans, et au taux d'interêt maximum hors assurance de 2% l'an.
L'acte stipulait le versement par l'acquéreur de la somme de 14.000 euros à titre de dépôt de garantie sur un compte ouvert à son nom à la comptabilité de l'Etude de Me [N] [G], Me [L] [V] et Me [X] [M], notaires.
Ce versement a été effectué par la société SDB le 8 janvier 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 mars 2019, M.[A] a mis en demeure la societé SDB de lui justi'er sous huitaine de la réalisation ou de la défaillance de la condition suspensive d'obtention du prét.
Par courrier du 2 avril 2019, la societé SDB a indiqué à M.[A] que ses demandes de prêt n'avaient pas abouti. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 mai 2019, la societé SDB a mis en demeure M.[A] de lui restituer le montant du dépot de garantie.
Par acte en date du 8 octobre 2019, la societé SDB a fait assigner M. [A] devant le tribunal de grande instance de Saint-Etienne.
Par jugement du 12 janvier 2021, ce tribunal a :
-débouté la societé SDB de l'ensemble de ses demandes,
-dit que le dépôt de garantie d'un montant de 14.000 euros, versé par la societé SDB entre les mains de l'Etude de Me [N] [G], Me [L] [V] et Me [X] [M], notaires à [Localité 6], reste acquis à M. [A],
-déclaré irrecevable la demande de paiement de la somme de 14.000 euros, sequestrée à titre de dépôt de garantie, dirigée contre Me [V], notaire, en qualité de séquestre du dépôt de garantie,
-débouté M.[A] de sa demande tendant à la condamnation de la société SDB à lui payer la somme de 14.000 euros correspondant au montant du dépôt de garantie,
-Débouté M. [A] et la société SDB de leurs demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-rejeté les autres demandes formées par les parties,
-condamné la société SDB aux entiers dépens, ces derniers étant directement recouvrés par Me Rossard en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
-ordonné l'exécution provisoire de l'entier jugement.
Par acte du 15 février 2021 la société SDB a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 6 mai 2021, la société SDB demande à la cour, sur le fondement de l'article 1304 du code civil de :
-juger que la condition suspensive n'est pas défaillie de son fait,
-juger que le dépôt de garantie d'un montant de 14.000 euros doit lui être restitué et condamner M. [A] à lui payer ladite somme, outre intérêts depuis le 8 octobre 2019 dès lors que celle-ci lui aura été versée par le notaire séquestre,
-condamner M. [A] à lui payer une indemnité de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner M. [A] au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 27 juillet 2021, M. [A] demande à la cour, sur le fondement des articles 1101 et 1304 et suivants du code civil de :
-débouter la SCI SDB de son appel comme infondé ainsi que de l'intégralité de ses demandes,
En conséquence,
-confirmer le jugement rendu le 12 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
-condamner la SCI SDB à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance avec recouvrement direct au profit de Maître Rose.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la défaillance de la condition suspensive
La société SDB conteste l'appréciation faite par le tribunal de l'imputabilité de la défaillance de la condition suspensive stipulée au contrat. Elle soutient qu'elle justifie avoir déposé des demandes de financement auprès des établissements bancaires dans le délai stipulé au contrat soit avant le 12 janvier 2019. Elle se prévaut à ce titre d'une demande de prêt adressée à la société Caisse d'Epargne le 8 janvier 2019 et d'un courrier de refus du 8 mars 2019 faisant apparaître que les caractéristiques du prêt sollicité étaient conformes à celles stipulées dans l'acte notarié.
M.[A] soutient pour sa part que la société SDB n'a pas satisfait à son obligation de déposer une demande de prêt avant le 12 janvier 2019 au motif que:
-la première attestation de la banque BCP du 11 janvier 2019 ne contient aucune information quant à l'auteur de la demande de prêt, au montant et au taux de l'emprunt sollicité,
-la seconde attestation de la banque BCP du 9 avril 2019 mentionne une demande au taux de 1,27% qui n'est pas le taux contractuellement prévu,
-le refus d'octroi du prêt de la société France Crédit Courtage le 8 avril 2019 fait suite à une demande de prêt formée le 22 février 2019, soit postérieurement au délai fixé par le contrat à la société SDB pour solliciter l'octroi d'un crédit,
-l'attestation de refus adressée par la Caisse d'Epargne le 8 mars 2019 ne permet pas davantage de démontrer que la société SDB a satisfait aux conditions fixées dans la promesse, alors que comme l'a relevé le premier juge, elle ne justifie pas avoir présenté cette demande de prêt avant le 12 janvier 2019, délai fixé par le contrat, l'email adressé par la société SDB à la Caisse d'Epargne le 8 janvier 2019 ne caractérisant pas une demande de prêt puisqu'il n'est pas mentionné la durée du crédit, que le compromis de vente et les baux concernant les logements composant l'immeuble objet de la promessse de vente ne sont pas communiqués, de sorte que cette demande qui doit s'accompagner d'une multitude de documents n'est pas une demande de prêt sérieuse.
Conformément à l'article 1304-3 alinéa 1er du code civil, la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l'accomplissement.
En application de cette disposition, il incombe au créancier d'une obligation sous condition suspensive de prouver que le débiteur a empêché la réalisation de celle-ci.
En l'espèce, par acte signé respectivement le 5 décembre 2018 par l'acquéreur et le 12 décembre 2018 par le vendeur, M.[K] [A] a cédé à la societé SDB un immeuble moyennant le prix de 280.000 euros et sous condition suspensive d'obtention d'un prêt à hauteur de 280.000 euros, d'une durée de 15 ans, et au taux d'interêt maximum hors assurance de 2% l'an.
La clause relative au dépôt de garantie figurant au contrat est régigée comme suit:
" l'acquéreur ne pourra recouvrer le dépôt de garantie versé que s'il justifie de la non-réalisation, hors sa responsabilité, telle qu'elle est prévue à l'article 1304-3 alinéa 1er du code civil, de l'une ou l'autre des conditions suspensives énoncées aux présentes".
Enfin, le contrat stipule que "l'acquéreur s'oblige à faire toutes les démarches nécessaires à l'obtention du prêt dans le mois des présentes, de sorte que le premier juge a exactement retenu que la date du 12 décembre 2018 correspondant à la recontre des volontés des deux parties, constitue le point de départ de ce délai, lequel expirait donc le 12 janvier 2019, laquelle date est admise par les parties".
Or, à la suite du premier juge, la cour relève que la société SDB verse aux débats une attestation de la Banque Caisse d'Epargne en date du 8 mars 2019 portant refus d'octroi du prêt sollicité selon des caractéristiques conformes à celles stipulées dans l'acte de vente, tant s'agissant du montant, que de la durée et du taux maximum du prêt.
La cour relève également que la société SDB justifie d'échanges de courriel avec Mme [B], gestionnaire de clientèle professionnelle à la Caisse d'Epargne en date du 3 février 2021, dont l'un d'eux, adressé à 11h 42 à M. [F], gérant de la société SDB ainsi libellé: "le seul élement prouvant la demande de crédit est votre mail du 8 janvier 2019. Je ne peux pas faire d'attestation concernant ce dossier datant d'il y a plus de 2 ans, néamoins je vous confirme que la demande de financement était donc à cette date à savoir le 8 janvier 2019. Le refus de prêt a été établi le 8 mars 2019".
Il s'ensuit, que la société SDB justifie à hauteur d'appel avoir sollicité le 8 janvier 2019, soit avant l'expiration, le 12 janvier 2019, du délai d'un mois contractuellement convenu entre les parties, l'octroi d'un prêt dont il résulte de l'attestation de la banque du 8 mars 2019 qu'il a été sollicité pour la somme de 280.000 euros, pour une durée de 15 ans et au taux d'interêt de 2% l'an, soit conformément aux caractéristiques également stipulées au contrat. Dès lors, il importe peu que le message d'accompagnement du dossier de demande de prêt transmis à la banque le 8 janvier 2019 ne mentionne pas la durée du crédit. Enfin, l'absence de communication à la banque des baux afférents à l'immeuble objet de la vente et de la promessse de vente, outre qu'elle ne résulte que des allégations de M. [A] non assorties d'offre de preuve, est en tout état de cause également indifférente, dès lors qu'une telle communication n'est pas stipulée au contrat au titre des obligations de l'acquéreur dans le cadre de sa demande de prêt.
Il se déduit de l'ensemble de ces éléments, que la société SDB est bien fondée à soutenir que le défaut de réalisation de la condition suspensive tenant à l'octroi du prêt ne lui est pas imputable. Il convient donc de condamner M. [A] à payer à cette dernière la somme de 14.000 euros correspondant au dépôt de garantie et d'autoriser Me [L] [V], notaire à [Localité 6], ès-qualités de séquestre, à lui remettre cette somme, laquelle ne produira pas d'intérêts conformément aux stipulations du contrat de vente.
Il y a donc lieu d'infirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande en paiement de la somme de 14.000 euros dirigée contre Me [V], notaire, ès-qualités de séquestre du dépôt de garantie,
Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile
Partie succombante, M. [A] doit supporter les dépens de première instance et d'appel comme la totalité des frais irrépétibles exposés et verser à la société SDB une indemnité de procédure ce qui conduit à l'infirmation de la condamnation contre l'appelante au titre des dépens. Le jugement déféré doit également être infirmé en ce qu'il a rejeté la demande formée par la société SBD à l'encontre de M. [A] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande en paiement de la somme de 14.000 euros dirigée contre Me [V], notaire, ès -qualités de séquestre du dépôt de garantie et en ce qu'il a débouté M. [A] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Condamne M. [A] à payer à la société SDB la somme de 14.000 euros correspondant au dépôt de garantie,
Autorise en conséquence Me [L] [V], notaire à [Localité 6], ès-qualités de séquestre, à lui remettre cette somme,
Dit que conformément aux dispositions du contrat de vente cette somme ne portera pas intérêts,
Déboute en conséquence la société SDB de sa demande formée au titre des intérêts à compter du 8 octobre 2019,
Condamne M. [A] à payer à la société SDB la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l'appel,
Condamne M. [A] aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers avec droit de recouvrement.
Le Greffier Le Président