Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 24 MAI 2024
Minute N°
N° RG 24/01134 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G7TF
(1 pages)
Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 23 mai 2024 à 11h18
Nous, Myriam de Crouy-Chanel, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier stagiaire en pré-affectation sur poste, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [R] [A] [P] [T]
né le 24 janvier 1992 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 5],
comparant par visioconférence, assisté de Me Anne-Catherine Le Squer, avocat au barreau d'Orléans,
en présence de Mme [Z] [V], interpète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
LA PRÉFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
non comparante, non représentée ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 24 mai 2024 à 14 heures ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 23 mai 2024 à 11h18 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant l'exception de nullité soulevée, rejetant le recours formé par le retenu contre l'arrêté de placement en rétention administrative, rejetant la demande d'assignation à résidence judiciaire, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [R] [A] [P] [T] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de vingt-huit jours à compter du 23 mai 2024 à 9h23 ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 23 mai 2024 à 15h55 par M. [R] [A] [P] [T] ;
Vu les observations et pièces de la préfecture de la Loire-Atlantique reçues au greffe le 23 mai 2024 à 17h13 et les pièces complémentaires reçues au greffe le 24 mai 2024 à 9h03 et 9h05 ;
Après avoir entendu :
- Me Anne-Catherine Le Squer, en sa plaidoirie,
- M. [R] [A] [P] [T], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante :
Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge des libertés doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention »,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 23 mai 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour :
1. Sur la reprise des moyens de nullité en première instance
La cour observe que la déclaration d'appel du retenu affirme « reprendre les moyens de nullité soulevés en première instance ». C'est par de juste motifs qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a écarté l'ensemble de ces moyens :
Sur l'absence d'interprète lors de la notification de l'arrêté de placement, le conseil de M. [A] [P] [T] avait soulevé la notification de la décision de placement en langue française à l'intéressé, qui n'a donc pas bien compris les différents éléments de la procédure.
Selon les dispositions de l'article L.141-2 du CESEDA : « Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire.
Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure.
Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français ».
Il résulte des dispositions de l'article L. 141-3 du CESEDA, alinéa 1er : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire ».
Aux termes des dispositions de l'article L. 741-6 du même code : « La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification ».
Ainsi, lorsque l'étranger ne parle pas le français, la présence de l'interprète est obligatoire tout au long de la procédure administrative de rétention, y compris durant la notification de l'arrêté de placement. À défaut, il ne peut être considéré que la mesure ait été dûment notifiée. Or, en l'absence de notification, la décision de placement ne peut prendre effet, ce qui ressort des dispositions de l'article L. 741-6 du CESEDA.
En l'espèce, la cour constate que M. [R] [A] [P] [T] s'est vu notifier, le 21 mai 2024 à 9h23 un arrêté de placement en rétention en langue français. L'acte de notification précise cependant que l'intéressé comprend et sait lire la langue française, ce qui explique le défaut d'interprète.
En outre, si l'intéressé s'est présenté à l'audience devant le premier juge et à l'audience de ce jour en étant assisté d'un interprète, la cour fait sienne l'analyse du premier juge qui a constaté à juste titre que ce dernier a pu exercer l'ensemble de ses droits au centre de rétention et a notamment adressé une requête en contestation de la décision de placement, ce qui confirme sa compréhension de la procédure diligentée à son égard. Le moyen est donc rejeté.
2. Sur la légalité de l'arrêté de placement en rétention administrative
Sur le défaut d'examen de la situation personnelle liée à la possibilité d'assigner à résidence, M. [R] [A] [P] [T], reprenant les dispositions combinées des articles L. 731-1, L. 741-1 et L. 612-3 8° du CESEDA, conteste la décision du préfet de prononcer un placement en rétention sans envisager une assignation à résidence. Il affirme notamment bénéficier d'une adresse stable et connue de l'administration au [Adresse 1] chez Mme [U] [L].
Sur ce point, la cour rappelle au préalable que le préfet n'est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, qui est la date à laquelle le juge doit se placer pour apprécier la légalité de la décision de placement.
En l'espèce, le préfet de la Loire-Atlantique a notamment justifié sa décision de placement en rétention du 21 mai 2024 par l'absence de justification d'une entrée régulière sur le territoire, les déclarations explicites du retenu quant à sa volonté de ne pas quitter le territoire français dans le cadre de son audition administrative du 28 juin 2023, la soustraction à la mesure d'éloignement du 16 décembre 2022, le défaut de document de voyage ou d'identité en cours de validité, le refus de communiquer des informations sur son identité ou sa situation au regard du droit de circulation ou de séjour, la soustraction aux obligations de pointage relative à son assignation à résidence du 16 décembre 2022, et la menace qu'il représente pour l'ordre public en raison de ses antécédents judiciaires.
Ainsi, le préfet de la Loire-Atlantique a motivé sa décision de placement, conformément aux exigences de l'article L. 741-1 et L. 741-6 du CESEDA, la seule présence d'un hébergement n'étant pas de nature, au regard des éléments précités, à caractériser l'existence de garanties de représentations effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement. Le moyen est rejeté.
Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire, la demande est insusceptible de prospérer, l'intéressé étant dépourvu de document de voyage en cours de validité et ne disposant pas de garanties effectives de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, ce qui a déjà été développé ci-dessus. Il ne répond donc pas aux exigences de l'article L. 743-13 du CESEDA. Le moyen est rejeté.
Sur les diligences de l'administration, M. [R] [A] [P] [T] reprend les dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA et semble estimer ces dernières insuffisantes, sans que cela apparaisse clairement dans l'acte d'appel qui ne cite aucun élément d'espèce. Toutefois, la cour constate que parmi les pièces associées à la requête préfectorale du 22 mai 2024 figurent le courrier de saisine des autorités consulaires algériennes en date du 20 décembre 2022, les relances adressées au consulat le 29 juin 2023 et le 23 avril 2024, ainsi que l'information sur le placement en rétention administrative de l'intéressé par courriel du 21 mai 2024. Le consulat d'Algérie de [Localité 4] a pour sa part transmis le 30 avril 2024 un courrier dans lequel il indique n'avoir reçu aucun retour à propos du résultat de la procédure centralisée d'identification à [Localité 3].
Ainsi, l'autorité administrative a effectué des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s'agissant d'une première demande de prolongation, étant rappelé qu'elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d'instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de délivrance de laissez-passer jusqu'à ce jour. Le moyen est rejeté.
Sur les perspectives d'éloignement, l'argument soulevé à l'audience de ce jour selon lequel il n'existe aucune perspective d'éloignement à bref délai est inopérant, la présente procédure étant introduite au visa de l'article L. 742-1 et non de l'article L. 742-5 du CESEDA.
Étant observé qu'en cause d'appel, la requête du préfet tendant à la prolongation motivée tant en droit qu'en fait a été réitérée et en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons recevable l'appel de M. [R] [A] [P] [T] ;
Déclarons non fondés l'ensemble des moyens et les rejetons ;
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 23 mai 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture de la Loire-Atlantique, à M. [R] [A] [P] [T] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Myriam de Crouy-Chanel, présidente de chambre, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le VINGT QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Myriam DE CROUY-CHANEL
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 24 mai 2024 :
Le Préfecture de la Loire-Atlantique, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
M. [R] [A] [P] [T] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Anne-catherine Le Squer, avocat au barreau d'Orléans, copie remise en main propre contre récépissé
L'interprète L'avocat de l'intéressé
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