Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/06580 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PGRG
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 27 OCTOBRE 2021
PRESIDENT DU TJ DE PERPIGNAN
N° RG 21/00396
APPELANTE :
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, pris en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Philippe AYRAL de la SCP AYRAL-CUSSAC, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, substitué par Me Noémie BENARD, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur [X] [P]
né le 26 Mars 1982 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
et
Madame [V] [O] épouse [P]
née le 02 Mars 1983 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Virginie MATAS-GUILLOUF, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, substitué par Me Valérie MOULIN, avocat au barreau de LYON
Monsieur [F] [W]
né le 17 Avril 1984 à AKLIM (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Marta ALCOVER NAVARRO de la SCP CHRISTINE RESPAUT - MARTA ALCOVER NAVARRO, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me Pierre GAUBIL, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 18 Mars 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 MARS 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Claude SIMON, Vice-présidente placée, chargée du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de Président
M. Fabrice DURAND, Conseiller
Mme Marie-Claude SIMON, Vice-présidente placée par ordonnance du premier président en date du 1er décembre 2021
Greffier, lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
- contradictoire,
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour fixée au 2 juin 2022 prorogée au 9 juin 2022 puis au 15 septembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Thierry CARLIER, Conseiller, faisant fonction de Président et par Mme Sabine MICHEL, Greffier.
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EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [P] et Mme [V] [P] ont confié à M. [F] [W], les lots gros oeuvre, couverture, enduits, peintures intérieures, plomberie et carrelages de la construction de leur maison individuelle selon trois devis en date du 26 et 27 juillet 2015 et 26 octobre 2015 pour un montant total de 191 591 euros.
Les travaux ont été exécutés entre le 14 décembre 2015 et le 1er août 2017. La déclaration d'achèvement des travaux a été datée du 22 janvier 2018.
En août 2017, les époux [P] ont déploré des désordres résultant de diverses malfaçons et mauvaises exécutions.
Le 18 avril 2019, M. [X] [P] et Mme [V] [P] ont assigné en référé M. [F] [W] et son assureur, la SA MIC Insurance Company, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
M. [F] [W] a appelé en intervention ses sous-traitants :
- La société TPBM, chargée des revêtements des terrasses en béton, et son assureur QBE
- Monsieur [D], chargé du placoplâtre et des menuiseries
Par ordonnance du 3 juillet 2019, Monsieur [C] a été désigné en qualité d'expert judiciaire. Il a déposé son rapport le 17 février 2021.
Le 17 mai 2021, M. et Mme [P] ont saisi le juge des référés aux fins d'obtenir la condamnation in solidum de M. [W] et de son assureur, la SA MIC Insurance Company, au paiement d'une provision de 63 550 euros HT au titre des travaux, 11 960 euros HT au titre des frais de déménagement / aménagement, 7 440 euros au titre du préjudice de jouissance, 8 714,75 euros au titre des travaux conservatoires, outre 19 019,22 euros en remboursement des frais d'expertise et 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code deprocédure civile.
Par ordonnance du 27 octobre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Perpignan a :
-condamné in solidum Monsieur [F] [W] et la SA MIC Insurance Company à verser à Monsieur [X] [P] et à son épouse, la somme de 80 000 euros à titre de provision ;
- condamné Monsieur [F] [W] et la SA MIC Insurance Company à verser à Monsieur [X] [P] et à son épouse, la somme provisionnelle de 1 019,22 euros au titre des frais d'expertises ;
- condamné in solidum Monsieur [F] [W] et la SA MIC Insurance Company à verser à Monsieur [X] [P] et à son épouse, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- débouté les parties du surplus de leurs autres demandes ;
- rappelé que la présente décision bénéficie de droit de l'exécution provisoire par application de l'article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.
Le 13 novembre 2021, la SA MIC Insurance Company a interjeté appel de l'ordonnance du 27 octobre 2021 à l'encontre de M. [X] [P] et Mme [V] [P] et M. [F] [W].
Vu les conclusions de la SA MIC Insurance Company, remises au greffe le 17 mars 2022 ;
Vu les conclusions de M. [F] [W], remises au greffe le 17 janvier 2022 ;
Vu les conclusions de M. [X] [P] et Mme [V] [P], remises au greffe le 17 mars 2022.
MOTIF DE L'ARRÊT
I/ Sur la demande de rejet des pièces
En application de l'article 135 du code de procédure civile le juge peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile.
La SA MIC Insurance Company, a produit avec ses conclusions remises au greffe le 17 mars 2022, en veille de clôture, deux nouvelles pièces, la pièce numéro 7 concernant l'acceptation de l'offre de prêt du 9 décembre 2015 comprenant le tableau d'amortissement du prêt et la fiche conseil de la banque Crédit Agricole et un projet d'assignation non signifié par acte d'huissier de justice d'appel en garantie de la société MIC Insurance Company à la Caisse Crédit Agricole Centre France.
Dans leurs conclusions en réponse, M. [X] [P] et Mme [V] [P] répondent à la production de ces pièces en précisant que le projet d'assignation avait été évoqué en première instance pour solliciter un renvoi pour mettre en cause la Caisse Crédit Agricole Centre France, sans qu'il soit justifié de sa mise en cause et concernant l'offre de prêt dont ils ont connaissance, ils ont répondu, par leurs conclusions remises au greffe le 17 mars 2022.
En l'absence de justification de circonstances particulières les empêchant de répondre à la production de ces documents, leur demande de rejet de ces pièces sera écartée.
II/ Au fond
La SA MIC Insurance Company sollicite l'infirmation de l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Perpignan du 27 octobre 2021. Elle soutient qu'il existe une contestation sérieuse d'une part quant à l'interprétation du contrat d'assurance qui ne couvre pas l'activité de construction de maison individuelle réalisée par M. [F] [W] dont le marché de travaux, concernant tant une construction hors d'eau et hors d'air doit être requalifié en un CCMI et d'autre part du fait de la responsabilité des maîtres d'ouvrages qui ont fourni les plans qui comportent une erreur de conception à l'origine des dommages, justifiant un partage de responsabilité. Elle considère que M. [F] [W] a commis une faute séparable de ses fonctions engageant sa seule responsabilité en raison de l'absence de souscription d'une assurance décennale pour l'activité de construction de maison individuelle.
M. [F] [W] sollicite la confirmation de l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Perpignan en date du 27 octobre 2021 qui l'a condamné in solidum avec son assureur à indemniser les époux [P]. Il fait valoir qu'il n'y a pas eu d' interprétation de la clause du contrat d'assurance qui mentionne simplement le champ d'activité couvert par la garantie et que le premier juge n'a pas tranché la nature du contrat de travaux. Il reconnaît être responsable des désordres affectant les travaux qui ne peuvent faire l'objet d'un partage de responsabilité devant le juge des référés, ce problème relevant de l'appréciation du juge du fond. Il fait valoir que le marché de travaux ne peut être assimilé à une construction de maison individuelle, ce dernier n'ayant pas réalisé le hors d'air confié à une autre entreprise et qu'il n'existe pas de clause d'exclusion concernant las travaux réalisés.
M. [X] [P] et Mme [V] [P] sollicitent la confirmation de l'ordonnance de référé du 27 octobre 2021 en toutes ses dispositions. Ils concluent avoir contracté avec M. [F] [W] un contrat de louages pour des travaux que l'expert a déclarés impropres à leur destination, qui ne comprenaient pas le hors d'air. Ils précisent qu'ils ne sont pas des professionnels de la construction et n'ont pas fourni de plans.
En application de l'article 835 du code de procédure civile le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En application de l'article 1792 du code civil tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
L'article L241-1 du code des assurances dispose que toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance. A l'ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu'elle a souscrit un contrat d'assurance la couvrant pour cette responsabilité. Tout candidat à l'obtention d'un marché public doit être en mesure de justifier qu'il a souscrit un contrat d'assurance le couvrant pour cette responsabilité. Tout contrat d'assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l'obligation d'assurance.
L'activité déclarée doit être appréciée indépendamment de la forme du contrat conclu avec le maître de l'ouvrage.
En l'espèce, selon devis des 26 juillet 2015 et 27 juillet 2015 M. [X] [P] et Mme [V] [P] ont confié à M. [F] [W], exploitant en individuel, les lots gros oeuvre, charpente, couverture, étanchéité, enduits, peintures intérieures, isolation, plâtres, plomberie et carrelages de la construction de leur maison individuelle.
L'expert judiciaire relève que les fenêtres et portes extérieures ont été fournies par le maître d'ouvrage et posés par deux autres entreprises CASEO et M.[D] qui est également intervenu en qualité de sous-traitant de M. [F] [W].
L'expert judiciaire dans son rapport déposé le 17 février 2021 relève qu'il n'a pas été établi de procès-verbaux de réception, que les lieux ont été occupés à compter du 1 août 2017.
L'expert dans son rapport précise que différentes malfaçons sont apparues postérieurement à la prise de possession. Il constate notamment une mauvaise mise en oeuvre de la couverture en tuiles avec infiltrations d'eau dans les combles rendant l'immeuble impropre à sa destination. Il chiffre un coût global des reprises à la charge de M. [F] [W] à 206 149,86 euros.
M. [X] [P] et Mme [V] [P] ayant réalisé les travaux conservatoires de toiture et supportés les frais de déménagement et aménagement ont sollicité le règlement d'une provision de 80 000 euros outre les frais d'expertise, dont les montants ne sont pas contestés tant par M. [F] [W] et pour laquelle la société MIC Insurance Company conteste sa garantie et son étendue, mais pas les montants.
- Sur la garantie de l'assureur
Selon contrat à effet du 1 septembre 2015, M. [F] [W] est assuré au titre de l'assurance décennale auprès de la société Millenium Assurances (MIC Insurance Company ) pour les activités de :
- maçonnerie et béton armé ;
-charpente et structure bois ;
-couverture (y compris travaux d'étanchéité dans la limite de 150m2 par chantier) ;
-revêtements de surfaces en matériaux durs, chapes de sols.
M. [F] [W] ne conteste pas la réalité des malfaçons affectant la couverture, ni sa responsabilité de constructeur, ni le montant de la provision demandée par M. [X] [P] et Mme [V] [P].
Il résulte de ce qui précède, que les malfaçons, découvertes après la prise de possession de l'immeuble, à la suite d'infiltrations, concernant la couverture qui doit être intégralement déposée, selon l'expert et qui rendent l'immeuble impropre à sa destination relèvent de responsabilité décennale de l'entreprise.
Comme l'a retenu à juste titre l'ordonnance, par une simple lecture du contrat d'assurance, les activités charpente et couverture objet du devis sont expressément mentionnées dans les activités professionnelles dans les conditions particulières du contrat d'assurance souscrit auprès de MIC Insurance Company par M. [F] [W].
Si les conditions générales stipulent à l'article 1 D qu'est exclue du contrat l'activité de construction de maisons individuelles, les activités déclarées de couverture et charpente étant appréciées indépendamment de la forme du contrat conclu par l'entreprise avec M. [X] [P] et Mme [V] [P], c'est à juste titre que le premier juge a retenu la garantie de la société MIC Insurance Compagny, les activités déclarées par M. [F] [W] étant, sans aucune contestation sérieuse, en relation avec les travaux à l'origine des désordres constatés par l'expert.
Contrairement à ce que soutient la société MIC Insurance Company, l'ordonnance reprend une simple lecture littérale du contrat sans aucune interprétation, ni qualification ou forme du contrat conclu avec le maître d'ouvrage, qui ne relève pas de la compétence du juge des référés et sur la requalification duquel la cour, saisie en référé n'est pas compétente pour statuer.
En conséquence, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a retenu la garantie de l'assureur pour les activités de couverture charpente et la société MIC Insurance Compagny sera déboutée de sa demande de requalification.
- Sur la responsabilité des maîtres d'ouvrage
L'expert relève une mauvaise mise en oeuvre de la couverture en tuiles et non une erreur de conception contrairement à ce que soutient la société MIC Insurance Compagny.
Il n'est produit en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation faite par l'ordonnance qui a constaté que la société MIC Insurance Compagny ne rapportait pas la preuve dont elle a la charge, de l'immixtion fautive des maîtres d'ouvrage, notoirement compétents ou qui ont accepté sciemment un risque après information du locateur d'ouvrage.
La seule précision de l'absence de mise oeuvre d'un écran destiné à recevoir la neige poudreuse et la seule déclaration de fourniture des plans, contestée par le maître d'ouvrage, qui n'est établie par aucune pièce et qui ne porte pas sur des plans d'exécution mais de présentation du permis de construire, ne constitue pas une contestation sérieuse permettant de limiter la responsabilité de M. [F] [W].
L'ordonnance qui constate l'absence totale de preuve de toute compétence dans la conduite du chantier des maîtres d'ouvrage ou de prise de risque de ces derniers sera confirmée de ce chef.
- Sur la responsabilité personnelle de M. [F] [W]
Il ressort des pièces transmises, que M. [F] [W], exerce l'activité de maçon à titre personnel et non en qualité de dirigeant d'une société, ce qui exclut la faute personnelle séparable de ses fonctions.
Contrairement à ce que soutient la société Mic Insurance Compagny, M. [F] [W] a contracté avec elle, une garantie responsabilité décennale pour les activités de couverture charpente, qui exclut toute faute résultant d'une absence de souscription de garantie décennale.
En conséquence la société Mic Insurance Compagny sera déboutée de sa demande.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Rejette la demande de rejet des débats des pièces 7 et 8 de la la société Mic Insurance Compagny ;
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Déboute la société Mic Insurance Compagny de l'ensemble de ses demandes ;
Déboute M. [X] [P] et Mme [V] [P] de leurs autres demandes ;
Déboute M. [F] [W] de ses autres demandes ;
Condamne la société MIC Insurance Compagny aux dépens d'appel et à payer à M. [X] [P] et Mme [V] [P] la somme de 3 500€ et à M. [F] [W] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour leurs frais engagés en cause d'appel.
Le greffier, Le conseiller faisant fonction de président,