Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 12 Février 2026
DOSSIER : N° RG 23/01310 - N° Portalis DBXZ-W-B7H-COD5 / JAF
AFFAIRE : [B] / [A]
OBJET : DIVORCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame Mélanie BRUN, Juge aux affaire familiales
Greffier : M. Sébastien DOARE, Greffier, Ikrame DRIOUECH, greffier stagiaire
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [O] [B] épouse [A]
née le 05 Novembre 1984 à GANGES
de nationalité Française
Profession : Sans Profession
Logement n°1
1 Lotissement Lasparos
30120 MONTDARDIER
représentée par Maître Aude GUIRAUDOU SAMSON de la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, avocats au barreau d’ALES, substituée par Me Virginie CRES, avocat au barreau d’ALES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 30007-2023-001121 du 25/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ALÈS)
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [A]
né le 26 Juin 1983 à BENI CHIKER (MAROC)
de nationalité Marocaine
Profession : Sans Profession
la Ginestière, bat B appart 9
6 Rue la Grande
30120 ARRE
représenté par Me Coralie GAY, avocat au barreau d’ALES,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 30007-2025-003200 du 28/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ALÈS)
L’affaire a été appelée en chambre du conseil à l’audience du 11 décembre 2025 et mise en délibéré au 12 février 2026 par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [O] [B] épouse [A], de nationalité française et Monsieur [E] [A], de nationalité marocaine, ont contracté mariage le 12 août 2005 à NADOR (MAROC), sans contrat préalable.
Cinq enfants sont issus de cette union :
[K] [A] née le 19 Mars 2009 à COSNE-COURS-SUR-LOIRE (58) ;
[R] [A] né le 23 Août 2012 à GANGES (34) ;
[X] [A] née le 09 Novembre 2013 à GANGES (34) ;
[I] [A] né le 25 Janvier 2017 à GANGES (34) ;
[T] [A] née le 07 Mars 2019 à GANGES (34).
Par jugement du 31 janvier 2017, le juge aux affaires familiales d'Alès a fixé à 250 euros la contribution aux charges du mariage de Monsieur au profit de son épouse.
Par jugement rectifié du 17 septembre 2020, le juge aux affaires familiales a porté à 350 euros cette contribution.
Par assignation du 19 octobre 2023, Madame [O] [B] épouse [A] a assigné Monsieur [E] [A], en divorce devant le juge aux affaires familiales, sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance sur mesures provisoires, rendue contradictoirement le 30 janvier 2024 après prorogation, le juge aux affaires familiales a pour l'essentiel :
Dit que le juge français est compétent pour connaître du litige, en application de la loi française,
Dit que les époux résident séparément ;
Attribué la jouissance du domicile conjugal, bien en location et du mobilier du ménage à l'épouse à compter de la demande en divorce ;
Ordonné la remise des vêtements et objets personnels ;
Débouté Madame [O] [B] épouse [A] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;
Rappelé que l'autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les parents sur: [K] [A], [R] [A], [X] [A], [I] [A] et [T] [A] ;
Fixé la résidence des enfants au domicile maternel à compter de l'assignation en divorce,
Dit que sauf meilleur accord, Monsieur [E] [A] recevra les enfants à compter de la présente décision :
o Toute l'année, les samedis des semaines paires de 10h à 18h, hors du domicile de Madame,
o Une semaine au cours des vacances d'été en justifiant auprès de Madame au moins un mois à l'avance d'un hébergement ou d'un logement loué adapté et ce pendant une période de congé de Monsieur ;
Dit que sauf meilleur accord, le père aura la charge des trajets liés à l'exercice de son droit de visite,
Dit qu'a défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question ;
Fixé la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation des enfants à charge à la somme de 300€, soit 60€ par enfant qui devra être versée d'avance par Monsieur [E] [A] à Madame [O] [B] épouse [A], prestations familiales en sus. En tant que de besoin, condamne le débiteur à la payer à compter de la présente décision ;
Dit que la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant due par Monsieur [E] [A] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [O] [B] épouse [A] ;
Par ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 17 juin 2025, Madame [O] [B] demande au juge aux affaires familiales de :
Prononcer le divorce de Madame [O] [B] - [A] et de Monsieur [E] [A] sur le fondement des articles 237 et suivant du Code Civil compte tenu de la rupture du lien conjugal depuis la délivrance de l'assignation ;
Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux [B] - [A]/[A] en date du 12 août 2005, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
Constater qu'elle ne sollicite pas de conserver l'usage du nom marital à l'issue du divorce;
CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du Code civil ;
Constater qu'elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l'article 257-2 du Code civil ;
Constater le principe de la disparité entre les époux ;
Juger que Monsieur [E] [A] lui versera la somme de 10.000 € au titre de la prestation compensatoire, en application de l'article 270 du code civil et l'y condamner en tant que de besoin ;
Juger que la prestation compensatoire sera assortie de l'exécution provisoire, en application de l'article 1079 du code de procédure civile ;
Juger que l'autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l'égard d'[I], [K], [T], [X], [R], en application des articles 372 et suivants du code civil ;
Après la levée du placement par le Juge des enfants, il conviendra de :
Fixer la résidence d'[I], [K], [T], [X], [R], au domicile de Madame [O] [B] - [A], en application des articles 373-2-6, 373-2-9 et 373-2-11 du code civil ;
Fixer le droit de visite de Monsieur [E] [A] à l'égard d'[I], [K], [T], [X], [R], selon les modalités suivantes : Le samedi les semaines paires de 10 h à 18 h hors du domicile de Madame [O] [B], et ce même pendant les vacances scolaires. A charge pour Monsieur [E] [A] de venir chercher et de ramener les enfants au domicile de la mère ;
Condamner Monsieur [E] [A] à lui verser la somme de 100 € par enfant, soit 500 € par mois au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation d'[I], [K], [T], [X], [R], en application de l'article 371-2 du code civil ;
Par ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 13 mars 2025, Monsieur [E] [A] demande au juge aux affaires familiales de :
Prononcer le divorce entre les époux [A] [B] pour altération du lien conjugal et ordonner sa transcription sur les actes d'état civil ;
Concernant les enfants, Monsieur [A] sollicite les mesures suivantes conformes à l'ordonnance rendue le 30 janvier 2024 :
o Fixer une autorité parentale conjointe
o Leur résidence au domicile de la mère
o Un droit de visite le samedi des semaines paires de 10h à 18h hors du domicile de la mère et ce même pendant les vacances scolaires, à charge pour le père de venir les chercher et de les ramener et ce dans l'attente que Monsieur [A] puisse disposer d'un logement plus grand pour pouvoir accueillir ses enfants dans le cadre d'un hébergement
o Fixer un droit de visite et d'hébergement une semaine durant les vacances scolaires d'été en justifiant au moins un mois à l'avance à la mère d'un hébergement ou d'un logement loué adapté pour les enfants et ce durant une période de congés pour ce dernier ;
Débouter Madame [B] de sa demande tendant à voir condamner le père à la somme de 100 euros par mois et par enfant soit un total de 500 euros mensuels dès lors que ce dernier est en état d'impécuniosité ne lui permettant pas de verser de contribution alimentaire.
Débouter Madame [B] de toute demande reconventionnelle et notamment celle au titre de la prestation compensatoire.
Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Dire que chaque partie conservera ses propres dépens.
*
Les parents ont été informés du droit pour l'enfant capable de discernement d'être entendu en application des dispositions de l'article 388-1 du code civil dans les procédures le concernant. Aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
En application de l'article 1072-1 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales a sollicité auprès du juge des enfants de NIMES, la communication du dernier jugement prononcé à juin 2025.
Par jugement en date du 16 juin 2025, le juge des enfants du Tribunal pour enfants de NIMES a notamment :
- Donné mainlevée de la mesure de placement de [A] [K] et [A] [R] à l'aide sociale à l'enfance du Gard sous modalités SAPMN au domicile de la grand-mère maternelle à compter de juin 2025 ;
- Décharge l'aide sociale à l'enfance du Gard qui lui a été confié à compter du 30 juin 2025;
- Prononce une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert au profit de [A] [K], [A] [R] pour une durée de 11 mois à compter du 1er juillet 2025 et ce jusqu'au 30 mai 2026 ;
- Désigné le CPEAGL aux fins d'exercer la mesure ;
- Renouvelé la mesure de placement de [A] [K] et [A] [R] et [A] [T] à l'Aide sociale à l'Enfance du Gard pour une année, à compter de ce jour jusqu'au 30 mai 2026 ;
- Dit que Madame [B] [O], la mère bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement, à minima deux fois par mois et une partie des vacances scolaires, en concertation avec le service gardien, à charge de saisir le juge des enfants en cas de difficulté ;
- Dit que Monsieur [A] [E], bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement, a minima deux fois par mois et une partie des vacances scolaires, en concertation avec le service gardien, à charge de saisir le juge des enfants en cas de difficulté.
*
Pour un exposé complet des prétentions et moyens de chacune des parties, il convient de se référer à leurs écritures, par application de l'article 455 du code de procédure civile.
Suivant ordonnance du juge de la mise en état rendue le 16 octobre 2025, la clôture de l'instruction est intervenue le 27 novembre 2025 et l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoirie du 11 décembre 2025.
Les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA COMPÉTENCE et LE DROIT APPLICABLE
En vertu de l'article 3 du code civil, et en présence d'un élément d'extranéité, en l'espèce la nationalité marocaine de l'époux et de la nationalité française de l'épouse, il incombe, pour les droits indisponibles, au juge français de mettre en œuvre la règle de conflit de lois et de rechercher le droit applicable.
- Sur la compétence du Juge aux affaires familiales
En vertu du règlement (UE) 2019/1111 du Conseil Article 3
Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux, les juridictions de l'État membre:
a) sur le territoire duquel se trouve:
i) la résidence habituelle des époux,
ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l'un d'eux y réside encore,
iii) la résidence habituelle du défendeur,
iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l'un ou l'autre époux,
v) la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l'introduction de la demande, ou
vi) la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l'introduction de la demande et s'il est ressortissant de l'État membre en question; ou
b) de la nationalité des deux époux.
En outre l'article 1070 du code de procédure civile dispose Le juge aux affaires familiales territorialement compétent est :
- le juge du lieu où se trouve la résidence de la famille ;
- si les parents vivent séparément, le juge du lieu de résidence du parent avec lequel résident habituellement les enfants mineurs en cas d'exercice en commun de l'autorité parentale, ou du lieu de résidence du parent qui exerce seul cette autorité ;
- dans les autres cas, le juge du lieu où réside celui qui n'a pas pris l'initiative de la procédure.
En cas de demande conjointe, le juge compétent est, selon le choix des parties, celui du lieu où réside l'une ou l'autre.
Toutefois, lorsque le litige porte seulement sur la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, la contribution aux charges du mariage ou la prestation compensatoire, le juge compétent peut être celui du lieu où réside l'époux créancier ou le parent qui assume à titre principal la charge des enfants, même majeurs.
La compétence territoriale est déterminée par la résidence au jour de la demande ou, en matière de divorce, au jour où la requête initiale est présentée.
Par ailleurs, l'article 11 de la CONVENTION FRANCO-MAROCAINE relative au statut des personne, de la famille et de la coopération judiciaire promulguée par le DÉCRET N° 83-435 du 27.05.1983 prévoit que " la dissolution du mariage peut être prononcée par la juridiction de celui de celui des deux états sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun ".
La résidence familiale est en France à MONTDARDIER au moment de l'assignation.
Le Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire d'ALES est donc territorialement compétent pour recevoir la demande en divorce de Madame [O] [B].
- Sur la loi applicable au divorce
Le règlement Union Européenne du Conseil n° 1259/2010 du 20. 12. 10 dit " règlement ROME III " dispose en son article 8 : " loi applicable à défaut de choix par les parties : à défaut de choix conformément à l'article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l'État :
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n'ait pas pris fin plus d'un an avant la saisine de la juridiction et que l'un des époux réside encore dans cet état au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
c) de la nationalité des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut
d)dont la juridiction est saisie.
Au terme de l'article 4 du règlement de Bruxelles sous le titre " application universelle ", " la loi désignée par le présent règlement s'applique même si cette loi n'est pas celle d'un État membre participant. "
Surabondamment, l'article 309 du Code civil prévoit que : le divorce et la séparation de corps sont régis par la loi française :
- lorsque l'un et l'autre époux sont de nationalité française
- lorsque les époux ont l'un et l'autre, leur domicile sur le territoire français
- lorsqu'aucune loi étrangère ne se reconnaît compétente alors que les tribunaux français sont compétents pour connaître du divorce ou de la séparation de corps.
Par ailleurs, l'article 11 de la CONVENTION FRANCO-MAROCAINE relative au statut des personne, de la famille et de la coopération judiciaire promulguée par le DÉCRET N° 83-435 du 27.05.1983 prévoit que " la dissolution du mariage peut être prononcée par la juridiction de celui de celui des deux états sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun ".
L'article 8 de la convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire applicable au présent litige en raison de la nationalité des parties et de leur résidence habituelle dispose que les juridictions de celui des deux États sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun peuvent être considérées comme compétentes au sens du paragraphe a de l'article 16 de la Convention d'aide mutuelle judiciaire et d'exequatur des jugements du 5 octobre 1957, pour connaître des litiges relatifs aux effets personnels de mariage. Il résulte par ailleurs de l'article 9 de la convention précitée que la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de celui des deux États dont les époux ont tous deux la nationalité à la date de la présentation de la demande.
En application de l'article 24 de la convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire applicable au présent litige en raison de la nationalité des parties et de leur résidence habituelle, en matière de garde d'enfants, et au sens des dispositions des articles 16 et 17 de la Convention du 5 octobre 1957, la reconnaissance ou l'exécution d'une décision rendue dans l'un des deux États ne peut être refusée par l'autre État dans les cas suivants :
1. Lorsque le tribunal de l'état qui a rendu la décision est celui :
- de la résidence commune effective des parents ;
- ou de la résidence du parent avec lequel l'enfant vit habituellement.
2. Lorsque le tribunal de l'État qui a rendu la décision applique :
a) Si les parents sont de même nationalité, leur loi nationale commune ;
b) En l'absence de nationalité commune des parents :
- soit la loi de leur résidence commune effective ;
- soit la loi de la résidence du parent avec lequel l'enfant vit habituellement.
Il résulte de l'article 27 de la convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire applicable au présent litige en raison de la nationalité des parties et de leur résidence habituelle qu'en matière d'aliments et au sens des dispositions des articles 16 et 17 de la Convention du 5 octobre 1957, la reconnaissance ou l'exécution de la décision rendue dans l'un des deux États ne peut être refusée par l'autre État dans les cas suivants : 1. Lorsque le tribunal de l'État, qui a rendu la décision, s'est déclaré compétent parce que la résidence habituelle du créancier d'aliments se trouvait sur son territoire. 2. Lorsque le tribunal de l'État, qui a rendu la décision, a appliqué la loi de la résidence habituelle du créancier d'aliments.
Madame [B] est de nationalité française, Monsieur [A] est de nationalité marocaine, le dernier domicile commun des époux est en FRANCE, au moment de l'assignation.
La loi française est donc applicable à la présente procédure.
Sur le prononcé du divorce
Aux termes des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Aux termes des dispositions de l'article 1126 du code de procédure civile, "Sous réserve des dispositions de l'article 472, le juge ne peut relever d'office le moyen tiré du défaut d'expiration du délai d'un an prévu au premier alinéa de l'article 238 du code civil.".
La demande est bien fondée au regard du délai écoulé entre la date de l'assignation en divorce délivrée le 19 octobre 2023 et le prononcé du divorce.
Par conséquent, le divorce sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
Sur les conséquences du divorce vis à vis des époux
Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens
Aux termes de l'article 262-1 du code civil : " La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
-lorsqu'il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n'en stipule autrement ;
-lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2, à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement ;
-lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge".
En application de ces dispositions, le jugement prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à compter du 19 octobre 2023, date de l'assignation en divorce.
Sur l'usage du nom de l'époux
Aux termes de l'article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l'espèce, il sera constaté que Madame [B] ne souhaite pas conserver l'usage du nom de son conjoint. L'époux y consent. Les époux en perdront donc l'usage.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
Aux termes de l'article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenue.
Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté.
En l'espèce, la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des conjoints et des dispositions à cause de mort que l'un ou l'autre des époux aurait pu accorder à son conjoint.
Sur la liquidation des droits patrimoniaux
En application de l'article 267 du code civil, à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
-une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
-le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255.
Il peut même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux ".
Il est précisé aux termes de l'article 1116 du code de procédure civile que les demandes visées au deuxième alinéa de l'article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants et si cette justification intervient au moment de l'introduction de l'instance. Toutefois, le projet notarié au quatrième alinéa de l'article 267 du code civil peut être annexé ultérieurement aux conclusions dans lesquelles la demande de liquidation et de partage est formulée.
La déclaration commune d'acceptation prévue au troisième alinéa de l'article 267 du code civil est formulée par écrit et signée par les deux époux et leurs avocats respectifs. Les points de désaccord mentionnés dans la déclaration ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du présent code.
Aux termes de l'article 252 du code civil, la demande introductive d'instance comporte le rappel des dispositions relatives à :
1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative ;
2° L'homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et les conséquences du divorce.
Elle comporte également, à peine d'irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Aux termes de l'article 1115 du code de procédure civile, la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l'article 252 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l'indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens.
Elle ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du présent code.
L'irrecevabilité prévue par l'article 252 du code civil doit être invoquée avant toute défense au fond.
Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin, devant le juge du partage.
Sur la prestation compensatoire
Il résulte de la combinaison des articles 270 et 271 du code civil que cette prestation, destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives, est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Pour déterminer son montant, le juge prend en considération notamment :
- la durée du mariage,
- l'âge et l'état de santé des époux,
- leur qualification et leurs situations professionnelles,
- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,
- leurs droits existants et prévisibles,
- leur situation respective en matière de pension de retraite.
Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation, si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
En application de l'article 274 du code civil, le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital soit par le versement d'une somme d'argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l'article 277, soit par l'attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l'accord de l'époux débiteur est exigé pour l'attribution en propriété de biens qu'il a reçus par succession ou donation.
L'article 275 du même code dispose que lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l'article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
L'article suivant prévoit qu'à titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Il prend en considération les éléments d'appréciation prévus à l'article 271.
Par ailleurs, l'article 272 du code civil, prévoit, qu'en cas de demande de fixation de prestation compensatoire, les parties doivent produire à la procédure une déclaration sur l'honneur certifiant l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.
Cette déclaration a vocation à assurer la loyauté des débats et à permettre à la juridiction de rendre une décision en étant pleinement informée de la situation des parties.
En outre, en application de l'article 1079 du code de procédure civile, si la prestation compensatoire ne peut être assortie de l'exécution provisoire, elle peut l'être en tout ou partie, lorsque l'absence d'exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour le créancier en cas de recours sur la prestation compensatoire alors que le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée. Cette exécution provisoire ne prend effet qu'au jour où le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée.
En l'espèce, Madame [B] sollicite une prestation compensatoire payable en capital à hauteur de 10 000 euros assortie de l’exécution provisoire. L'époux s'y oppose.
Il sera fait état que les époux sont respectivement âgés de 41 ans pour la femme et de 42 ans pour le mari. Le mariage a duré plus de 19 ans, pour une durée de 17 ans.
Cinq enfants sont issus de cette union.
Aucun des époux n'a versé la déclaration sur l'honneur requise par les textes.
o Sur la situation de l'épouse
Madame [B] ne fait état d'aucun problème de santé.
Elle fait savoir qu'elle n'a jamais travaillé pour s'occuper des enfants. Elle n'a aucun patrimoine et perçoit l'AAH. Elle déclare être dans l'impossibilité de travailler et ne peut donc cotiser pour ses droits à retraite.
Elle explique également que Monsieur [A] a quitté plusieurs fois le domicile conjugal sans participer aux charges du ménage, l'obligeant à engager à deux reprises, une procédure de contribution aux charges du ménage. L'épouse n'a jamais réglé cette contribution, pour laquelle la CAF s'est substituée au titre de l'allocation de soutien familial.
En soutien aux moyens de ses prétentions, elle verse :
- Une attestation de paiement de la CAF au 17 mars 2025 indiquant le versement de prestations familiales à hauteur de 3587.23 euros à février 2025 ;
- Une quittance de loyer de 448.14 euros pour le loyer à août 2025 ;
- Un tableau de ressources et charges au 07 juillet 2023 dans laquelle elle déclare percevoir des prestations familiales à hauteur de 3402 euros ; outre les charges de la vie courante, elle s'acquitte d'un loyer de 480 euros ;
- L'avis d'imposition 2022 sur les revenus 2021 pour lesquels elle n'a déclaré aucun revenu;
- Une attestation de paiement de la CAF au 07 juillet 2023 indiquant le versement de prestations familiales à hauteur de 3402.39 euros à juin 2023 ;
o Sur la situation de l'époux
Monsieur [A] ne fait état d'aucun problème de santé.
Monsieur [A] déclare ne plus avoir de travail.
En soutien aux moyens de ses prétentions, il produit :
- Une saisie sur salaire suite aux impayés de pension alimentaire pour un montant de 3755.52 euros au 25 septembre 2023 ;
- L'avis d'imposition 2023 sur les revenus 2022 pour lesquels le revenu fiscal de référence est de 17 930 euros ;
- L'avis d'imposition 2022 sur les revenus 2021 pour lesquels le revenu fiscal de référence est de 17 185 euros ;
- Une attestation d'hébergement à titre gratuit en date du 27 novembre 2023 dans laquelle Madame [U] atteste héberger Monsieur [A] ;
- Des bulletins de salaire d'août à septembre 2023 dont le dernier bulletin fait état d'un cumul net imposable de 6342.09 euros ;
o Sur les droits patrimoniaux des époux
Les époux ne font état d’aucun patrimoine commun, ni propre.
o Sur l'existence d'une disparité ou d'un sacrifice professionnel
L'octroi d'une prestation compensatoire ne saurait résulter de la seule différence de revenus entre les époux, toutefois, celle-ci permet de rétablir un certain équilibre rompu par le fait qu'un des conjoints a pu sacrifier sa carrière pour s'investir plus particulièrement dans les activités domestiques et l'éducation des enfants, permettant à l'autre de développer dans de meilleures conditions sa réussite professionnelle.
Toutefois, il revient à l'époux demandeur de démontrer un véritable sacrifice professionnel dans ses choix de vie afin de se consacrer à l'éducation des enfants et à diverses activités domestiques. De plus, l'octroi d'une prestation compensatoire n'est possible que si la situation de disparité financière résulte bien d'un choix familial consenti par un époux et non pas simplement pour le confort individuel d'un seul.
Cette situation de sacrifice professionnel peut aussi exister lorsqu'un conjoint n'avait ni emploi ni qualification au moment du mariage mais qu'il est décidé entre les époux que ce dernier se consacrerait au foyer à temps plein. L'époux concerné, sans aucune qualification, aurait pu, s'il n'avait pas fait ce choix familial, bénéficier peut-être d'une formation ou trouver un emploi qui aurait pu le conduire plus tard à faire l'objet d'une carrière professionnelle.
Ainsi, bien qu'il puisse, dès lors, y avoir présomption de choix familial commun, l'époux demandeur doit démontrer que son investissement dans les activités du foyer et dans l'éducation des enfants est allé au-delà de celui que l'on serait en droit d'attendre de quelqu'un qui exerce en même temps une activité professionnelle.
En l'état des éléments, en l'état des pièces produites, il apparaît que Madame [B] ne justifie pas d'un sacrifice professionnel au profit de la carrière de l'époux. L'octroi d'une prestation compensatoire sur ce grief ne pourrait être justifié.
Concernant les conditions financières et matérielles des époux, si l'époux déclare ne plus exercer d'activité professionnelle, il n'en justifie pas. Si les seuls avis d'imposition démontrent que l'époux a perçu des revenus, il n'en demeure pas moins que l'épouse perçoit également l'AAH qui doit être pris en compte dans le calcul de la prestation compensatoire.
Après étude des ressources de chacun, il n'est observé qu'une faible disparité entre les époux qui ne permet pas de faire droit à la demande de prestation compensatoire de l'épouse et ce d'autant plus que cela mettrait l'époux dans une situation de précarité.
Par conséquent, eu égard de la durée de vie du mariage, de l'état de santé des époux, du patrimoine de chacun et de leurs situations financières Madame [B] sera déboutée de sa demande au titre de la prestation compensatoire.
Il n’ y a donc lieu à statuer sur l’exécution provisoire au titre de la prestation compensatoire.
SUR LES ENFANTS MINEURS
Sur l'exercice de l'autorité parentale
Aux termes des dispositions de l'article 373-2-1 du code civil, si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents. L'autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l'obligation de contribuer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant qui lui incombe en vertu de l'article 371-2 du code civil.
La loi pose comme principe de l'exercice en commun de l'autorité parentale, l'exercice à titre exclusif par l'un des deux parents devant rester l'exception, celle-ci ne pouvant être accordée qu'en cas de justification de l'inaptitude de l'autre parent à exercer son autorité parentale et de preuves de l'existence de motifs graves.
En l'espèce, les époux s'accordent pour un maintien d'une autorité parentale conjointe. Cet accord étant dans l'intérêt des enfants, il convient d'y faire droit.
Sur la résidence de l'enfant et leur droit d'accueil
En application de l'article 373-2-9 du code civil, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux.
En application de l'article 373-2-11 du code civil, lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1;
3° l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre
4° le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant
5° les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 du code civil ;
6° Les pressions ou violences à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre.
En application de l'article 373-2 du code civil, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. L'article 373-2-6 précise que le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec chacun de ses parents.
Selon l'article 373-3-2 du code civil, l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves, même lorsque celui-ci est privé de l'autorité parentale.
En l'espèce, les époux s'accordent pour dire qu'à compter de la mainlevée des mesures fixées par le juge des enfants :
- La résidence des enfants sera fixée au domicile de la mère ;
- Le père bénéficiera d'un droit de visite les samedis des semaines paires de 10h00 à 18h00 hors du domicile de Madame [O] [B], et ce même pendant les vacances scolaires, à charge pour le père de venir chercher et de ramener les enfants au domicile de la mère.
Ces accords étant dans l'intérêt des enfants, il convient d'y faire droit. Les modalités seront précisées dans le présent dispositif.
Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants
Il résulte de l'article 371-2 du code civil que chacun des parents doit contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.
L'article 373-2-2 du code civil dispose qu'en cas de séparation des parents, cette contribution prend la forme d'une pension alimentaire versée par l'un des parents à l'autre. Cette pension peut, en tout ou partie, prendre la forme d'une prise en charge directe des frais exposés au profit de l'enfant. Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation.
La contribution versée par l'un des parents pour l'entretien et l'éducation de son enfant ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur, mais prend fin lorsque ce dernier est en mesure de subvenir seul à ses besoins.
La décision judiciaire fixant une pension alimentaire ne possède l'autorité de la chose jugée qu'aussi longtemps que demeurent inchangées les circonstances au regard desquelles elle est intervenue, une demande en révision ne pouvant être soumise aux tribunaux que dès lors qu'apparaît un élément nouveau suffisamment significatif dans la situation des parents ou de l'enfant.
L'obligation de contribuer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est une obligation prioritaire et essentielle pour chaque parent.
En l'espèce, l'épouse sollicite une contribution paternelle à hauteur de 100 euros par mois et par enfant, soit 500 euros, l'époux s'y oppose compte-tenu de son état d'impécuniosité.
Lors de l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 30 janvier 2024, le juge aux affaires familiales avait fixé la contribution paternelle à la somme de 60 euros par mois et enfant, soit 300 euros par mois.
La situation des parties était la suivante :
-Pour Madame [O] [B] : Elle perçoit les prestations sociales et familiales pour un montant total de 3.402 euros (971 euros d'AAH, 277 euros de complément familial, 911 euros d'allocations familiales, 452 euros d'allocation logement). Elle paye un loyer de 480 euros.
-Pour Monsieur [E] [A] : Il déclare disposer de revenus mensuels à hauteur de 1.458 euros. Son avis d'imposition sur les revenus 2021 mentionne un montant de 17.185 euros (soit 1.432 euros par mois). Son revenu de référence sur l' avis d'imposition 2022 est de 17.930 euros (soit 1.494 euros par mois). Le montant des bulletins de salaire qu'il produit d'août à octobre 2023 est variable en raison d'absences non rémunérées. Il fait l'objet d'une procédure sur de saisie sur salaire (171 euros par mois) pour le non-paiement de la contribution aux charges du mariage à laquelle il a été condamné à verser au terme du jugement de 2020. Il dit payer un loyer de 256 euros à la personne qui l'héberge. Il produit une attestation de Madame [U] en ce sens ".
La situation financière des parties a été rappelée précédemment.
Compte tenu des besoins des enfants, et des facultés contributives de chaque parent, il y a lieu de maintenir la contribution alimentaire paternelle pour l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme de 300 €, soit 60 euros par mois et par enfant.
Sur les mesures accessoires
Sur l'exécution provisoire du jugement à l’exception des mesures concernant l’intérêt des enfants
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile " Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. ".
Aux termes de l'article 514-1 du code de procédure civile " Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. ".
Le jugement de divorce étant susceptible d'être retranscrit sur les actes d'état-civil, l'exécution provisoire est incompatible avec la nature de l'affaire.
Sur l'exécution provisoire prise dans l'intérêt des enfants
En application de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les décisions prises dans l'intérêt de l'enfant sont assorties de l'exécution provisoire.
Sur les dépens
Le divorce étant prononcé sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil, la charge des dépens sera supportée par moitié entre les parties, conformément à l'article 1127 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mélanie BRUN, juge aux affaires familiales statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort, rendue publiquement,
Vu l'assignation en divorce du 19 octobre 2023 ;
Vu l'ordonnance de mesures provisoires en date du 30 janvier 2024 ;
SE DECLARE COMPETENT pour statuer en application de la loi française ;
DIT que la loi française est applicable ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame Madame [O] [B] épouse [A] née le 05 Novembre 1984 à GANGES (30190), de nationalité française ;
Et de,
Monsieur [E] [A] né le 26 Juin 1983 à BENI CHIKER (MAROC), de nationalité marocaine ;
Lesquels se sont mariés le 12 août 2005 à NADOR (MAROC), sans contrat préalable.
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leur acte de naissance et, s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à Nantes ;
1/ Mesures concernant les époux
FIXE au 19 octobre 2023, jour de l'assignation en divorce, la date de prise d'effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
CONSTATE que Madame [B] ne souhaite pas conserver l'usage du nom marital ;
DIT que les époux perdront l'usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux selon les dispositions de l'article 265 du code civil ;
PREND ACTE des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux formulée par les époux ;
REJETTE les demandes de l'époux tendant à reconduire les mesures provisoires concernant les époux y compris sur les biens soumis à liquidation ;
CONSTATE que des opérations de liquidation et partage du régime matrimonial sont nécessaires;
RENVOIE, les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin, devant le juge du partage ;
DEBOUTE Madame [B] de sa demande au titre de la prestation compensatoire ;
2/ Mesures concernant les enfants mineurs
CONSTATE que l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs est exercée en commun par les père et mère ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants,
MAINTIENT la résidence de l'enfant au domicile maternel ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueillera les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, le droit de visite et d'hébergement s'exercera :
- Le samedi les semaines paires de 10 h à 18 h hors du domicile de Madame [O] [B], et ce même pendant les vacances scolaires,
A charge pour Monsieur [E] [A] de venir chercher et de ramener les enfants au domicile de la mère ;
DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement n'est pas venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d'hébergement pour l'ensemble de la période concernée,
PRECISE que :
Si la fin de semaine est précédée ou suivie d'un jour férié, cette journée s'ajoutera au droit d'hébergement,
Le droit de visite et d'hébergement sera suspendu lors des périodes de vacances bénéficiant au parent gardien,
La moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend et les vacances scolaires s'entendent du soir de la sortie des classes au matin de la rentrée des classes ;
Le jour de la fête des mères se déroulera chez la mère et le jour de la fête des pères, chez le père, de 10 heures à 19 heures ;
RAPPELLE que le fait pour un parent de ne pas remettre les enfants au titulaire du droit de visite et d'hébergement ou pour le titulaire du droit de visite et d'hébergement de ne pas rendre les enfants au parent chez lequel ils résident constitue un délit punissable d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende en vertu de l'article 227-5 du code pénal ;
MAINTIENT à la somme de 60 € (SOIXANTE EUROS) par mois et par enfant soit à la somme de 300 € (TROIS CENT CINQUANTE EUROS), la contribution que doit verser toute l'année Monsieur [E] [A] d'avance et avant le 5 de chaque mois à Madame [O] [B], la mère, pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants ;
CONDAMNE au besoin Monsieur [E] [A] au paiement de ladite pension ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [O] [B] pour les enfants [K], [R], [X], [I] et [T] [A] ;
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier d'avance et avant le 5 de chaque mois ;
DIT que la pension est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu'ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents ;
DIT que cette pension varie de plein droit (obligatoirement) le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante:
Pension revalorisée = (Montant initial x Nouvel indice)
Indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation.
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, rappelons qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République;
2) le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pensionalimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales -CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole -CMSA, afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois;
3) que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
4) que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à l’exception des mesures concernant l’intérêt des enfants
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que les dépens seront supportés par moitié par les parties, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle et les CONDAMNE au besoin;
DIT que la présente décision sera communiquée au juge des enfants saisi (M. Samuel RECOLIN, cabinet 3, N°324/0055)
DIT que la présente décision sera signifiée par la partie qui y a intérêt ou la plus diligente ;
Le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la minute du présent jugement.
Fait au tribunal judiciaire d'ALES le 12 février 2026
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES