Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT D'IRRECEVABILITE D'APPEL
DU 29 FEVRIER 2024
N°2024/151
Rôle N° RG 22/14809 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKI7T
URSSAF PACA
C/
Société [2]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- URSSAF PACA
- Me Michel DUHAUT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 03 Février 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 17/03634.
APPELANTE
URSSAF PACA, demeurant [Adresse 4]
représenté par Mme [G] [M] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
Société [2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Michel DUHAUT de la SELARL DUHAUT AVOCATS, avocat au barreau de NICE substituée par Me Audric FROSIO, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Février 2024
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SAS [2] a fait l'objet d'un contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires par l'URSSAF PACA au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015.
Le 7 octobre 2016, la SAS [2] a reçu une lettre d'observation concernant plusieurs chefs de redressement.
Par courrier du 10 novembre 2016, la société a formulé des observations auxquelles l'inspecteur chargé du contrôle a répondu, par lettre du 2 décembre 2016, maintenant l'intégralité du redressement.
Le 19 décembre 2016, l'URSSAF PACA a notifié à la SAS [2] une mise en demeure de paiement de la somme de 5 113 euros, au titre du redressement.
Suite à la saisine de la commission de recours amiable et l'absence de réponse de la part de celle-ci dans le délai de deux mois, la [2] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.
La commission de recours amiable ayant notifié à la société, le 27 décembre 2017, sa décision de maintenir l'ensemble des chefs de redressement, la SAS [2] a formé un second recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale à l'encontre de la décision de rejet.
Par jugement contradictoire du 3 février 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
- ordonné la jonction des procédures,
- constaté l'annulation par l'URSSAF PACA du chef de redressement n° 5 de la lettre d'observation, s'agissant du traitement des indemnités transactionnelles suite à licenciements pour faute grave, comportant réintégration du préavis et des indemnités de congés payés sur préavis,
- accueilli favorablement la contestation de la SAS [2] sur le point n° 5 du redressement, s'agissant de la transaction après rupture conventionnelle du contrat de travail de M. [F] [L] [K],
- fait droit à la demande de réduction générale de cotisations sociales après recalcul sans réintégration emportant restitution à l'employeur de la somme de 516 euros,
- fait droit à la demande de régularisation créditrice au titre des cotisations patronales finançant le régime de prévoyance à hauteur de 129 euros,
- dit que la décision a pour effet de ne pas confirmer la position adoptée, le 25 octobre 2017, par la commission de recours amiable,
- ordonné le remboursement par l'URSSAF PACA des sommes acquittées à titre conservatoire par la SAS [2], assorties des intérêts au taux légal à compter de leur date de paiement,
- renvoyé la SAS [2] à se pourvoir auprès de M. le Directeur de l'URSSAF PACA aux fins de répondre à sa demande portant sur les majorations de retard afférentes au redressement en cause,
- débouté chaque partie du surplus de ses demandes ou prétentions contraires,
- réservé le sort des dépens,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 6 mars 2020, l'URSSAF PACA a relevé appel du jugement qui lui a été notifié le 19 février 2020.
Par ordonnance du 13 novembre 2020, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a radié l'affaire du rôle faute de conclusions des parties dans le délai imparti.
Par courrier déposé au greffe le 20 octobre 2022, l'URSSAF PACA a sollicité le ré-enrôlement de l'affaire, joignant à sa demande des conclusions de fond.
Suite à ré-enrôlement, le 8 novembre 2022, les parties ont été convoquées à l'audience du mardi 23 janvier 2024 à 9 heures, la cour les invitant à faire valoir leurs observations sur la péremption d'instance soulevée d'office par la juridiction.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions déposées à l'audience, dûment notifiées à la partie adverse développées au cours de l'audience auxquelles elle s'est expressément référée, l'URSSAF PACA demande à la cour de la dire bien fondée en son appel, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a accueilli la contestation de la société au titre du point 5 du redressement, fait droit à la demande de régularisation créditrice à hauteur de 516 euros au titre de la réduction générale des cotisations et de 129 euros au titre des cotisations patronales finançant le régime de prévoyance et, statuant à nouveau, de confirmer les chefs de redressement n° 7 et n° 9 de la lettre d'observation du 7 octobre 2016,condamner la SAS [2] au paiement des sommes restant dues au titre des mises en demeure du 20 décembre 2016 en deniers ou quittances, outre à la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées à l'audience, dûment notifiées à la partie adverse développées au cours de l'audience auxquelles elle s'est expressément référée, l'intimée demande à la cour de :
- déclarer l'appel irrecevable,
- à titre subsidiaire, déclarer l'instance non atteinte de péremption et confirmer le jugement entrepris sauf à réparer l'erreur matérielle en ce que le jugement a « constaté l'annulation par l'URSSAF PACA du chef de redressement n° 5 de la lettre d'observation, s'agissant du traitement des indemnités transactionnelles suite à licenciements pour faute grave, comportant réintégration du préavis et des indemnités de congés payés sur préavis » au lieu de constater « l'annulation par l'URSSAF PACA du chef de redressement n° 5 de la lettre d'observation, s'agissant du traitement des indemnités transactionnelles suite à licenciements pour faute grave, comportant réintégration du préavis et des indemnités de congés payés sur préavis »,
- débouter l'URSSAF de toutes ses demandes,
- condamner l'URSSAF PACA à lui verser la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimée réplique que l'appel de l'URSSAF PACA est irrecevable puisque le litige porte sur un montant inférieur ou égal à 5 000 euros.
Elle estime ensuite que la péremption de l'instance n'est pas encourue, l'URSSAF PACA ayant effectué les diligences demandées dans le délai de deux ans.
Elle développe enfin ses moyens au titre des chefs de redressement contestés.
MOTIVATION
1 - Sur la recevabilité de l'appel :
Aux termes de l'article 536 alinéa 1er du code de procédure civile, la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours.
Selon les dispositions de l'article R 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire, lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière, portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.
Ce texte est applicable aux procédures en cours à la date de son entrée en vigueur, le 1er janvier 2020.
Le jugement en cause date du 3 février 2020.
Les dispositions de l'article R 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire telles qu'énoncées ci-dessus sont donc applicables à la cause.
Un jugement rendu en dernier ressort est uniquement susceptible de recours devant la cour de cassation.
En l'espèce, il ressort des termes du jugement que la SAS [2] l'a saisi de ses contestations portant sur les points n° 3 et n° 6 et relatifs respectivement à la somme de 1 665 euros et 516 euros, outre la régularisation créditrice de 129 euros. Le litige portait donc sur une somme inférieure à 5 000 euros.
Le pôle social a donc improprement qualifié sa décision de jugement rendu en premier ressort.
Ce jugement rendu en dernier ressort n'est donc susceptible que d'un pourvoi en cassation.
L'appel relevé par l'URSSAF PACA est donc irrecevable.
2 - Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
L'URSSAF PACA est condamnée aux entiers dépens et à verser à l'URSSAF PACA la somme de 800 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Déclare l'appel relevé par l'URSSAF PACA à l'encontre du jugement du pôle social de [Localité 3] du 3 février 2020 irrecevable,
Constate, en conséquence, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Condamne l'URSSAF PACA aux entiers dépens,
Condamne l'URSSAF PACA à payer à la SAS [2] la somme de 800 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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