Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/01748
N° Portalis DBV3-V-B7F-URUV
AFFAIRE :
[S] [U]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Mai 2021 par le Pole social du TJ de PONTOISE
N° RG : 20/00400
Copies exécutoires délivrées à :
Me Mahamoudou SIDIBE
CPAM DU VAL D'OISE
Copies certifiées conformes délivrées à :
[S] [U]
CPAM DU VAL D'OISE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [S] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne
assistée de Me Mahamoudou SIDIBE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 254
APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [K] [X] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Morgane BACHE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [S] [U] (l'assurée) a souscrit le 2 mai 2017 deux déclarations de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise (la caisse) au titre d' un syndrome du canal carpien droit et du canal carpien gauche qui ont été pris en charge au titre de la législation professionnelle.
La caisse a déclaré l'état de santé de l'assurée consolidé à la date du 22 avril 2019 et lui a accordé un taux d'incapacité permanente partielle de 4% pour chaque main.
Sa contestation amiable ayant été rejetée, l'assurée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise en contestation de ce taux.
Par jugement contradictoire du 3 mai 2021 (RG n°20/00400), le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise a:
- dit le recours de l'assurée recevable mais mal fondé et l'en a débouté;
- confirmé la décision de la commission médicale de recours amiable du 27 février 2020 maintenant l'attribution à l'assurée par la caisse d'un taux d'incapacité permanente partielle de 4% pour chaque main en réparation des séquelles des maladies professionnelles déclarées le 2 mai 2017;
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires;
- condamné l'assurée aux dépens;
- prononcé l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 25 mai 2021, l'assurée a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 15 juin 2022.
Par conclusions écrites, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'assurée demande à la cour :
- de la déclarer recevable et bien fondée en son appel ainsi qu'en l'ensemble de ses demandes;
- de réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de réévaluation de son taux d'incapacité;
Statuant à nouveau,
- de dire et juger que la détermination de son taux d'incapacité n'est pas adaptée à sa situation;
- d'ordonner une expertise judiciaire;
En tout état de cause,
- de confirmer le jugement sur le surplus.
Par conclusions écrites, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- de débouter l'assurée de ses demandes ;
Subsidiairement, si une mesure d'expertise était ordonnée,
- de limiter la mission de l'expert à l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle au vu des séquelles, à la date de consolidation,
- de mettre les frais d'expertise à la charge de l'assurée.
Aucune des parties ne forme de demande en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux d'incapacité
Selon l'article L. 434-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d' après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En l'espèce, il ressort de la procédure que l'assurée qui a été salariée du Crous de [Localité 5] en qualité de serveuse de restauration et actuellement retraitée est atteinte d'un syndrome du canal carpien bilatéral. Le médecin conseil de la caisse a retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 4 % pour chaque main en relevant qu'à la date de consolidation fixée au 22 avril 2019 persistaient 'des séquelles douloureuses de chirurgie du canal carpien droit et du canal carpien gauche chez une serveuse en restauration droitière'.
La commission médicale de recours amiable a confirmé ces taux en relevant que subsistait 'une légère hypoesthésie de la pulpe du pouce gauche et du pouce droit sans autre trouble sensitif'.
L'assurée qui conteste les taux retenus sollicite une mesure d'expertise en faisant valoir que les examens médicaux en date du 6 juin 2000 constatent 'des signes de dénervation au niveau du court abducteur du pouce droit et gauche et du biceps gauche avec des tracés intermédiaires accélérés sans activité spontanée, l'allongement de la latence distale du nerf médian droit, une diminution des potentiels sensitifs du nerf médian droit et gauche, une diminution de la vitesse de conduction sensitive transcanalaire du nerf médian droit et gauche et une diminution de la vitesse de conduction sensitive transcanalaire du nerf médian' et concluent à' une légère atteinte bilatérale séquellaire du nerf médian au canal carpien, à une absence d'atteinte tronculaire évolutive aux coudes et à une atteinte radiculaire chronique modérée dans le territoire C6 gauche'. L'assurée ajoute qu'elle présente des douleurs et des réchauffements récurrents dans les deux bras et que ces douleurs provoquent des gênes dans sa vie quotidienne. Elle verse enfin en cause d'appel une attestation du médecin-prévention du Crous de [Localité 5] datée du 11 avril 2019 ainsi qu'une ordonnance établie le 7 mars 2019.
Les examens médicaux auxquelles l'assurée se référent ne sont pas cependant contemporains de la date de consolidation du 22 avril 2019 alors que l'état séquellaire doit s'apprécier à cette date. Quant à l'attestation établie le 11 avril 2019 par le docteur [B] qui indique 'Je viens de recevoir Mme [N] [S]. Elle me dit avoir été convoquée par le médecin conseil qui aurait consolidé sa maladie professionnelle en date du 22 avril 2019. Elle me dit que ses pathologies (asthme, sarcoïde, arthrose) entraînent de lourdes conséquences au quotidien et empêchent la reprise de son poste. Je lui explique qu'elle ne peut plus bénéficier d'arrêt en maladie professionnelle pour canal carpien mais qu'elle peut bénéficier d'arrêt maladie pour ses pathologies chroniques. Elle est en train de terminer ses démarches pour son départ en retraite' ne fait pas état de séquelles qui n'auraient pas été prises en compte à la date de consolidation. Il en est de même de l'ordonnance médicale du 7 mars 2019 qui se borne à prescrire du 'Spifen et du Voltarene emulgel' qui sont des anti-inflammatoires délivrés pour lutter contre la douleur, les séquelles douloureuses ayant été prises en compte à la date de consolidation.
Au surplus, il n'est pas allégué que les constatations du médecin conseil et celles de la commission médicale de recours amiable sus-rappelées ne sont pas conformes au guide barème d'invalidité. Ces constatations n'étant contredites par aucune pièce médicale contemporaine de la date de consolidation, il n'y a pas lieu d'ordonner la mesure d'expertise qui est sollicitée. Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
L'assurée qui succombe doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe
Rejette la demande d'expertise médicale ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise (RG n°20/00400) en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [S] [U] aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Dévi POUNIANDY, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment