Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 15 SEPTEMBRE 2022
N° RG 19/06250 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LKWA
SASU AGRISEM
c/
[H] [B]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : 15 septembre 2022
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 20 juin 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 18/11270) suivant déclaration d'appel du 28 novembre 2019
APPELANTE :
SASU AGRISEM agissant en la personne de son représentant légal, demeurant en cette qualité audit siège[Adresse 1]
Représentée par Me Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée ar Me Pierre BOISSEAU de la SCP A.ROUDET-L.ROUDET-P.BOISSEAU-N.BOISSEAU, avocat au barreau de SAINTES
INTIMÉ :
[H] [B] Exerçant sous l'enseigne LES JARDINS DE [H]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Non représenté, assigné à personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 juin 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Bérengère VALLEE, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La SASU Agrisem est spécialisée dans les fournitures horticoles, maraichères, les jardins et espaces verts.
Par acte sous seing privé du 26 décembre 2017, [H] [B] a ouvert un compte au sein de la SASU Agrisem, pour les besoins de son activité professionnelle de maraîchage.
La SASU Agrisem soutient avoir livré des produits et marchandises commandés par [H] [B] mais n'avoir eu aucun remboursement de sa part.
Affirmant que le solde débiteur de [H] [B] s'élèverait ainsi à la somme de 25 213,48 euros en principal hors intérêts et pénalités, la SASU Agrisem l'a vainement mis en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 août 2018.
C'est dans ces conditions que par acte d'huissier du 16 novembre 2018, la SASU Agrisem a fait assigner [H] [B] en paiement.
Par jugement réputé contradictoire du 20 juin 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
- dit que la SASU Agrisem ne rapporte pas la preuve de la réalité de sa créance à l'encontre de [H] [B],
En conséquence,
- débouté la SASU Agrisem de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de [H] [B],
- dit que la SASU Agrisem supportera en l'état les dépens.
La SASU Agrisem a relevé appel de ce jugement par déclaration du 28 novembre 2019.
Par conclusions déposées le 21 octobre 2021, elle demande à la cour de :
- réformer le jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Bordeaux le 20 juin 2019,
Statuant à nouveau,
- condamner [H] [B] à payer à la SASU Agrisem la somme de 25 213,48 euros augmentée des intérêts au triple du taux légal à compter du 18 juin 2018 et jusqu'à parfait règlement,
- le condamner à payer à la SASU Agrisem une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Taillard, avocat aux offres de droit.
M. [H] [B] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions d'appelante lui ont été régulièrement signifiées.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 2 juin 2022 et l'affaire fixée à l'audience du 16 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En application de l'article 1359 du code civil, l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1.500 euros doit être prouvé par écrit.
L'article 1361 du même code dispose qu'il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
En l'espèce, il ressort de l'article 2.1 des conditions générales de la convention d'ouverture de compte souscrite par [H] [B] auprès de la SASU Agrisem pour les besoins de son activité professionnelle, que 'la commande de produits est prise par tout moyen écrit auprès du vendeur et est ferme et définitive à compter de la signature du bon de commande.'
Au soutien de sa demande en paiement de 25.213,48 euros, la SASU Agrisem produit ses extraits de compte ainsi que de très nombreux bons de livraison et factures au nom de 'Le Jardin de [H] - M. [B] [H]' établis entre janvier et juillet 2018.
Parmi ces pièces, seuls quelques bons de livraison sont revêtus de la signature de [H] [B], la grande majorité n'étant ni signés ni estampillés de son cachet commercial, de sorte que si la preuve de l'existence d'une obligation à l'égard de la SASU Agrisem peut être déduite des bons de livraison signés, ces constatations ne suffisent pas à elles seules à établir l'étendue de cette obligation.
La preuve de l'obligation à la dette de l'intimé est corroborée par la réponse faite par [U] [B], co-exploitante de 'Le Jardin de [H]' lors de la sommation interpellative délivrée par huissier le 21 août 2019 à [H] [B], dans les termes suivants : 'Je veux bien régler mais une partie uniquement car je conteste une partie de la facturation. Je n'ai signé aucun bon de commande, je n'ai que quelques bons de réception. Je vais régler entre les mains de l'huissier en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile euros par mois et je vais communiquer à l'huissier le montant total que je dois à la société Agrisem. Je m'engage à verser en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile euros dès le mois de septembre et à vous communiquer le montant de ma dette la semaine prochaine.'
Dans un courriel du 21 octobre 2019, l'huissier indiquait cependant n'avoir jamais reçu de règlement de [H] [B] ni aucun décompte de sa part, de sorte que la cour n'est pas en mesure de connaître la somme exacte que le débiteur reconnait devoir à l'appelante, étant observé qu'aucun bon de commande ou facture dûment accepté par l'intimé n'est produit aux débats.
Il ressort de deux avis délivrés par la banque Caisse d'épargne à la SASU Agrisem les 1er et 28 mars 2018 que les lettres de change émises par cette dernière à l'encontre de 'Le Jardin de [H]' pour un montant de 2.928,68 euros et de 4.995,65 euros ont été rejetées pour 'provision insuffisante'.
Suite à ces rejets, [H] [B] a, le 4 avril 2018, émis un chèque produit aux débats au bénéfice de la SASU Agrisem d'un montant de 4.995,65 euros, ce chèque n'ayant pas été encaissé du fait, selon l'appelante, des multiples demandes de report de présentation de l'intimé.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, l'obligation à la dette de [H] [B] à l'égard de la SASU Agrisem est établie avec certitude à hauteur de 4.995,65 euros seulement, correspondant au montant du chèque émis au bénéfice de l'appelante par l'intimé, qui se reconnaît a minima débiteur de cette somme.
[H] [B] sera par conséquent condamné à payer ladite somme à la SASU Agrisem, avec intérêts au taux légal à compter du 27 août 2018, date de la mise en demeure.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'intimé supportera la charge des dépens.
Aucune considération d'équité, eu égard aux circonstances de la cause et à la situation respective des parties, ne justifie qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement,
Statuant de nouveau,
Condamne [H] [B] à payer à la SASU Agrisem la somme de 4.995,65 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 août 2018,
Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne [H] [B] aux dépens dont distraction au profit de Maître Annie Taillard en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,
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