Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 06 MARS 2023
N° RG 20/04682 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LZWA
S.A.S.U. BABOL
c/
S.E.L.A.R.L. MALMEZAT-PRAT-LUCAS-DABADIE
S.A.R.L. ARMI
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 octobre 2020 (R.G. 2019F01097) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 28 novembre 2020
APPELANTE :
S.A.S.U. BABOL, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Coralie LABARRIERE de la SELARL HORAE, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Annabelle THIEFFINE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. MALMEZAT-PRAT-LUCAS-DABADIE mandataire liquidateur de la SARL ARMI, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]
S.A.R.L. ARMI, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, Face au [Adresse 3]
représentées par Maître Florent GAULLIER-CAMUS, substitutant Maître Olivier CHAMBORD de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 23 janvier 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Présidente,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
La société Babol, dont M. [L] est le président et l'associé unique, est la propriétaire d'une barge amarrée dans le grand Port maritime de [Localité 4] sur laquelle elle a souhaité faire réaliser des travaux de renforcement et restauration de la coque atteinte par la corrosion.
La société Alcyon Concept, consultée par la société Babol en qualité d'experte maritime, a préconisé, par courrier du 7 avril 2018, un certain nombre de travaux qui consistaient notamment à boucher les trous de la coque à la soudure et à doubler le fond de la coque.
Le 23 mai 2018, la société Ateliers de réparations maritimes industrielles a adressé à la société Dauphins Architecture, prise en la personne de M. [H], mandatée par le propriétaire du bateau pour surperviser l'exécution des travaux, un devis de travaux d'un montant de 79 000 euros HT, le délai de réalisation des travaux étant fixé à cinq semaines et le courrier précisant que les frais de déplacement de tins n'étaient pas à la charge de la société Ateliers de réparations maritimes industrielles. M. [L] a accepté le devis le 24 mai 2018.
Pendant la durée des travaux, il était prévu que la barge soit immobilisée sur une aire de stationnement du port ( cale sèche ou slipway) facturée par le Port maritime de [Localité 4] au tarif de 205,44 euros par jour aux termes d'un contrat de slipway. Le bateau devait être calé au moyen de tins ( support de quille pour caler les bateaux) appartenant au port.
Le 10 juillet 2018, la société Ateliers de réparations maritimes industrielles a indiqué à la société Babol qu'elle avait commencé la préparation des tôles en atelier dès le 25 mai 2018, date de réception de la commande, mais que les travaux n'avaient pu commencer en raison :
- du retard pris par la société Epri qui devait réaliser au préalable des travaux de peinture sur la coque retardés en raison des conditions météorologiques,
- du fait que la société Epri avait à tort appliqué une peinture de type Epoxy sur les parties de la coque destinées à recevoir les soudures, qui devait impérativement être enlevée avant la réalisation des travaux de réfection de la coque.
La société Ateliers de réparations maritimes industrielles ajoutait dans son courrier que le déplacement des tins, nécessaire à la réalisation des travaux, ne devait intervenir que le samedi 14 juillet, ce qui retardait encore le chantier. Elle demandait au propriétaire de la barge d'intervenir auprès du port de [Localité 4] pour d'assurer que les tins seraient bien déplacés le lundi 16 juillet 2018 à 7h30.
Finalement, les tins ne seront déplacés que deux mois et demi plus tard et les travaux ne seront achevés qu'à la fin du mois de mars 2019, la société Ateliers de réparations maritimes industrielles arguant de nouvelles difficultés ayant retardé la réalisation des travaux ( non paiement de sa facture d'acompte, tempête Gabriel, grève du personnel du port).
La société Ateliers de réparations maritimes industrielles a adressé une facture d'un montant de 26 976 euros TTC pour des travaux supplémentaires à la société Babol le 10 mai 2019 que celle-ci a refusé de lui régler.
Par jugement du 07 août 2019, la société Ateliers de Réparations Maritimes et Industrielles a été placée en liquidation judiciaire et la société Malmezat Prat Lucas Dabadie a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 19 août 2019, la société Malmezat Prat Lucas Dabadie, ès qualités de la société Ateliers de Réparations Maritimes et Industrielles, a fait valoir une créance de 26 973 euros auprès de la société Babol.
Par exploit d'huissier du 09 octobre 2019, la société Babol a assigné la société Malmezat Prat Lucas Dabadie, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Ateliers de Réparations Maritimes et Industrielles, devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins d'engager la responsabilité contractuelle de la société Ateliers de Réparations Maritimes et Industrielles, de fixer sa créance de dommages et intérêts au passif de la liquidation judiciaire de cette société pour les montants de 70 527,25 euros ( au titre du remboursement de la facture du port) et 60 000 euros ( au titre de la perte d'exploitation) et aux fins de demander la réduction du prix de la prestation ( à hauteur du montant déjà réglé) en raison de l'exécution défectueuse du contrat.
Par jugement contradictoire du 16 octobre 2020, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
- débouté la société Babol de la totalité de ses demandes,
- condamné la société Babol à payer à la société Malmezat Prat Lucas Dabadie liquidateur de la société Ateliers de Réparations Maritimes et Industrielles la somme de 26 976 euros,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
- condamné la société Babol à payer à la société Malmezat Prat Lucas Dabadie la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Babol aux dépens.
En substance, le tribunal a débouté la société Babol de l'ensemble de ses demandes en ce que le retard pris par le chantier lui était imputable, notamment du fait de l'absence de déplacement des tins.
Par ailleurs, le tribunal a condamné la société Babol à payer la totalité du montant de la facture émise le 10 mai 2019, même si elle n'avait pas accepté le complément de prix correspondant aux travaux supplémentaires, car ceux-ci avaient été rendus nécessaires en raison d'un événement non prévu au contrat, à savoir la présence de peinture époxy sur les pièces à souder.
Par déclaration du 28 novembre 2020, la société Babol a interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant la société Ateliers de Réparations Maritimes et Industrielles et la société Malmezat Prat Lucas Dabadie, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Ateliers de Réparations Maritimes et Industrielles.
Par ordonnance du 10 septembre 2021, le conseiller de la mise en état de la chambre commerciale de la cour d'appel de Bordeaux a ordonné la consignation de la somme de 30 051,54 euros par la société Babol et a rejeté la demande de radiation de l'affaire émanant de la société Malmezat Prat Lucas Dabadie, ès qualités.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières écritures notifiées par RPVA le 05 janvier 2023 auxquelles la cour se réfère expressément, la société Babol, demande à la cour de :
- vu l'article 1217 du code civil,
- vu l'article 1231-1 à 1231- 4 du même code,
- vu les pièces versées aux débats,
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 16 octobre 2020 en toutes ses dispositions,
- et statuant à nouveau,
- retenir la responsabilité de la société Ateliers de Réparations Maritimes et Industrielles (ARMI) ;
- dire et juger que la société Ateliers de Réparations Maritimes et Industrielles (ARMI) a manqué à ses obligations contractuelles par son exécution défectueuse du contrat,
- rejeter la demande de la société Ateliers de Réparations Maritimes et Industrielles (ARMI) de condamnation de la société Babol au paiement de la facture n°0190147 du 10 mai 2019 d'un montant de 22 480 euros HT,
- en conséquence,
- dire et juger qu'elle est fondée à demander une réduction du prix de la prestation de la société ARMI à hauteur d'un montant de 22 480 euros HT, soit 26 976 euros TTC, et en conséquence que la facture correspondante de la société ARMI n'est pas due par elle,
- fixer sa créance de dommages et intérêts au passif de la liquidation de la société Ateliers de Réparations Maritimes et Industrielles (ARMI) aux sommes suivantes :
- 130 527,25 euros au titre du préjudice subi,
- 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la liquidation ARMI aux entiers dépens.
Par dernières écritures notifiées par RPVA le 21 mai 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Philae, anciennement dénommée Malmezat Prat Lucas Dabadie, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Ateliers de Réparations Maritimes et Industrielles, demande à la cour de :
- juger que les évènements ayant entrainé des retards dans l'exécution des prestations de la société ARMI revêtent les caractères de la force majeure,
- juger que la société ARMI n'a pas manqué à ses obligations contractuelles,
- juger que l'absence de respect des délais contractuels par la société ARMI est exclusivement imputable à la société Babol,
- rejeter les demandes indemnitaires de la société Babol en tant qu'elles sont infondées,
- condamner la société Babol au paiement à la société ARMI de la facture n° 0190147 du 10 mai 2019 d'un montant de 22 480 euros HT,
- condamner la société Babol au paiement d'une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La proposition de recours à la médiation a été refusée par la société Babol.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 09 janvier 2023 et le dossier a été fixé à l'audience du 23 janvier 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
1- La société Babol soutient en substance que la société Ateliers de réparations maritimes industrielles n'a pas respecté le délai contractuel de réalisation des travaux de 5 semaines débutant le 24 mai 2018, ce qui lui a causé un préjudice financier important, la barge ayant occupé le slipway jusqu'à la fin du mois de mars 2019.
Selon elle, le retard dans le démarrage du chantier est imputable à la société Ateliers de réparations maritimes industrielles qui d'une part, ne justifie pas du retard allégué qu'aurait elle- même eu la société Epri et, d'autre part, qui avait eu connaissance des préconisations de l'expert recommandant l'application d'une peinture époxy et aurait dû prévoir dans son devis un meulage aux endroits des soudures.
La société Babol affirme ensuite que la société Ateliers de réparations maritimes industrielles avait à charge la gestion du déplacement des tins même si elle n'en réglait pas le coût. En tout état de cause, elle aurait dû l'alerter sur
le fait qu'elle ne prenait pas en charge la mission de déplacer les tins. Elle ajoute que la société de réparations maritimes industrielles a pu obtenir à compter de janvier 2019 que le port déplace les tins sans qu'elle soit obligée d'intervenir ce qu'elle aurait pu faire dès l'origine.
Elle fait valoir encore que :
- la société Ateliers de réparations maritimes industrielles a exigé le règlement d'une facture surestimée à 75 % de l'avancement du chantier et qu'elle refusait de rendre des comptes sur l'état d'avancement du chantier à M. [H],
- la société Ateliers de réparations maritimes industrielles a refusé de reprendre l'exécution des travaux après le déplacement des tins et le règlement de sa facture et a reconnu avoir 'replié le chantier'en août 2018,
- le non-déplacement des tins et la grève du port ne peuvent expliquer qu'au plus 2 mois et demi de retard sur un retard de huit mois,
- la société de réparations maritimes industrielles ne justifie pas du caractère de force majeure de la tempête.
Elle fait valoir enfin que l'entier dommage ne peut résulter du non-déplacement des tins qui serait dû à un non paiement de la facture du port, comme les juges de première instance l'ont retenu à tort, faisant une application erronée de la théorie de l'équivalence des conditions.
2- La Selarl Philae, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ARMI, soutient que le retard ne lui ait pas imputable.
Elle fait valoir que :
- le devis ne mentionnait pas la date de début des travaux,
- elle n'a pas pu intervenir avant le 18 juin 2018, la société Epri ayant pris elle même du retard,
- la société Erpi a appliqué une peinture époxy qui n'est pas compatible avec les soudures,
- elle a tenté de limiter le retard en mobilisant quatre soudeurs,
- le port a refusé de déplacer les tins en raison du non paiement d'une facture par la société Babol,
- elle a affecté ses équipes sur d'autres chantiers, le déplacement des tins ayant pris 2 mois et 29 jours
- elle a subi les grèves du port et la tempête Gabriel.
3- Aux termes de l'article 1217 dans sa version applicable à ce litige, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- solliciter une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
Aux termes de l'article 1218 du code civil, il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur.
Si l'empêchement est temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l'empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1.
4- Le devis prévoit effectivement un délai de réalisation des travaux de 5 semaines mais sans préciser de point de départ de ce délai. Il est cependant incontestable que les travaux n'ont pu commencer avant que les travaux préalables préconisés par l'expert et confiés à la société Epri aient été réalisés. Il appartient à la société Babol, qui a commandé lesdits travaux à la société Epri, sous la surveillance de son architecte, de justifier de la date à laquelle la barge a été mise à disposition de la société Ateliers de réparations maritimes industrielles pour y réaliser les travaux, ce qu'elle ne fait pas.
Il sera dès lors jugé que le point de départ du délai de 5 semaines a commencé à courir le 18 juin 2018, date à laquelle la société Ateliers de réparations maritimes industrielles dit avoir été informée de l'achèvement des travaux par la société Epri.
5- S'agissant du problème de peinture Epoxy qui a été appliquée aux endroits des soudures des tôles doublantes à poser, il apparaît que la société Ateliers de réparations maritimes industrielles a adressé un devis conforme aux préconisations de l'expert, et qui n'a fait l'objet d'aucune remarque ou réserve de la part de l'architecte. L'expert a préconisé dans son option 2 relatif aux travaux définitifs 'l'application d'une couche de peinture anticorrosive sur l'ensemble des parties décapées'. Il n'est pas précisé que cette peinture est de type Epoxy. En tout état de cause, la responsabilité de cette éventuelle erreur devrait être imputée à titre principal à l'expert en charge du descriptif des travaux.
Par ailleurs, il apparaît que la société Ateliers de réparations maritimes industrielles a cherché des solutions pour pallier rapidement à cette difficulté mais que le chantier a été arrêté parce que le port a refusé de déplacer les tins tant que la société Babol n'avait pas réglé sa dernière facture. Le déplacement des tins dont la société Ateliers de réparations maritimes industrielles avait besoin dès le 10 juillet 2018 n'est ainsi intervenu que le 8 octobre 2018.
Les juges de première instance ont pu ainsi à bon droit retenir que la cause principale et déterminante du retard du chantier était l'absence de déplacement des tins imputable à la seule carence de la société Babol.
6- Il ne peut être reproché en outre à la société Ateliers de réparations maritimes industrielles d'avoir redéployé son personnel sur d'autres chantiers sur lesquels elle s'était également engagée. Elle a ainsi indiqué à l'architecte en charge du suivi du chantier par courrier du 16 novembre 2018 qu'elle reprendrait le travail lorsque sa charge de travail sur les autres chantiers lui permettrait, sans qu'il puisse être retenu une faute à son encontre.
7- La société Ateliers de réparations maritimes industrielles a ainsi repris le chantier le 21 janvier 2019 indiquant une durée des travaux restant à réaliser de trois semaines, soit le 11 février 2019.
8- Le maître de l'ouvrage n'a pas fait procéder à une réception des travaux mais il n'est pas contesté que les travaux se sont achevés fin mars 2019, le dernier déplacement des tins dont il est justifié datant du 20 mars 2019. Il sera retenu une date de fin des travaux au 31 mars 2019, soit une durée bien supérieure aux trois semaines annoncées et alors qu'il était indiqué qu'il ne restait plus que 25% des travaux à effectuer . Il sera cependant jugé que la réalisation de 75% des travaux ne correspond pas nécessairement à 75% du temps du chantier contrairement aux affirmations de l'appelante.
9- La société Ateliers de réparations maritimes industrielles argue de deux jours de grève sur la période ( 6 février et 19 mars 2019), et de la tempête Gabriel sans justifier cependant de la durée de celle-ci et de l'impact que la tempête et les deux jours de grève ont pu avoir sur le chantier.
Il sera dès lors jugé que cette deuxième période de retard du chantier de sept semaines est bien imputable dans son intégralité à la société Ateliers de réparations maritimes industrielles.
10- Elle a causé un préjudice certain à la société Babol puisque celle-ci a dû régler sept semaines de factures du slipway, ce dont elle justifie par la production des factures du slipway ( 49 jours à 209 euros hors taxe pour le slipway auquel s'ajoutent 49 jours à 26 euros hors taxe pour l'utilisation d'une passerelle), soit la somme de 11 515 euros HT, soit 13 818 euros TTC.
11- La société Babol ne produit pas de pièces justifiant du préjudice d'exploitation qu'elle allègue. Elle sera déboutée de sa demande de ce chef ainsi que de sa demande d'indemnisation de 'l'abandon probable' du projet Barge 90.
12- L'acceptation et la nécessité des travaux complémentaires ne sont pas contestées devant cette cour, l'appelante sollicitant une réduction du prix des travaux.
13- Il conviendra de faire droit à sa demande dans son principe.
Dans son montant, cette réduction sera limitée à la somme de 13818 euros.
Il reste donc dû au titre de la facture restée impayée la somme de 13 158 euros (26 976 - 13818).
La société Babol sera ainsi condamnée à verser la somme de 13 158 euros en paiement de la facture du 10 mai 2019.
14- La décision de première instance sera infirmée de ce seul chef.
15- La société Babol qui succombe partiellement dans ses demandes sera condamnée aux dépens d'appel.
16- L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme la décision rendue le 16 octobre 2020 en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qui concerne le montant que la société Babol est condamnée à régler au liquidateur de la société Ateliers de réparations maritimes industrielles au titre de la facture du 10 mai 2019,
et statuant à nouveau,
Condamne la société Babol à verser à la Selarl Philae en sa qualité de liquidateur de la société Ateliers de réparations maritimes industrielles la somme de 13 158 euros en paiement de la facture du 10 mai 2019,
Y ajoutant
Condamne la société Babol aux dépens d'appel,
Déboute la société Ateliers de réparations maritimes industrielles et la Selarl Philae es qualité des demandes qu'elles forment au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par M. Franco, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.