Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/00259 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-GVSS
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAEN du 04 Janvier 2021
RG n° 18/02722
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2024
APPELANTE :
La S.C.I. KAZON
N° SIRET : 812 057 594
[Adresse 3]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Jean-Jacques SALMON, substitué par
Me BAUGÉ, avocats au barreau de CAEN
INTIMÉE :
La S.A.R.L. [Localité 6] RENOV
N° SIRET : 483 314 043
[Adresse 4]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Matthieu LEMAIRE, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme VELMANS, Conseillère,
DÉBATS : A l'audience publique du 05 décembre 2023
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 13 Février 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis du 9 juin 2016, accepté le 8 juillet 2016, la SCI Kazon a confié à la SARL [Localité 6] Renov, des travaux de rénovation d'une maison à usage d'habitation située [Adresse 2] (14), moyennant le prix de 93.373,88 € TTC.
Ce devis prévoyait un démarrage immédiat des travaux avec une réception le 31 octobre 2016 et une entrée dans les lieux le 1er décembre 2016.
Un désaccord est intervenu entre les parties au début de l'année 2017, la SCI Kazon se plaignant du retard dans l'avancement des travaux, puis de malfaçons qu'elle a fait constater par un expert amiable.
Par lettre du 7 avril 2018, son conseil a mis en demeure la société [Localité 6] Renov d'avoir à respecter ses obligations contractuelles dans un délai de quinze jours sous peine de résiliation du marché.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 27 avril 2018, la SCI Kazon a notifié à la société [Localité 6] Renov la résiliation du marché et l'a convoquée à un état des lieux pour le 15 mai 2018, à laquelle elle ne s'est pas présentée.
Par lettre du 15 mai 2018, le conseil de la société [Localité 6] Renov contestait la décision unilatérale de résiliation du marché et faisait part de son souhait de poursuivre et d'achever ses prestations contractuelles.
Par acte d'huissier du 8 août 2018, la SCI Kazon a assigné la SARL [Localité 6] Renov devant le tribunal de grande instance de Caen aux fins d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 4 janvier 2021, le tribunal a :
- débouté la SCI Kazon toutes ses demandes,
- déclaré irrecevables les demandes présentées par la SARL [Localité 6] Renov à l'encontre de Madame [P] [I] pour défaut de qualité à agir,
- condamné la SCI Kazon aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Par déclaration du 28 janvier 2021, la SCI Kazon a formé appel de la décision en ce qu'elle l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 3 novembre 2022, elle conclut à la réformation du jugement des chefs dont appel et demande à la cour de :
- condamner la société [Localité 6] Renov au paiement de la somme de 60.000,00 € au titre de son préjudice matériel,
- condamner la société [Localité 6] Renov au paiement d'une somme de 750 €/mois au titre du préjudice lié au retard des travaux depuis le 1er décembre 2016,
- condamner la société [Localité 6] Renov au paiement d'une somme de 5.000,00 € au titre du préjudice moral,
- débouter la société [Localité 6] Renov de l'ensemble de ses fins et prétentions,
- à titre subsidiaire, ordonner une expertise,
- en tout état de cause condamner la société [Localité 6] Renov au paiement d'une somme de 15.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais de constat.
Aux termes de ses écritures en date du 11 juin 2021, la SARL [Localité 6] Renov conclut à la confirmation du jugement entrepris et sollicite la condamnation de la SCI Kazon au paiement des sommes suivantes :
- au titre de son préjudice matériel : 5.000,00 €
- au titre de son préjudice moral : 5.000,00 €
- au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 10.000,00 €
- aux dépens.
Par ordonnance du 23 février 2022, le conseiller de la mise en état a débouté la SCI Kazon de sa demande d'expertise et de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables comme nouvelles, les demandes de dommages-intérêts formées par la société [Localité 6] Renov.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 novembre 2023.
Par conclusions de procédure du 21 novembre 2023, la SCI Kazon a sollicité que soient écartées les conclusions récapitulatives et la pièce N°33 signifiées par la société [Localité 6] Renov le 7 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rejet des conclusions et pièces tardives de la SARL [Localité 6] Renov
L'article 15 du code de procédure civile dispose :
' Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacun soit à même d'organiser sa défense.'
En l'espèce, alors qu'elle n'avait plus conclu depuis le 11 juin 2021 et n'avait pas répondu aux dernières écritures de l'appelante en date du 3 novembre 2022, l'intimée qui était avisée depuis le 2 novembre 2002, des dates de clôture et de plaidoirie, a conclu le 7 novembre 2023, la veille de la clôture.
La cour estime que le dépôt tardif de ces nouvelles écritures, n'a pas permis un exercice normal de la contradiction, justifiant que lesdites écritures soient rejetées des débats.
Il n'y a pas lieu de faire droit pour autant à la demande de rejet de la pièce N°33, communiquée également le 7 novembre 2023, dès lors qu'il s'agit d'une ordonnance du conseiller de la mise en état rendue contradictoirement, ayant rejetée la demande d'expertise de la SCI Kazon, dont cette dernière avait donc nécessairement connaissance.
Sur les demandes de la SCI Kazon
Il sera relevé à titre liminaire, que la demande de la SCI Kazon au titre de son préjudice matériel, ne porte pas sur le coût de travaux de reprise, mais sur la différence entre le montant des travaux prévus au devis et ceux qui auraient été effectivement réalisés par la SARL [Localité 6] Renov.
La question se pose donc de savoir si le retard pris dans l'avancement des travaux, et la résolution du contrat par la SCI Kazon, trouvent leur origine comme elle le prétend dans des manquements de la SARL [Localité 6] Renov, qui conteste tout manquement à ses obligations contractuelles et soutient que ce retard est la conséquence des tergiversations et modifications constantes exigées par Madame [I], gérante de la SCI Kazon.
En l'espèce, il résulte du devis accepté par cette dernière le 16 juin 2016, que le planning des travaux qui portait sur une rénovation complète d'une maison d'habitation, prévoyait :
- un démarrage immédiat des travaux
- une réception et la levée des réserves du chantier 'rénovation RDC et 1er étage au 31 octobre 2016,
- réception et levée des réserves du chantier ' combles, ITE, façade, jardin et ravalement façade rue au 31 octobre 2016, sous réserve de l'obtention des autorisations administratives au plus tard le 7 septembre 2016,
- pour une date d'entrée dans les lieux le 16 décembre 2016.
Aucune sanction n'était contractuellement prévue en cas de retard.
Il sera relevé tout d'abord que la demande de déclaration préalable relative aux travaux de rénovation affectant l'aspect extérieur de l'immeuble, n'a été déposée par la SCI Kazon que le 6 octobre 2016.
La réception et levée des réserves pour cette partie des travaux, ne pouvait donc avoir lieu le 31 octobre 2016, sans que cela puisse être reproché à la SARL [Localité 6] Renov.
S'agissant des travaux intérieurs, la cour constate à la lecture des nombreux courriels adressés par Madame [I], gérante de la SCI Kazon, à la SARL [Localité 6] Renov ou à Madame [U], architecte d'intérieur, mandatée par celle-ci, ainsi que de l'attestation de Monsieur [D], qui a notamment procédé aux travaux de démolition, que l'appelante a procédé à de nombreuses reprises à des modifications des travaux prévus initialement, y compris alors que pour certains, ils avaient déjà été réalisés, en donnant à chaque fois des consignes précises accompagnées éventuellement de plans.
S'il ne peut pas être retenu que la SCI Kazon se serait comporté comme un maître de l'ouvrage ayant une compétence notoire comme le soutient l'intimée, sa gérante, Madame [I], en qualité d'ingénieur en nucléaire, n'ayant pas de compétence particulière en matière de construction, il n en demeure pas moins ainsi qu'il résulte des pièces versées aux débats, que son comportement inconstant et ses nombreuses consignes pour la plupart contradictoires, n'ont pu que contribuer au retard pris dans l'exécution des travaux de la SARL [Localité 6] Renov, sans que la désignation d'un maître d'oeuvre en 2017, ne permettent de combler le retard ainsi pris.
Le retard pris dans l'exécution des travaux ne saurait donc être imputé à faute à la SARL [Localité 6] Renov.
Il ne saurait non plus lui être reproché un défaut d'assurance, dont elle a justifié.
S'agissant de l'existence de malfaçons et de prestations non-conformes au devis, la cour constate comme l'a fait le tribunal, par une motivation qu'elle adopte, qu'il est impossible à le lecture du devis du 16 juin 2016 de déterminer de façon précise et certaine les matériaux et les prestations que devait fournir la SARL [Localité 6] Renov, les matériaux commandés directement par la SCI Kazon auprès des fournisseurs, et les plans qui ont été finalement exécutés pour la disposition des différents aménagements, compte tenu de l'évolution permanente des choix de Madame [I].
Au surplus, l'expertise amiable réalisée à la demande de l'appelante par la société SARETEC est insuffisamment probante, dès lors qu'elle n'a pas été réalisée contradictoirement, la demande de report de la date de réunion sollicité par la SARL [Localité 6] Renov n'ayant pas été suivie d'effet, et qu'au surplus, elle n'est confortée par aucun élément probant.
Les procès-verbaux de constats versés aux débats par l'appelante, s'ils permettent de constater l'absence d'achèvement des travaux, ne sont pas de nature pour les raisons ci-dessus évoquées, à permettre d'imputer à l'intimée des manquements aux règles de l'art, des désordres ou des malfaçons, dès lors que le chantier était toujours en cours, la SARL [Localité 6] Renov ayant toujours indiqué vouloir le poursuivre, ainsi que le confirme notamment les échanges entre les conseils des parties, ce qui n'a pas été possible du fait du comportement sus-évoqué de la SARL Kazon, qui n'a plus répondu aux demandes de l'intimée avant de l'assigner au fond par acte d'huissier du 8 août 2018.
Il ne saurait davantage être tenu compte de l'avis émis par Monsieur [H], qui là encore, alors que le chantier n'était pas achevé et non-contradictoirement, a estimé que d'importantes erreurs avaient été commises.
Quant aux devis emis par les sociétés Ducant, AFIP Bâtiment et Socorebat, ils ont été établis à la demande de la SCI Kazon en vue d'une rénovation générale, sans pouvoir être considérés comme une preuve des manquements de la SARL [Localité 6] Renov, que seule une expertise judiciaire, sollicitée avant tout procès au fond, ce qui n'a pas été le cas, aurait éventuellement permis d'établir.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la SCI Kazon de ses demandes dirigées contre la SARL [Localité 6] Renov, faute de rapporter la preuve de manquements contractuels imputables à cette dernière, justifiant la résiliation du contrat à ses torts, et par voie de conséquence, l'a déboutée de ses demandes indemnitaires au titre du préjudice lié au retard des travaux et d'un préjudice moral.
Il le sera également en ce qu'il a débouté la SCI Kazon de sa demande d'expertise, celle-ci ayant fait le choix d'agir en justice sans solliciter au préalable une expertise judicaire alors que les manquements contractuels qu'elle reprochait à la SARL [Localité 6] Renov étaient contestés, et alors qu'il n'est pas établi, compte tenu du nombre d'années écoulées depuis le début du litige, qu'une telle expertise soit encore réalisable.
Sur les demandes reconventionnelles de la SARL [Localité 6] Renov
Le tribunal a débouté la SARL [Localité 6] Renov de ses demandes au motif qu'elles étaient dirigées contre Madame [I], gérante de la SCI Kazon, qui n'était pas présente à la procédure, et non contre la SCI Kazon.
Devant la cour, la SARL [Localité 6] Renov dirige désormais ses demandes d'indemnité contre cette dernière.
L'appelante soutient qu'il s'agit de demandes nouvelles donc irrecevables en vertu de l'article 564 du code de procédure civile.
Toutefois, s'agissant de demandes reconventionnelles, elles sont recevables en appel en application des dispositions de l'article 567 du code de procédure civile, nonobstant le fait qu'elle n'aient pas été dirigées à l'encontre de la SCI Kazon, mais de sa gérante, en première instance.
Elle soutient avoir subi un préjudice matériel résultant de la perte de sa marge brute, et sollicite l'allocation d'une somme de 5.000,00 € à ce titre.
La cour estime que la preuve d'un tel préjudice n'est pas rapportée, dès lors que les travaux n'ont pas été achevés et qu'il n'a pas été possible de déterminer contradictoirement quel était le montant des travaux effectivement réalisés.
La SARL [Localité 6] Renov sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Elle sollicite également l'allocation d'une somme de 5.000,00 € en réparation de son préjudice moral pour les déboires et tracas occasionnés (démarches pour récupérer son matériel demeuré sur place, procédure de saisie conservatoire devant le JEX, gestion de la procédure au fond).
De tels motifs ne sauraient constituer un préjudice moral dont est susceptible de se prévaloir une personne morale, en l'absence d'atteinte à ce qui fait sa spécificité comme son image.
La SARL [Localité 6] Renov sera donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts au titre d'un préjudice moral.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande de condamner la SCI Kazon à payer à la SARL [Localité 6] Renov, une somme de 4.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter la SCI Kazon de sa demande à ce titre.
Succombant, cette dernière sera condamnée aux dépens d'appel, le jugement étant confirmé en ce qu'il l'a condamnée aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
ECARTE comme tardives les conclusions de la SARL [Localité 6] Renov du 7 novembre 2023,
DIT n'y avoir lieu d'écarter la pièce N°33 communiquée par la SARL [Localité 6] Renov,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Caen du 4 janvier 2021 dans la limite des chefs dont elle est saisie,
Y ajoutant,
DÉCLARE recevables les demandes reconventionnelles en dommages-intérêts de la SARL [Localité 6] Renov formées à l'encontre de la SCI Kazon,
DÉBOUTE la SARL [Localité 6] Renov de ses demandes indemnitaires au titre de son préjudice matériel et de son préjudice moral,
CONDAMNE la SCI Kazon à payer à la SARL [Localité 6] Renov, une somme de 4.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SCI Kazon de ses demandes y compris de celle formée ne application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI Kazon aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON