Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 15 Février 2023
N° RG 22/00318 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FYFV
ADV
Arrêt rendu le Quinze Février deux mille vingt trois
Sur APPEL d'une décision rendue le 11 janvier 2022 par le Tribunal de commerce d'AURILLAC (RG n° 2021J34)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Monsieur Christophe VIVET, Président de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION 'HUGO CREANCES I', ayant pour société de gestion, la société EQUITIS GESTION SAS, SAS immatriculée au RCS de Paris sous le n° 431 252 121, dont le siège social est sis [Adresse 3],
représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, SAS à associé unique, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 334 537 206,dont le siège social est sis [Adresse 2]
Venant aux droits de la société LE CREDIT LYONNAIS - LCL, en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 4 août 2010 conforme aux dispositions du code monétaire et financier.
Représentants : Me Inna SHVEDA, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(postulant) et la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCE (plaidant)
APPELANT
ET :
M. [V] [R]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non représenté, assigné à étude
INTIMÉ
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 08 Décembre 2022, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame DUBLED-VACHERON, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré initialement fixé au 01 Février 2023 puis prorogé au 15 Février 2023.
ARRET :
Prononcé publiquement le 15 Février 2023 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par acte sous seing privé du 13 novembre 2004, la société Sorimo représentée par Monsieur [V] [R], son gérant, a ouvert dans les livres de la société Le Crédit Lyonnais un compte professionnel n° 704374.
Au cours des années suivantes, la société Sorimo a souscrit plusieurs prêts auprès de la même banque :
- Par acte sous seing privé en date du 18 mai 2005, un contrat de prêt professionnel n° 05414499 d'un montant de 10.000,00 euros ayant pour objet l'achat d'un véhicule aux conditions suivantes :
* taux d'intérêt de 4,7 % l'an ;
* TEG de 5.45 % l'an ;
* remboursable en 48 mensualités de 231,34 euros
Par le même acte, Monsieur [R] s'est porté caution personnelle et solidaire de ce prêt à hauteur de 11.500,00 euros pour une durée de 72 mois.
- Par acte sous seing privé en date du 23 novembre 2005, un contrat de prêt professionnel n° 05433609 d'un montant de 12.000,00 euros ayant pour objet l'achat d'un nouveau véhicule aux conditions suivantes :
* taux d'intérêt de 4,60 % l'an ;
* TEG de 5.19 % l'an ;
* remboursable en 60 mensualités de 138,85 euros.
Par le même acte, Monsieur [R] s'est porté caution personnelle et solidaire de ce prêt à hauteur de 13.800,00 euros pour une durée de 84 mois.
Par acte sous seing privé en date du 29 septembre 2006, Monsieur [R] s'est porté caution personnelle et solidaire de toutes les dettes de la société Sorimo à hauteur de 45.500,00 euros pour une durée de 10 ans.
Par jugement du 5 mai 2009, le tribunal de commerce d'Aurillac a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Sorimo, et désigné maître [I] en qualité de mandataire judiciaire.
Le 7 juillet 2009, la société Le Crédit Lyonnais a déclaré sa créance entre les mains du mandataire pour les sommes suivantes :
a) Au titre du solde débiteur du compte professionnel n° 704374C : 15.606,69 euros soit :
- 15.402.67 euros de principal ;
- 204,02 euros d'agios du 01/04/2009 au 05/05/2009 ;
b) Au titre du premier prêt professionnel (n° 05414499) : 231.34 euros soit :
- 231.34 euros de principal ;
- Outre intérêts au taux contractuel majoré de 7.70 % pour mémoire ;
c) Au titre du second prêt professionnel (n° 05433609) : 4.444,48 euros soit :
- 4.444,48 euros de principal ;
- Outre intérêts au taux contractuel majoré de 7,60 % pour mémoire.
Par trois lettres recommandées avec accusé de réception du 7 juillet 2009, Monsieur [R] a été informé de ces déclarations de créance et mis en demeure de payer les sommes dues en sa qualité de caution.
Selon jugement du 4 septembre 2009, le tribunal de commerce d'Aurillac a prononcé la liquidation judiciaire de la société Sorimo et désigné Maître [I] en qualité de liquidateur. Cette procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif le 5 juillet 2016.
Aux termes d'un bordereau de cession de créance en date du 4 août 2010, la société Le Crédit Lyonnais a cédé un ensemble de créances, dont celles détenues sur la société Sorimo au Fonds Commun de Titrisation « HUGO CREANCES I », ayant pour société de gestion, la société EQUITIS GESTION SAS, représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES.
Un certificat d'irrecouvrabilité des créances a été émis le 15 février 2011.
Cette cession a été portée à la connaissance de M. [R] par courrier recommandé du 1er février 2011 assorti d'une mise en demeure d'avoir à honorer ses engagements de caution.
Selon jugement du 5 juillet 2011, confirmé par arrêt du 20 juin 2012, le tribunal de commerce d'Aurillac a prononcé la faillite personnelle de Monsieur [R]. M. [R] a également été condamné à une interdiction de gérer de 10 ans.
M. [R] n'ayant pas donné suite aux nombreuses mises en demeure qui lui ont été adressées, le Fonds Commun de Titrisation « HUGO CREANCES I » ayant pour société de gestion, la société EQUITIS GESTION SAS, représentée par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES l'a fait assigner devant le tribunal de commerce d'Aurillac afin de le voir condamner en qualité de caution à régler les sommes dues par la société Sorimo.
Par jugement du 11 janvier 2022, le tribunal de commerce a déclaré cette action irrecevable, rejeté les demandes du Fonds Commun de Titrisation « HUGO CREANCES I »et laissé les dépens à sa charge.
Le tribunal a considéré que les engagements de M. [R] s'étaient terminés le 18 mai 2011 pour le premier prêt et le 23 novembre 2012 pour le second prêt. Il a également considéré que la garantie donnée au titre du compte courant avait expiré le 29 septembre 2016.
Par déclaration du 9 février 2022, le Fonds Commun de Titrisation « HUGO CREANCES I » ayant pour société de gestion, la société EQUITIS GESTION SAS, représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES a relevé appel de ce jugement.
Cette déclaration d'appel a été signifiée à M. [R] par acte d'huissier du 19 avril 2022.
Aux termes de conclusions signifiées le 2 juin 2022, le Fonds Commun de Titrisation « HUGO CREANCES I » demande à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner Monsieur [V] [R] en qualité de caution à lui payer les sommes suivantes :
a) Au titre du solde débiteur du compte professionnel n° 704374C : 16.303,86 euros soit :
- 15.402.67 euros de principal ;
- 697,17 euros d'intérêts au taux légal pendant cinq ans et jusqu'à complet règlement ;
- 204,02 euros de frais.
b) Au titre du premier prêt professionnel (n° 05414499) : 241,67 euros soit :
- 231.34 euros de principal ;
- 10,33 euros d'intérêts au taux légal pendant cinq ans et jusqu'à complet règlement ;
c) Au titre du second prêt professionnel (n° 05433609) : 4.635,25 euros soit :
- 4.444,48 euros de principal ;
- 190,77 euros d'intérêts au taux légal pendant cinq ans et jusqu'à complet règlement ;
d) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : la somme de 2.400 euros.
Il demande également à la cour de condamner l'intimé aux dépens de première instance et d'appel.
Le Fonds Commun de Titrisation « HUGO CREANCES I » fait valoir :
-que le tribunal a commis une erreur de droit en confondant obligation de couverture et obligation de règlement. Ainsi le cautionnement couvre les dettes nées entre la date de sa conclusion et son terme (obligation de couverture), ce qui ne préjuge pas de sa mise en 'uvre après ce terme (obligation de règlement). Pour que le créancier bénéficie de la garantie du cautionnement limité dans le temps, il suffit que les dettes dont le remboursement est demandé soient exigibles avant le terme fixé pour l'engagement, les poursuites pouvant être exercées ultérieurement.
- que la déclaration de créance au passif du débiteur principal interrompt la prescription à l'égard de la caution jusqu'à la clôture de la liquidation. En l'espèce la déclaration de créance a été faite pendant la période de couverture de chaque cautionnement. Le jugement de clôture pour insuffisance d'actifs de la liquidation a été rendu le 5 juillet 2016 date à laquelle un nouveau délai de cinq ans a commencé à courir pour expirer le 5 juillet 2021, soit postérieurement à la date de l'assignation délivrée le 18 juin 2021.
M. [R] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 novembre 2022.
Motivation :
-sur la recevabilité de la demande :
Suivant les dispositions de l'article 2034 ancien du code civil (nouvel article 2313) l'obligation qui résulte du cautionnement, s'éteint par les mêmes causes que les autres obligations.
L'obligation de la caution est éteinte en cas de paiement fait par elle, de remise de dette, de prescription, de novation, de compensation, de confusion ou d'échéance du terme du cautionnement.
Le Fonds Commun de Titrisation « HUGO CREANCES I » produit au soutien de sa demande :
- un contrat de prêt professionnel n° 05414499 du 18 mai 2005, d'un montant de 10.000,00 euros, pour lequel M. [R] s'est porté caution personnelle et solidaire à hauteur de 11.500,00 euros pour une durée de 72 mois, soit jusqu'au 18 mai 2011.
- un contrat de prêt professionnel du 23 novembre 2005, n° 05433609 d'un montant de 12.000,00 euros pour lequel Monsieur [R] s'est porté caution personnelle et solidaire à hauteur de 13.800,00 euros pour une durée de 84 mois, soit jusqu'au 23 novembre 2012 ;
- un acte sous seing privé du 29 septembre 2006, aux termes duquel Monsieur [R] s'est porté caution personnelle et solidaire de toutes les dettes de la société Sorimo à hauteur de 45.500,00 euros pour une durée de 10 ans, soit jusqu'au 29 septembre 2016.
M. [R] s'est ainsi toujours porté caution pour une durée déterminée. L'arrivée du terme en cas de cautionnement à durée déterminée produit les mêmes effets que la résiliation.
Elle ne décharge pas pour autant rétroactivement la caution de ses obligations. Seule l'obligation de couverture prend fin, sans rétroactivité. La garantie offerte subsiste pour toutes les dettes nées avant le terme de ses obligations, indépendamment du moment de leur exigibilité ou de celui des poursuites engagées, sous réserve que la prescription extinctive n'ait pas joué.
En l'espèce, la déclaration de créance a été faite entre les mains de Me [I], le 7 juillet 2009 au titre du solde débiteur du compte N°704374C et des deux prêts consentis à la société Sorimo. Les dettes garanties par M. [R] sont toutes nées avant l'arrivée du terme de chacun de ses engagements de caution.
Il est acquis que la déclaration de créance effectuée par le créancier dans une procédure collective du débiteur garanti, a pour effet d'interrompre le cours de la prescription non seulement contre le débiteur mais également contre les cautions. Cet effet dure en cas de liquidation judiciaire jusqu'au jugement de clôture pour insuffisance d'actif.
Ce jugement ayant été rendu le 5 juillet 2016, le Fonds Commun de Titrisation « HUGO CREANCES I » disposait jusqu'au 5 juillet 2021 pour agir. L'acte introductif d'instance a été délivré le 18 juin 2021, la demande de Le Fonds Commun de Titrisation « HUGO CREANCES I » est donc recevable. Le jugement sera infirmé sur ce point.
-sur le fond de la demande :
Selon les dispositions de l'article 2288 du code civil, dans sa version applicable à l'espèce, Celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.
Suivant les pièces produites et notamment les actes de prêts et de caution, l'extrait de compte courant de la société Sorimo et les décomptes produits, l'appelant justifie du bien-fondé de sa demande pour les montants suivants :
- Au titre du solde débiteur du compte professionnel n° 704374C : 16.303,86 euros soit :
- 15.402.67 euros de principal ;
- 697.17 euros d'intérêts ;
- 204,02 euros de frais.
- Au titre du premier prêt professionnel (n° 05414499) : 241,67 euros soit :
- 231.34 euros de principal ;
- 10,33 euros d'intérêts.
-Au titre du second prêt professionnel (n° 05433609) : 4.635,25 euros soit :
- 4.444,48 euros de principal ;
- 190,77 euros d'intérêts.
M. [R] succombant en la présente procédure sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'appelant les frais exposés pour sa défense. M.[R] sera condamné à lui verser la somme de 1.800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Infirme le jugement en toute ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Reçoit le Fonds Commun de Titrisation « HUGO CREANCES I » ayant pour société de gestion, la société EQUITIS GESTION SAS, représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES en ses demandes ;
Condamne M. [V] [R] à verser au Fonds Commun de Titrisation « HUGO CREANCES I » ayant pour société de gestion, la société EQUITIS GESTION SAS, représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES les sommes suivantes :
- Au titre du solde débiteur du compte professionnel n° 704374C : 16.303,86 euros
- Au titre du premier prêt professionnel (n° 05414499) : 241,67 euros
-Au titre du second prêt professionnel (n° 05433609) : 4.635,25 euros
-Sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 1.800 euros.
Condamne M. [V] [R] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier, La présidente,