Texte intégral
Du 06 février 2024
5AD
SCI/DC
PPP JEX Ctx exécution
N° RG 23/03663 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YNM4
[T] [M] [C] [Y]
C/
S.C.I. SUNEMIED
Expéditions par LS délivrées à :
M. [Y]
UDAF 33
SCI SUNEMIED
SELARL PMB
Me DEVIENNE
Commissaire de Justice
Préfecture de la Gironde
Expéditions par LRAR délivrées à :
M. [Y]
UDAF 33
SCI SUNEMIED
FE délivrée à :
Me DEVIENNE
Le 06/02/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DE L'EXECUTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 06 février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Corine AUTOGUE, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [M] [C] [Y] né le 21 Août 1979 à [Localité 4], assisté de son curateur en la personne de l’UDAF 33, demeurant [Adresse 3]
Représenté par la SELARL PMB & ASSOCIES, avocat au barreau de Bordeaux
DEFENDERESSE :
S.C.I. SUNEMIED - [Adresse 1]
Représentée par Me Anne-charlotte DEVIENNE, avocat au barreau de Bordeaux
DÉBATS :
Audience publique en date du 05 Décembre 2023
PROCÉDURE :
Articles L 412-2 à L 412-6 du Code des procédures civiles d'exécution
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 30 juin 2023, exécutoire de droit à titre provisoire, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BORDEAUX, statuant en référé, a entre autres dispositions :
▸ constaté au 21 septembre 2022 l’acquisition de la clause résolutoire du bail consenti par la SCI SUNEMIED à M. [T] [Y] pour défaut de paiement des loyers ou charges aux termes convenus concernant le logement loué situé [Adresse 3],
▸ autorisé, à défaut pour M. [T] [Y] d’avoir volontairement quitter les lieux loués, qu’il soit procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux ;
▸ condamné M. [T] [Y] à payer à la SCI SUNEMIED la somme de 9.712,89 € à titre d’indemnité provisionnelle sur l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation au 30 mars 2023, échéance de mars 2023 incluse, et à compter du 1er avril 2023, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer révisable et de la provision sur charges augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées.
Un commandement de quitter les lieux visant expressément cette décision, a été délivré à M. [T] [Y] le 31 juillet 2023.
Par acte de commissaire de justice du 28 septembre 2023, M. [T] [Y], assisté de l’UDAF33 son curateur, a fait assigner, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BORDEAUX, la SCI SUNEMIED afin d’obtenir un délai de douze mois pour quitter les lieux et un délai de trois ans pour régler sa dette.
Après un renvoi à la demande des parties, l’affaire a été examinée à l'audience du 5 décembre 2023.
M. [T] [Y] assisté de l’UDAF33, son curateur, tous deux représentés par leur conseil, a maintenu ses demandes.
Il expose notamment que :
• depuis le décès de sa compagne survenu en 2017, il est en dépression et depuis 2018, il est chômeur non indemnisé,
• depuis avril 2023, il est sous mesure de protection et les demandes d’aides ont ainsi pu être déclenchées,
• son curateur a repris le paiement son loyer courant,
• il n’a pas de solution de relogement et va se retrouver à la rue,
• il a déposé un dossier de surendettement.
La SCI SUNEMIED, représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution de débouter M. [T] [Y] de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir pour l’essentiel que :
• M. [T] [Y] est de mauvaise volonté dans l’exécution de ses obligations,
• il s’est montré insultant et menaçant à l’égard du gérant M. [N] [K],
• la reprise de l’indemnité d’occupation courante date seulement d’octobre 2023,
• la dette de 9.712,89 € en mars 2023 a augmenté car les indemnités d’occupation d’avril à septembre 2023 n’ont pas été payées,
• M. [T] [Y] qui n’a fait aucune proposition pour le règlement de l’arriéré est de mauvaise foi,
• M. [N] [K] envisage de mettre le logement à disposition de son fils qui vient de divorcer et a la qualité de travailleur handicapé,
• elle n’a pas à subir les conséquences de l’inertie de M. [T] [Y] dans ses démarches,
• il ne justifie d’aucune diligence en vue de son relogement.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l'article R.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l’exécution est compétent pour statuer sur toute demande de délais formée en application des articles L.412-2 à L.412-6, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux.
Aux termes de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, cette disposition n'étant pas applicable en cas d'exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 ou lorsque la procédure de relogement n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
L'article L.412-4 du même code dispose que la durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la
construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En application des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, il appartient au juge de l’exécution de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires et de veiller à ce que la sauvegarde des droits de l’occupant ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits du propriétaire.
Enfin, selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’ordonnance de référé du 30 juin 2023 a arrêté la dette locative à la somme de 9.712,89 € au mois de mars 2023, somme à laquelle s’ajoutent désormais les indemnités d’occupation à partir d’avril 2023 de 480 € par mois, un seul paiement de 480 € ayant été effectué le 19 octobre 2023.
Il est constant que depuis la fin de l’année 2018, M. [T] [Y] n’a pas régulièrement payé son loyer et n’a pas montré de bonne volonté à régulariser sa dette (sauf les versements de 2021) et a même fait preuve d’une attitude irrespectueuse vis-à-vis du gérant de la SCI bailleresse.
Dès lors, l’ouverture récente d’une mesure de protection judiciaire qui permet la reprise de l’indemnité d’occupation courante et l’accomplissement d’un certain nombre de démarches ne constitue pas un élément suffisant pour bénéficier d’un délai pour quitter les lieux d’autant que M. [T] [Y] ne justifie d’aucune diligence véritable et sérieuse en vue de son relogement.
Parallèlement, bénéficiaire d’un titre exécutoire, la SCI SUNEMIED qui est une SCI familiale, doit pouvoir légitimement récupérer le logement dont l’occupation par M. [T] [Y] ne lui rapporte aucune contrepartie financière.
Par conséquent, il y a lieu de débouter M. [T] [Y] de sa demande de délai pour quitter les lieux.
Le juge de l’exécution du pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de BORDEAUX n’est pas compétent pour statuer sur la demande de délai de paiement qui doit être formée devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BORDEAUX (cf ordonnance de roulement du président de la juridiction applicable lors de l’introduction de la demande).
Partie perdante, M. [T] [Y] sera condamné aux dépens et à payer à la SCI SUNEMIED la somme de 300 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE M. [T] [Y] de sa demande de délai pour quitter les lieux situés [Adresse 3] ;
CONDAMNE M. [T] [Y] aux dépens ;
CONDAMNE M. [T] [Y] à payer à la SCI SUNEMIED la somme de 300 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le jugement bénéficie de droit de l'exécution provisoire ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe au moyen d’une lettre recommandée avec accusé de réception, copie par lettre simple étant faite le même jour aux parties et au commissaire de justice chargé de l’exécution de la procédure d’expulsion, et qu’en cas de retour le greffier informera les parties qui procéderont par voie de signification ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article R.121-20 du code des procédures civiles d’exécution la présente décision est susceptible d’appel dans les quinze jours de sa notification ;
DIT que la présente décision sera transmise, par les soins du greffe, au représentant de l'État dans le département, conformément aux dispositions de l'article R.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXECUTION
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