Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 03 Février 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/08589 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6CKH
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Mars 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBGNY RG n° 17-01059
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SA INT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
SAS [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante et non représentée, dispensée de comparaître
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint Denis (la caisse) d'un jugement rendu le 5 mars 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l'opposant à la SAS [5] (la société).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les faits de la cause ayant été rapportés par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il convient de préciser que Mme [F] [G], salariée de la société en qualité de cartonnière, a complété le 21 juin 2016 une déclaration de maladie professionnelle pour des « douleurs main dte poignet dt ' canal carpien dt EMG », sur la base d'un certificat médical initial établi le 10 juin 2016, faisant mention de 'douleurs au poignet droit (...) EMG canal carpien droit' ; que le 13 février 2017, la caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [G] ; que la société, après vaine contestation en inopposabilité devant la commission de recours amiable, sur la base d'une décision implicite de rejet, a le 5 juillet 2017 saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny.
Par jugement du 5 mars 2018, le tribunal a :
- déclaré recevable et bien fondé le recours formé par la société par actions simplifiées [5] ;
- déclaré inopposable à la société par actions simplifiées [5] la décision rendue par la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint Denis le 13 février 2017 reconnaissant l'origine professionnelle du canal carpien droit déclaré le 20 juin 2016 par Mme [F] [G] ainsi que l'ensemble des conséquences en découlant ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Pour se déterminer ainsi le tribunal a retenu qu' au regard du courrier adressé par la société à la caisse le 21 février 2017, si la société a tardé à contacter la caisse afin de solliciter l'accès au dossier, la caisse a manqué à son obligation d'information en communiquant les pièces du dossier postérieurement à sa décision de prise en charge, et ce alors même qu'elle avait été sollicitée avant le 13 février 2016 (en réalité 13 février 2017) et dans des délais lui permettant d'y répondre avant cette date.
La caisse a le 9 juillet 2018 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 19 juin 2018.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement, déposées à l'audience par son conseil, la caisse demande à la cour, par voie d'infirmation du jugement déféré, de :
- juger opposable à la société [5] la décision de prise en charge de l'affection de Mme [G] au titre de la législation professionnelle ;
- débouter la société [5] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner la société [5] en tous les dépens.
La caisse fait valoir en substance :
- la société ne démontre pas la réalité des appels téléphoniques, des demandes formulées auprès de la caisse ou des difficultés dont l'organisme social aurait fait état, procédant par affirmation sans apporter la preuve de ses dires et en produisant un courrier qu'elle a elle-même établi ;
- la société a bien été informée de l'établissement d'une déclaration de maladie professionnelle par sa salariée et de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier avant la prise de décision ; l'intégralité du dossier d'instruction a ainsi été mis à la disposition de la société, à laquelle il appartenait de venir le consulter, de sorte qu'elle a respecté son obligation d'information à l'égard de l'employeur en le mettant en mesure de consulter les pièces du dossier;
- aucune obligation de transmission d'une copie du dossier d'instruction à l'employeur n'étant mise à la charge de la caisse, il ne peut être fait grief à l'organisme social de ne pas lui avoir adressé une copie des pièces du dossier avant la décision de prise en charge.
Par ses conclusions écrites, la société qui a sollicité une dispense de comparaître, à laquelle la caisse ne s'est pas opposée et qui a été accordée, demande à la cour de :
- constater que la caisse n'ayant pas respecté les dispositions réglementaires de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie développée par Mme [G], la décision rendue par la caisse le 13 février 2017 lui est inopposable ;
- « affirmer » la décision rendue le 5 mars 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny.
Elle fait valoir en substance que :
- l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale prévoit une obligation de fond, l'objectif de la consultation étant de permettre à l'employeur de prendre effectivement connaissance des pièces constitutives du dossier et de formuler ses observations avant que la caisse ne prenne sa décision;
- si la société a à de nombreuses reprises contacté la caisse pour obtenir un rendez-vous afin de pouvoir aller consulter les pièces du dossier dans ses locaux, l'organisme n'y a pas donné suite ; ce n'est que trois jours après que la décision a été rendue que la caisse a permis à la société de prendre connaissance des éléments du dossier après les lui avoir adressés par voie postale ;
- si la caisse a adressé à l'employeur une invitation à consulter les pièces du dossier, elle ne lui a pas permis de prendre connaissance des éléments du dossier avant que la décision ne soit rendue et de formuler en temps utile des observations, alors que la jurisprudence de la Cour de cassation insiste sur le fait que la caisse doit mettre l'employeur en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de faire valoir ses arguments, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce ;
- elle produit une attestation sur l'honneur retraçant ses échanges avec la caisse et démontrant les carences de celle-ci ;
- elle demande que la cour enjoigne, au titre de l'article 11 du code de procédure civile, à la caisse de produire les bordereaux d'appels passés par la société dans le cadre du dossier de Mme [G].
SUR CE :
L'article R.441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que :
« Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13. »
En l'espèce, il est établi qu'après la réception de la déclaration de maladie professionnelle du 21 juin 2016 et du certificat médical initial du 10 juin 2016 (pièces n°1 et 2 de la caisse et de la société), la caisse a diligenté une mesure d'instruction.
Par lettre du 24 janvier 2017, la caisse a informé la société de la clôture de l'instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier avant la prise de décision devant intervenir le 13 février 2017. Cette lettre dont il n'est pas contesté qu'elle ait été réceptionnée par la société, est ainsi libellée :
'Je vous informe que l'instruction du dossier est maintenant terminée.
Préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie dont est atteint(e) votre salarié(e) qui interviendra le 13 février 2017, vous avez la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier.
A cette date une notification de la décision prise vous sera adressée.
Vous pouvez prendre contact au 3646 pour une prise de rendez-vous.' (pièces n°3 de la caisse et 4 de la société).
La société invoque avoir contacté la plate forme téléphonique de l'assurance maladie pour prendre rendez-vous afin de consulter les pièces du dossier, dans un premier temps par téléphone le 7 février 2017, puis lui avoir adressé un courrier le 10 février 2017. Elle indique que le 13 février 2017, elle a reçu un appel de la caisse, lui précisant être en retard dans le traitement des dossiers et que les pièces allaient lui être transmises dans la journée et qu'un courrier retraçant cet échange a été adressé à la caisse , que le 15 février 2017, elle a reçu la notification de la prise en charge de la maladie déclarée par la salariée et que ce n'est que le 16 février 2017 qu'elle a pu prendre connaissance des éléments du dossier qui lui ont été adressés par voie postale.
La société verse, à l'appui de ses affirmations, une lettre en date du 21 février 2017 adressée à la caisse ainsi libellée :
« Le 07 février 2017 nous avons contacté la plate forme téléphonique au 0811 709 711 afin d'obtenir un rendez vous pour consulter sur place les pièces du dossier.
La personne avec qui nous nous sommes entretenus nous a indiqué qu'elle laissait un message afin que l'on nous recontacte pour convenir d'un rendez vous.
Le 10 février 2017, n'ayant pas eu de retour de vos services, nous avons adressé une relance. A la suite de quoi la caisse nous a recontacté le 13 février 2017, date à laquelle la décision allait être rendue. Elle nous a précisé être en retard dans le traitement des demandes et qu'elle allait nous transmettre les pièces dans la journée.
Le 13 février 2017 nous avons adressé un nouveau courrier à votre caisse.
Le 15 février 2017, nous avons reçu la notification de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par la salariée sans avoir pu prendre connaissance des pièces constitutives du dossier, que la caisse primaire d'assurance maladie s'était pourtant engagée à nous transmettre lors de notre appel du 07 février 2017.
Le 16 février 2017, soit 3 jours après que la caisse ait rendue sa décision, nous avons reçu un recommandé (n°2C 106 027 4594 0) avec les pièces du dossier » (pièce n°5 de ses productions).
De même elle se prévaut de l'attestation sur l'honneur établie le 17 janvier 2022 par l'adjointe RH/responsable paie de la société, Mme [I], qui reprend les affirmations de la lettre du 21 février 2017 (pièce n°5 des productions de la société).
Si la société établit avoir tenté de contacter la caisse pour prendre rendez vous afin de consulter les pièces du dossier, force est de constater qu'elle ne s'est pas déplacée à la caisse pour consulter les pièces du dossier, la prise de rendez vous préalable n'étant pas impérative au regard des termes du courrier d'information du 24 janvier 2017.
Il ne peut être reproché à la caisse d'avoir adressé à la société les pièces du dossier postérieurement à la décision de prise en charge, alors qu'aucune obligation de transmission d'une copie du dossier d'instruction à l'employeur n'est mise à la charge de la caisse.
Dès lors que la caisse avait informé l'employeur de la clôture de l'instruction, de la date à laquelle elle entendait prendre sa décision et de la possibilité de consulter le dossier dans es locaux pendant un délai de dix jours francs, le mettant ainsi en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de faire valoir ses arguments, la caisse a satisfait à son obligation d'information. Le moyen d'inopposabilité tiré de ce chef ne saurait donc utilement prospérer.
Le jugement sera donc infirmé, la décision ayant reconnu le caractère professionnel de la pathologie du 10 juin 2016 dont Mme [G] est atteinte sera déclarée opposable à la société [5].
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME le jugement déféré ;
ET statuant à nouveau :
DÉCLARE opposable à la société [5] la décision de prise en charge de la pathologie du 10 juin 2016 dont Mme [G] est atteinte ;
DÉBOUTE la société [5] de ses demandes ;
CONDAMNE la société [5] aux dépens d'appel.
La greffière, La présidente,
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