Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-3
N° RG 23/04462 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLAVK
Ordonnance n° 2024/M164
S.A.R.L. JSGE prise en la personne de son représentant légal en exercice domiciliée en cette qualité audit siège
représentée par Me Pascal ALIAS de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant.
Appelante
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Pascal ORMEN de la SELARL ORMEN PASSEMARD & AUTRES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Hugo JARRY, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Florence TANGUY, magistrate de la mise en état de la chambre 1-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Flavie DRILHON, greffier ;
Après débats à l'audience du 18 avril 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 28 juin 2024, l'ordonnance suivante :
Dans le cadre de la fermeture de son établissement suite aux mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19 et notamment portant fermeture administrative de son établissement, la société JSGE a assigné son assureur, la société Axa France Iard en indemnisation de ses pertes d'exploitation.
Par jugement du 8 février 2021, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a écarté l'application de la clause d'exclusion, a condamné Axa au versement d'une provision de 80 000 euros à l'assurée et a ordonné une expertise judiciaire.
Par arrêt du 4 novembre 2021, cette cour a confirmé ce jugement.
Par jugement du 20 mars 2023, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a notamment :
-condamné la société Axa France iard à payer à la société JSGE la somme de 41 803 euros de laquelle il convient de déduire le montant de la provision déjà versée, soit 80 000 euros ;
-en conséquence, ordonné à la société JSGE de rembourser à la société Axa France iard la somme de 38 197 euros ; (')
La société JSGE a interjeté appel du jugement du 20 mars 2023.
Par conclusions remises au greffe le 25 septembre 2023 puis le 17 janvier 2024, la société Axa France iard a demandé au conseiller de la mise en état:
-d'ordonner la radiation de l'appel interjeté par la société JSGE sur le fondement de l'article 524 alinéa 1 du code de procédure civile ;
-de condamner la société JSGE à payer à Axa la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'incident.
Par conclusions remises au greffe le 16 janvier 2024 et le 16 avril 2024, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société JSGE demande à la cour
-vu l'article 524 du code de procédure civile,
-de débouter la compagnie Axa de sa demande de radiation de l'appel,
-de condamner la compagnie Axa au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions
de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Motifs :
L'article 524 du code de procédure civile dispose :
'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909,910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.'
La société JSGE produit des éléments comptables faisant apparaître que :
-pour 2020, son chiffre d'affaires a été de 423 032 euros et le résultat net de l'exercice de -4 624 euros,
-pour 2021, le chiffre d'affaires a été de 277 178 euros et le résultat net de l'exercice de -6 413 euros,
-pour 2022, le chiffre d'affaires a été de 635 031 euros et le résultat net de l'exercice de 13 696 euros,
-pour 2023, un comparatif des recettes « caisse » 2022 et 2023 qui fait apparaître une baisse du chiffre d'affaires caisse de -79 537,52 euros sur 2023.
En outre la société JSGE fait l'objet d'un plan de continuation qui prendra fin en août 2026.
Il ressort de ces éléments que l'exécution du jugement soit le remboursement de la somme de 38'197 euros mettrait en difficulté son activité, la société JSGE ne disposant pas de la trésorerie nécessaire et compromettrait l'exécution du plan de continuation dont elle bénéficie, ce qui aurait des conséquences manifestement excessives et constituerait une atteinte disproportionnée à son droit de faire appel.
En outre l'affaire étant en état d'être jugée rapidement, il n'apparaît pas opportun de retarder l'issue du litige.
La demande de la société Axa sera donc rejetée.
Par ces motifs :
Rejetons la demande de la société Axa France iard ;
Rejetons les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens afférents au présent incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond.
Fait à Aix-en-Provence, le 28 juin 2024,
Le greffier La magistrate de la mise en état
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