Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°224/2022
N° RG 21/05809 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SAUT
Mme [F] [S] [R] [Y] épouse [L]
C/
M. [G] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre, entendue en son rapport
Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Avril 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [F] [S] [R] [Y] épouse [L]
née le 30 Octobre 1944 à [Localité 4] (58)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Emmanuel RAVANAS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [G] [C]
né le 10 Janvier 1945 à [Localité 7] (34)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Myriam GOBBÉ de la SCP AVOCATS LIBERTÉ GLON-GOBBÉ- BROUILLET-AUBRY-TESSIER, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [F] [Y] épouse [L] est née, le 30 octobre 1944, du mariage de [T] [Y] et de [D] [A].
Après son divorce, [D] [A] s'est mariée à [X] [M], dont elle a également divorcé.
Le 30 avril 1952 elle s'est mariée avec [I] [Z], sous le régime de la communauté légale de biens meubles et acquêts. Le couple a divorcé le 28 mars 1973.
Le 26 mars 1993 [D] [A] s'est remariée avec M. [G] [C].
Elle est décédée le 24 mai 1993.
Par jugement du 7 mai 1996, complété par un jugement du 8 octobre 1996, le tribunal de grande instance de Rennes a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté [C]-[A] et de la succession de [D] [A].
Me [V] [K], notaire à [Localité 6], a été désigné pour réaliser les opérations de partage.
Par jugement du tribunal correctionnel de Rennes du 5 mai 1999, confirmé par la cour d'appel le 14 septembre 2000, M. [C] a été déclaré coupable de vols de biens dépendant de la succession de [D] [A].
Par jugement du tribunal correctionnel de Rennes du 20 juillet 2000, confirmé par la cour d'appel de Rennes le 25 janvier 2001, M. [C] a été déclaré coupable, notamment, de falsification de chèque, usage de faux en écriture et escroquerie au préjudice de Mme [Y].
Par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Rennes du 12 mars 2001, Mme [Y] a été désignée comme mandataire de la succession de [D] [A].
Par jugement du 30 janvier 2003, confirmé le 30 janvier 2007 par la cour d'appel de Rennes, le tribunal de grande instance de Rennes a prononcé la révocation pour cause d'ingratitude du legs universel consenti par [D] [A] à M. [C] par testament du 2 septembre 1882 et de la donation consentie le 26 mars 1993.
Me [H] [J], notaire à [Localité 6], a succédé à Me [K], parti en retraite.
Par jugement du 13 décembre 2016, le tribunal de grande instance de Rennes a accordé à M. [C] l'attribution préférentielle d'un bien immobilier indivis dépendant pour partie de la succession de [D] [A], situé [Adresse 5] et a mis une indemnité d'occupation à sa charge pour l'occupation d'un cinquième de l'immeuble à compter du 31 mars 2006.
Le 19 janvier 2021 Mme [Y] a assigné M. [C], dans le cadre d'une procédure accélérée au fond, devant le président du tribunal de grande instance de Rennes en paiement d'une avance en capital sur la succession.
Par jugement du 6 août 2021, le président du tribunal de grande instance de Rennes a :
-autorisé les parties à se faire remettre une avance en capital à valoir sur le partage à intervenir de la succession de [D] [A] comme suit :
*75 000 euros pour Mme [Y],
*25 000 euros pour M. [C],
-dit que chacune des parties gardera la charge des dépens et frais irrépétibles par elle exposés,
-rejeté toute autre demande.
Mme [Y] a fait appel le 13 septembre 2021 des chefs du jugement lui allouant une avance limitée à 75 000 euros, rejetant sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et laissant les dépens exposés par elle à sa charge.
Puis le 11 octobre 2021, elle a assigné M. [C] devant le tribunal judiciaire de Rennes afin de faire juger que l'usufruit de celui-ci sur la succession de [D] [A] est éteint en application de l'article 618 du code civil, en raison des actes graves qu'il a commis. La procédure est pendante devant le tribunal judiciaire.
Elle expose ses moyens et ses demandes dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées le 7 février 2022, auxquelles il est renvoyé.
Elle demande à la cour de :
-infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
-débouter M. [C] de toutes ses demandes.
Elle demande à la cour de l'autoriser à se faire remettre une avance en capital sur la succession de [D] [A] pour un montant de 3 350 000 euros.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de l'autoriser à se faire remettre une avance en capital sur la succession pour un montant qui ne pourra être inférieur à la somme de 2 100 000 euros,
En tout état de cause, elle demande à la cour de :
-dire que Me [H] [J], où tout autre notaire qui lui serait substitué, devra lui verser une avance en capital du montant fixé par la cour,
-condamner M. [C] aux entiers dépens de première instance et d'appel et à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Dans l'hypothèse où une avance en capital serait accordée à M. [C], elle demande à la cour de le condamner à fournir toute garantie de nature à assurer la restitution de l'avance perçue.
M. [C] expose ses moyens et ses demandes dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées le 18 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé.
Il demande à la cour de :
-confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
-débouter Mme [Y] de toutes ses demandes,
-la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel et à lui payer la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire il demande à la cour de diminuer le montant de l'avance sur succession sollicitée par Mme [Y] et de lui allouer une avance d'un montant proportionnel au montant alloué à celle-ci.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Mme [Y] fonde sa demande sur les dispositions de l'article 815-11 du code civil : «'Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d'autre titre, l'étendue des droits de chacun dans l'indivision résulte de l'acte de notoriété ou de l'intitulé d'inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir ».
Ensuite des décisions rendues à son encontre et rappelées ci-dessus, les droits de M. [C] dans la succession de [D] [A] sont limités à l'usufruit du quart de la succession, en application de l'article 767 ancien du code civil, ce que mentionne Me [K], le 16 octobre 2008, dans un acte de notoriété rectificatif.
Les droits de Mme [Y] dans la succession de sa mère sont ainsi de trois quarts en pleine propriété et d'un quart en nue-propriété.
M. [C] étant né le 10 janvier 1945, la valeur de son usufruit, à ce jour, est de 30 %.
L'actif successoral est constitué par le produit de la vente des biens immobiliers dépendant de la succession, les différents avoirs bancaires et les redevances des maisons de disque et des sociétés de gestion collective versées au titre de l'exploitation des 'uvres de [I] [Z], dépendant de la communauté ayant existé entre celui-ci et [D] [A].
Il ressort du décompte dressé le 28 septembre 2021 par Me [J] que l'actif successoral, hors droits d'édition, de [D] [A] est de 3 772 247,89 euros au 28 septembre 2021 et que le montant des droits d'édition perçus au 28 septembre 2021 est de 788 810,32 euros. Soit un montant total disponible de 4 561 058,21 euros.
S'agissant des actifs disponibles, hors droits d'édition, les droits des parties sont les suivants, à ce jour :
-Mme [Y] :
3 772 247,89 / 4 = 943 062 euros ; 943 062 x 3 = 2 829 186 euros
943 062 x 70 % = 660 143 euros
Total 3 489 329 euros
-M. [C]
943 062 x 30 % = 282 918 euros.
S'agissant des droits d'édition de [I] [Z], les parties sont en désaccord sur la nature juridique des droits de M. [C] sur ces droits. Mme [Y] soutient que M. [C] a droit aux intérêts sur le quart des droits d'édition, et elle-même le solde. M. [C] soutient qu'il a droit au quart en pleine propriété des droits d'édition et Mme [Y] aux trois quarts en pleine propriété.
Pour M. [C], les droits de Mme [Y] sont limités à 591 606 euros (788 810 / 4 x 3) et ses propres droits seraient de 197 202 euros (788810 /4).
Mme [Y] conclut au rejet de la demande d'avance formée par M. [C] et fait valoir qu'elle a engagé une action en déchéance de l'usufruit contre lui. Mais il n'a pas encore été statué sur sa demande et à ce jour M. [C] n'est pas déchu de la totalité de ses droits dans la succession de [D] [A]. Il peut donc prétendre à une avance sur capital.
Mme [Y] réclame le paiement d'une avance équivalente à environ 80 % de ses droits, soit 3 350 000 euros. M. [C] réclame le paiement, si la cour augmente le montant de l'avance attribuée par le tribunal à Mme [Y], d'une avance dans les mêmes proportions.
Eu égard aux droits des parties dans la succession, et sans trancher la contestation qui les oppose sur les droits d'édition, la cour fixera le montant de l'avance sur les fonds disponibles de la succession aux montants suivants :
-Mme [Y] 3 350 000 euros,
-M. [C] 280 000 euros.
Le jugement sera donc infirmé pour avoir limité le montant alloué à Mme [Y] à la somme de 75 000 euros et à M. [C] à la somme de 25 000 euros, d'autant que le tribunal a statué en tenant compte du fait qu'il ignorait les besoins des parties, alors que cette condition n'est pas posée par l'article 815-11 alinéa 3 du code civil.
Mme [Y] demande également que la cour condamne M. [C] à fournir toute garantie pour la restitution de la somme accordée. Mais elle ne précise pas le fondement de sa demande, alors que l'article 860 du code civil ne prévoit pas la condamnation à fournir une garantie.
L'article 3 du code de procédure civile qu'elle invoque porte sur le déroulement de la procédure devant la juridiction et ne s'applique pas.
Le jugement sera donc confirmé pour avoir rejeté sa demande de garantie.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a autorisé les parties à se faire remettre une avance en capital à valoir sur le partage à intervenir de la succession de [D] [A] comme suit :
*75 000 euros pour Mme [F] [Y] épouse [L],
*25 000 euros pour M. [G] [C],
Statuant à nouveau,
Autorise les parties à se faire remettre par le notaire en charge du règlement de la succession de [D] [A] les sommes suivantes, à titre d'avance en capital :
-à Mme [F] [Y] épouse [L] la somme de 3 350 000 euros,
-à M. [G] [C] la somme de 280 000 euros,
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [G] [C] aux dépens exposés en appel.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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