Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/05858 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OJYM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 19 JUILLET 2019
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG F 18/00019
APPELANTE :
Madame [E] [H]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Céline ROUSSEAU de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SARL LES OLIVIERS
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivier CAVE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 12 Septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 OCTOBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Jean-Pierre MASIA, Président
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
PROCEDURE
Madame [E] [H] est appelante du jugement du conseil de prud'hommes de Montpellier du 19 juillet 2019 qui l'a débouté de l'ensemble de ses demandes dirigées contre son ancien employeur, la sarl Les Oliviers.
L'appel a été interjeté deux fois:
-le 20 août 2019 à 10 h23 (RG 19/5858)
-le 20 août 2019 à 11h15 (RG 19/5860)
Ces deux appels ont fait l'objet d'une ordonnance de jonction du conseiller de la mise en état.
Les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations sur l'éventuelle non conformité de la déclaration d'appel de Madame [E] [H] aux exigences de l'article 562 du code de procédure civile.
Par note déposée ar RPVA le 27 septembre 2022, l'appelante a fait observer que l'interprétation fluctuante des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile créait une insécurité juridique pour les appels interjetés à compter du 1er septembre 2017, que les limites du litige étaient connues de l'intimée qui a répondu, que le moyen n'avait pas été jusque là soulevé et qu'il y avait indivisibilité du litige.
La sarl les Oliviers n'a pas fait connaître ses observations.
SUR CE
L'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux appels interjetés à compter du 1er septembre 2017, dispose que l'appel confère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La déclaration d'appel, qui ne mentionne pas les chefs critiqués du jugement, ne peut être régularisée que par une nouvelle déclaration d'appel, formée dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond conformément à l'article 910-4 alinéa 1 du code de procédure civile.
La déclaration d'appel ne peut pas être régularisée par voie de conclusions et, à défaut de régularisation, la cour d'appel n'est saisie d'aucun litige . Il n'y a pas de litige élevé en appel et la cour n'est pas saisie du jugement
Le juge doit à tout moment de la procédure, y compris d'office, vérifier la régularité de sa saisine et il sera rappelé que le principe du contradictoire a été respecté dès lors que les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations. Il importe donc peu que le moyen n'ait pas été soulevé plus tôt.
Il n'y a en l'espèce aucune insécurité juridique dès lors que les dispositions de l'article 562 du code de procédure civiles sont issues du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 prévoyant expressement qu'elles ne concernaient que les appels interjetés à compter du 1er septembre 2017. Il n' a donc pas eu de remise en cause des effets juridiques attachés à un acte de procédure exécuté avant l'entrée en vigueur de ces dispositions et il appartenait à l'appelante de se conformer à la loi en appliquant des modalités qui étaient en vigueur depuis près de deux ans au jour de ses deux appels.
Ces dispositions n'ont pas porté atteinte au droit d'interjeter appel et sont proportionnées au but recherché de ne déférer à la cour que les chefs de jugement expressément critiqués.
Il n' y a en outre dans cette affaire aucune indivisibilité du litige.
En l'espèce, la première déclaration d'appel de Madame [H] (RG 19/5858) mentionne 'appel total' et la seconde (RG 19/ 5860) se limite à mentionner 'appel total' et à reprendre ses demandes en justice.
Il s'en suit que ces deux déclarations d'appel qui n' ont pas visé les chefs expressément critiqués du jugement ne répondent pas aux exigences de l'article 562 du code de procédure civile.
La cour ne peut donc que constater que l'effet dévolutif n'a pas opéré et qu'elle n'est pas saisie.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l'article 562 du code de procédure civile,
Constate que l'effet dévolutif de l'appel n'a pas opéré et qu'elle n'est pas saisie.
Laisse les dépens devant la cour à la charge de Madame [E] [H]
Le greffier Le président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment