Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 29 MAI 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02450 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJOI5
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 mai 2024, à 18h38, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Patricia Dufour, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [N] [O] [K]
né le 30 juin 1979 à [Localité 1], de nationalité congolaise
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
assisté de Me Laurent Boula, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINSE-SAINT-DENIS
représenté par Me Alexandre Marinelli du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 26 mai 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [N] [O] [Y] [V] enregistré sous le N° RG 24/00716 et celle introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le N° RG 24/00706, déclarant le recours de M. [N] [O] [Y] [V] recevable,constatant le désistement relatif au motif de la compétence du signataire de l'acte, rejetant le recours de M. [N] [O] [Y] [V], rejetant les moyens soulevés in limine litis, déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière, rejetant la demande d'assignation à résidence et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [N] [O] [Y] [V] au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 26mai 2024 à 13h05 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 27 mai 2024, à 15h43 complété à 15h53, 15h55 et 15h56, par M. [N] [O] [Y] [V] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [N] [O] [Y] [V], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter sans y ajouter ni y substituer que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour par M. [N] [O] [Y] [V], les a rejetés ainsi que la demande d'assignatioin à résidence, a ordonné la prolongation de la rétention de l'intéressé et a rejeté la demande d'assignation à résidence.
En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 29 mai 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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