Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 10 août 2022
(2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/02551 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGFWF
Décision déférée : ordonnance rendue le 08 août 2022, à 15h03, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Maria-Pia Monet Duvillier, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Lucile Moeglin, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DU [Localité 3]
représenté par Me Isabelle ZERAD du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
INTIMÉ
M. [G] [F]
né le 02 Janvier 2001 à [Localité 2], de nationalité algérienne
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du [1], faute d'adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 08 août 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la procédure irrégulière, et rejetant la requête du préfet du [Localité 3] ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 09 août 2022, à 13h41, par le conseil du préfet du [Localité 3] ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet du [Localité 3] tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est à tort que le premier juge a déclaré la procédure irrégulière pour irrégularité de la garde à vue de M. [G] [F] en l'absence d'examen médical qu'il avait sollicité alors qu'aucune carence ne peut être reprochée aux policiers qui, tenus à une obligation de moyen et non de résultant, ont dûment pris contact avec les UMJ le 4 Août 2022 à 23h01 dans le délai de trois heures de la demande, et ont établi une réquisition à cet effet, sachant que le fait que le médecin ait refusé de se déplacer et d'examiner l'intéressé, ainsi qu'en atteste le procès-verbal établi le 4 août 2022 à 23h18, ne peut être imputé aux forces de l'ordre auxquelles aucune carence ne peut être reprochée. L'exception d'irrégularité est rejetée.
En conséquence, étant observé qu'en cause d'appel la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention, motivée tant en droit qu'en fait a été réitérée, qu' il convient, après avoir rejeté l' exception d'irrégularité de la garde à vue, de déclarer recevable la requête du préfet et d'y faire droit.
La décision querellée est infirmée et la prolongation de la rétention de M. [G] [F]
est ordonnée pour une durée de vingt-huit jours.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance querellée,
REJETONS l'exception d'irrégularité de la garde à vue,
DECLARONS recevable la requête du préfet de police en prolongation de la rétention de M. [G] [F]
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [G] [F] pour une durée de vingt-huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Fait à Paris le 10 août 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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