Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 18 NOVEMBRE 2022
N° 2022/393
Rôle N° RG 18/16017 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDFEP
[YU] [NO]
C/
SARL [L] SUD
Copie exécutoire délivrée le :
18 NOVEMBRE 2022
à :
Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Catherine OHANESSIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 19 Septembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° F17/00111.
APPELANT
Monsieur [YU] [NO], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SARL [L] SUD, demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Catherine OHANESSIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 novembre 2022 et prororgé au 18 Novembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2022
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [YU] [NO] a été engagé par la SA [L] Adolphe le 03 mai 1972 en qualité de Chef d'équipe Couvreur.
Le Groupe [L], dont le siège social est à [Localité 9], créé en 1948, est un partenaire habituel de la sidérurgie notamment dans le bassin de [Localité 6].
A la fin des années 80, le Groupe [L] a obtenu un chantier permanent sur le site de SOLLAC [Localité 3], devenu ARCELOR MITTAL.
Ce développement s'est accompagné de la création d'une filiale à 99,85 %, à savoir la SARL [L] SUD, dont les activités principales sont les travaux industriels, le parachèvement, la couverture, le bardage et les espaces verts.
Monsieur [YU] [NO] a été promu Chef de chantier du 1er mars 1986 au 31 décembre 1989.
Le 1er janvier 1990, il a été nommé Directeur ' Responsable SUD, Catégorie Cadre.
Monsieur [T] [L], Dirigeant du Groupe [L] a bénéficié de ses droits à la retraite en 1998 et son fils, Monsieur [O] [L], a repris la gestion de l'ensemble des Sociétés du Groupe [L], en ce y compris la filiale [L] SUD.
Monsieur [YU] [NO] a alors été nommé, en sus de son contrat de travail, mandataire social, à savoir Gérant non associé de la SARL [L] SUD à compter du 01 janvier 1999.
Monsieur [YU] [NO] a assuré, d'une part, l'exécution de son contrat de travail en qualité de Directeur Sud et, d'autre part, le mandat social de Gérant non associé pendant de nombreuses années.
Monsieur [YU] [NO] bénéficiait des modalités de rémunération suivantes:
- Salaire en qualité de Directeur Sud : 7.343,71 euros
- 13 ème mois 2014 : 7.267 euros
- Rémunération mandat social : 1.670 euros.
Soit une rémunération moyenne 2014/2015 mensuelle brute de 9.620 euros.
En 2014, par ailleurs, Monsieur [YU] [NO] a bénéficié d'une prime dite de bilan d'un montant de 111.150 euros (décembre 2014), outre une prime sur objectifs de 30.000 euros en mars 2015.
Monsieur [YU] [NO] a sollicité des renseignements pour un éventuel départ à la retraite. Un projet présentant la liquidation de ses droits à retraite, avec un cumul emploi-retraite et conservation de sa fonction de Directeur, lui a été présenté et rejeté par lui.
Suite à un contrôle opéré par le GROUPE [L] et la découverte, selon l'employeur, d'importantes irrégularités, l'assemblée générale de la société [L] SUD a prononcé la révocation du mandat de gérant de Monsieur [NO] suivant procès-verbal du 11 janvier 2016 et désigné Monsieur [T] [L].
Monsieur [YU] [NO] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement suivant courrier recommandé du 14 janvier 2016 et mis à pied à titre conservatoire.
Il a été licencié pour faute lourde par lettre recommandée du 5 février 2016.
Monsieur [YU] [NO] a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues aux fins de :
Dire et juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute lourde intervenu le 5 février 2016
Condamner la société [L] SUD au paiement des sommes suivantes :
Mise à pied conservatoire : 5 897,47 euros
Incidence congés payés: 589 euros
Indemnité compensatrice de préavis : 39. 525 euros
Incidence congés payés : 3.952,50 euros
Indemnité de licenciement : 298.818 euros
Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 200.000 euros
Exécution provisoire
Intérêts au taux légal et capitalisation.
Article 700 du code de procédure civile : 5.000 euros.
Par jugement du 19 septembre 2018, le conseil des prud'hommes de Martigues a :
Dit que l'employeur n'a pu avoir une connaissance pleine et entière des faits objets du litige que le 11 janvier 2015,
En conséquence ;
Dit que les faits litigieux constitutifs du licenciement ne sont pas prescrits ;
Dit que le licenciement de Monsieur [YU] [NO] pour faute grave est justifié ;
Débouté Monsieur [YU] [NO] de l'intégralité de ses demandes ;
Débouté la société [L] SUD de l'intégralité de ses demandes ;
Condamné Monsieur [YU] [NO] aux dépens de l'instance.
Monsieur [YU] [NO] a relevé appel de cette décision et demande à la Cour, suivant conclusions notifiées par voie électronique le 1er avril 2022 de :
Réformer le jugement querellé en son entier sauf en ce qu'il a débouté la société [L] SUD de l'ensemble de ses demandes,
Rejuger à nouveau tel que suit :
Déclarer qu'en l'état de l'absence d'invocation dans la lettre de licenciement de l'intention de nuire du salarié, il ne saurait y avoir de faute lourde,
En conséquence,
Condamner la société [L] SUD au paiement des indemnités de congés payés soit la somme de 8 500 euros
Déclarer qu'au regard de la lettre de licenciement, les fautes dont la société excipe à l'encontre de Monsieur [NO] sont frappées de prescription ;
Déclarer qu'au regard de la lettre de licenciement, les fautes alléguées ne sont pas établies,
Déclarer en conséquence le licenciement de celui-ci dénué de toute cause réelle et sérieuse,
Déclarer que l'employeur n'a pas libéré le salarié de la clause de non concurrence ;
Condamner en conséquence la société [L] SUD au paiement des sommes suivantes :
- 5 897.47 € à titre de mise à pied conservatoire outre la somme de 589 euros au titre d'incidence congés payés.
- 36.000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 3.600 euros pour incidence congés payés.
- 298.000 euros à titre dl'indemnité conventionnelle de licenciement plafonné,
- 204.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 144.901,87 euros au titre de la contrepartie de la clause de non concurrence,
Fixer la moyenne des rémunérations des trois derniers mois à la somme de 358.76 euros,
Débouter la Société [L] SUD de l'ensemble de ses demandes et notamment ses demandes reconventionnelles à hauteur de 354.439,25 euros en restitution des sommes et avantages appartenant à la société et 88.845 euros en remboursement des conséquences fiscales attachées à ses prétendus agissements,
Déclarer que les sommes porteront intérêts et capitalisation à compter du 24 février 2016 date de saisine du conseil des prud'hommes,
Condamner la société [L] SUD à lui verser la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l'art 700 outre les dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 juin 2022, la société [L] SUD demande à la Cour de :
Déclarer irrecevable au visa de l'article 564 du Code de Procédure Civile la nouvelle demande de l'appelant de condamnation de la Société [L] SUD à lui verser la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
Dit et jugé que le licenciement notifié à Monsieur [YU] [NO] repose sur une faute lourde,
A titre subsidiaire, réformer le jugement entrepris en ce qu'il a requalifié le licenciement en licenciement pour faute grave et statuant à nouveau,
Dire et juger que le licenciement notifié à Monsieur [YU] [NO] repose sur une faute lourde,
Pour le surplus et à titre d'appel incident,
Réformer le jugement en ce qu'il a débouté la Société [L] SUD de ses demandes d'indemnisation,
Statuant à nouveau,
Condamner Monsieur [YU] [NO], en raison de l'existence d'une faute lourde qui engage la responsabilité personnelle du salarié, à indemniser la Société [L] SUD des préjudices subis soit :
-Le paiement d'une somme de 354.439,25 euros en restitution des sommes et avantages appartenant à la Société et détournés par Monsieur [YU] [NO] ;
-Le paiement d'une somme de 88.845 euros en remboursement des conséquences fiscales attachées directement aux seuls agissements de Monsieur [YU] [NO],
Condamner Monsieur [YU] [NO] au paiement d'une indemnité de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été close suivant ordonnance du 23 juin 2022.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur le licenciement pour faute lourde
La lettre de licenciement notifiée à Monsieur [NO] le 5 février 2016 est ainsi rédigée :
'nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour faute lourde en raison de :
- la réalisation de chantier à votre profit au profit des membres de votre famille et de tiers; avec les moyens de /entreprise et ce, sans aucune facturation ,
- détournements réitérées de matériaux et matériels de l'entreprise pour votre bénéfice personnel;
- l'utilisation du personnel de l'entreprise pour la réalisation de prestations à votre seul profit; pour votre compte, le compte de membres de votre famille et de tiers;
- l'absence délibérée de facturation de certains chantiers réalisés à votre profit mais également pour le compte de votre famille ou encore de Monsieur [B] et à la croix de la crau, caractérisant ainsi le détournement fautif des moyens de l'entreprise - la réalisation de chantiers à perte notamment en raison de l'achat de matières premières, matériaux et matériels comptabilisés sur ces chantiers alors que manifestement, les quantités et les références ne sont pas ou en adéquation ou en proportion avec les caractéristiques techniques desdits chantiers;
- la falsification délibérée de suivi administratif des chantiers et des suivis d'activité des salariés, avec notamment la dissimulation d'absence de certains salariés ;
- la destruction volontaire et délibérée du carnet de pointage individuel des ouvriers ;
- action délibérée, lors de l'enquête interne du groupe [L] sur le personnel aux fins d'intimider, de menacer de licenciement et de harceler les salariés prêts à témoigner pour, d'une part, les inviter à ne rien révéler et à ne pas témoigner, mais également à établir de fausses attestations en votre faveur ;
- action délibérée, lors de l'enquête interne du groupe [L] auprès de clients importants et clés de [L] SUD, sans hésiter à utiliser les menaces et le chantage, outre le dénigrement en des termes particulièrement violents, de lentreprise du groupe [L] et de ses dirigeants.
- utilisation de la loge de l'olympique de [Localité 8] à titre personnel et non à titre commercial.
Refus de communiquer à la direction du groupe le nom des invités reçus dans la loge lors de chaque match et ce depuis mai 2014.
- refus de transmettre à la direction du groupe, la liste des distributions des colis de fin d'année remis au client de 2012 à 2014.
-Refus de transmettre à la direction du groupe [L], les relevés d'achat concernant la rotation de la benne à ferraille pour les années 2013, 2014, 2015.
- la violation délibérée et réitérée de votre obligation de loyauté
Nombre de ces comportements sont susceptibles d'être caractérisés pénalement.
Votre attitude qui a nécessairement créé de graves préjudices pour la société, perturbe à l'évidence l'organisation de l'entreprise.
Ces faits objectifs rendent impossible le maintien de votre contrat de travail sans délai et bien sûr sans période de préavis'.
Monsieur [YU] [NO] soutient en premier lieu que la société [L] SUD n'invoque pas l'intention de nuire dans la lettre de licenciement qui lui a été notifiée, de sorte qu'elle ne peut, le cas échéant, lui reprocher qu'une faute grave. Il expose en second lieu que les faits allégués par l'employeur au soutien de la caractérisation d'une faute sont prescrits au sens de l'article L 1232-4 du code du travail dans la mesure où ils sont évoqués en des termes vagues et généraux, ne comportant pas de précision de lieu et de date ; qu'en tout état de cause, la société a eu connaissance de la plupart des faits de fraude qu'elle lui impute dès le mois d'août 2015 (rapport détective de l'agence KRIST) ou s'agissant des pressions qu'il aurait effectuées sur les salariés, courant novembre 2015 (attestations de salariés). Monsieur [NO] fait encore valoir que les griefs qui lui sont reprochés constituent des fautes de gestion émanant de la fonction de gérant et non des fautes d'exécution émanant de ses fonctions de salarié, de sorte qu'ils ne peuvent fonder un licenciement. Il indique également que les pièces produites par l'employeur ont peu de valeur probante car elles émanent d'un audit réalisé par la société elle-même ou bien de salariés encore en poste. Monsieur [NO] conteste avoir détourné du matériel de l'entreprise à des fins personnelles ou utilisé les salariés de celle-ci aux mêmes fins ; qu'il s'agirait en tout état de cause, d'usages pratiqués dans toutes les sociétés de construction ; que les travaux réalisés sur son immeuble d'habitation l'ont été par des amis ou des artisans amis ; que les bons de commandes dits 'bidon' produits par l'employeur ne sont pas probants rapportés au chiffre d'affaire très important réalisé par la société ; que l'absence de facturation de certains chantiers n'est pas démontrée ; que le chiffre d'affaire n'a pas évolué notablement depuis son départ. Monsieur [NO] soutient encore que c'est l'employeur qui a exercé des pressions sur les salariés ; qu'il ne démontre pas la falsification du suivi administratif, ni la destruction des carnets de pointage des ouvriers, ni encore qu'il aurait 'dénigré l'entreprise', ni enfin l'occupation de la loge de l'Olympique de [Localité 8] à des fins privées et le refus de lui transmettre certains documents (noms des invités dans la loge, liste de distribution des clients pour les colis de fin d'année, relevés d'achat de ferraille). Monsieur [NO] rappelle qu'il comptabilisait une ancienneté de plus de 40 années au moment des faits litigieux sans aucun reproche et que la sanction est disproportionnée.
La SARL [L] SUD expose pour sa part, qu'il est démontré que l'attitude de Monsieur [NO] caractérise une intention de nuire à l'entreprise et que le licenciement pour faute lourde est justifié, étant précisé que cette qualification n'emporte aucune conséquence par rapport à celle de la faute grave pour Monsieur [NO], celui ci ayant perçu une indemnité compensatrice de congés payés. La société [L] SUD soutient que les griefs qu'elle invoque à l'encontre de l'appelant ne sont pas prescrits dans la mesure où, ayant eu des soupçons courant 2015, elle n'a pu avoir la connaissance complète de l'ampleur des détournements effectués par Monsieur [NO] que lors de la transmission par Monsieur [D], chef de chantier, des attestations des salariés le mettant en cause, le 12 décembre 2015, mais surtout lors de la désignation de Monsieur [T] [L] en qualité de gérant à la place de ce dernier suivant assemblée générale du 11 janvier 2016. Elle ajoute que la preuve définitive de la non-facturation des travaux réalisés sur le chantier de [Localité 11] et au domicile de Monsieur [B], directeur technique de la société [L] SUD, n'a pu être portée à sa connaissance que le 1er janvier 2016, lorsque l'exercice 2015 a été clos. Elle indique que Monsieur [NO] verse aux débats des attestations de pure complaisance de salariés en litige avec la société qui n'ont pas de valeur probante. Elle soutient que l'appelant entretient une confusion entre ses fonctions de mandataire social et celles de salarié, qu'il ne pouvait ignorer en qualité de directeur les dérives et détournements qu'il initiait lui même et que la jurisprudence accepte que les mêmes faits puissent être à l'origine de la révocation d'un mandat de gérant et d'un licenciemet pour faute. La société [L] SUD indique encore que, nonobstant ses dénégations concernant la réalisation de travaux avec le matériel et le personnel de la société à des fins personnelles, Monsieur [NO] prétend qu'il s'agirait d'un 'usage' autorisé dans les société de construction, ce qui constitue un aveu judiciaire que la cour devra prendre en compte.Elle expose qu'elle établit par les attestations de salariés, rapport d'audit, rapport de détective et éléments administratifs et comptables (bons de commande, relevés de pointage,factures) que Monsieur [NO], en qui elle avait confiance, a manqué gravement à son obligation de loyauté, en détournant le matériel et le personnel de la société à d'autres fins que celles de son objet social.
***
Sur la prescription des griefs :
Aux termes de l'articIe L.1332-4 du Code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à I'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
L'employeur dispose de deux mois à compter du jour ou il a eu la connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié pour engager la procédure disciplinaire.
En l'espèce, il résulte des échanges de courriers entre Monsieur [O] [L], dirigeant du groupe [L] et Monsieur [YU] [NO], gérant de la SARL [L] SUD entre les 22 juillet 2015 et 11 août 2015, que la société mère avait décidé à l'été 2015 d'un certain nombre de mesures d'économie et de contrôle face aux mauvais résultats de sa filiale [L] SUD sur l'exercice 2014.
Il est établi que Monsieur [O] [L] a eu des soupçons concernant l'utilisation à des fins personnelles de matériel et de personnel de la société par Monsieur [YU] [NO] dès le mois de juillet 2015, ce dont il a eu confirmation suite au rapport de la société détective qu'il a mandatée, laquelle a constaté, suivant rapport du 31 juillet 2015, que des travaux étaient réalisés avec les moyens de l'entreprise au domicile personnel de Monsieur [P] [B], directeur technique de la société [L] SUD.
Toutefois, au regard de la fonction de dirigeant occupée par Monsieur [NO] (directeur salarié et gérant), il a été nécessaire d'effectuer des investigations complémentaires afin de mesurer l'ampleur des éventuels détournements opérés par ce dernier.
L'employeur a alors interrogé les salariés dela société [L] SUD, dont plusieurs ont attesté avoir effectué des travaux pour le compte de Monsieur [NO] ou de ses proches, sur le temps de travail et avec le matériel de l'entreprise.
Si ces attestations sont toutes datées du mois de novembre 2015, Monsieur [D], chef de chantier, atteste ne les avoir collectées et remises à l'employeur que le 12 décembre 2015.
L'employeur ayant convoqué Monsieur [NO] à un entretien préalable à son licenciement par courrier du 14 janvier 2016, les griefs relatifs à l'utilisation des moyens de l'entreprise à des fins personnelles ne sont donc pas prescrits.
De même, s'agissant de l'absence de facturation des chantiers au domicile de Monsieur [B] et du chantier effectué à [Localité 11], l'employeur n'a pu en vérifier la réalité qu'à la fin de l'exercice 2015, soit au plus tôt au 31 décembre 2015, de sorte que ce grief n'est pas prescrit.
S'agissant des irrégularités administratives, comme le relève justement le conseil de prud'hommes, l'employeur justifie par la production de courriels échangés courant décembre 2015 avoir rencontré des difficultés pour obtenir les pièces administratives, comptables et sociales de la société [L] SUD réclamées à Monsieur [NO] et n'avoir pu en prendre connaissance qu'après la révocation de ce dernier de ses fonctions de gérant, suivant assemblée générale du 11 janvier 2016, ce qui a permis de découvrir, selon l'employeur, l'existence et la réalité de certaines pratiques frauduleuses reprochées à l'appelant.
Les griefs ainsi invoqués dans la lettre de licenciement ne sont donc pas prescrits.
S'agissant des pressions qu'aurait faites Monsieur [NO] sur les salariés lors de l'enquête interne, réalisée en décembre 2015, ces griefs ne sont pas prescrits.
Il en est de même pour le grief portant sur l'utilisation de la loge de l'Olympique de [Localité 8] à des fins personnelles de 2012 à 2015, l'employeur n'ayant pu le vérifier qu'après avoir eu accès aux éléments comptables.
Quant au refus de communication de certains éléments (nom des invités reçus dans la loge OM, liste de distribution des colis de fin d'année, relevés d'achat concernant la rotation de la benne à ferraille pour les années 2013,2014 et 2015), il ressort des pièces du dossier que ces éléments ont été réclamés par l'expert comptable courant décembre 2015 et que Monsieur [NO] reconnait ne jamais les avoir communiqués, de sorte que ce grief n'est pas plus prescrit.
Sur les différents griefs :
Sur la nature des griefs
Monsieur [NO] soutient que l'ensemble des faits qui lui sont reprochés émanent de sa fonction de gérant et non de celle de salarié, de sorte que la société [L] SUD ne démontre pas qu'ils constitueraient une violation des obligations découlant du contrat de travail.
L'employeur réplique que, de part la confusion entretenue par Monsieur [NO] sur le cumul de ses fonctions, les mêmes faits fautifs peuvent à la fois fonder la révocation de son mandat de gérant et son licenciement pour faute.
***
Les missions confiées à Monsieur [NO] telles que définies dans son contrat de travail, dans le cadre de sa fonction de directeur responsable sud, fonction à laquelle il a été promu le 1er janvier 1990, sont les suivantes :
'Sous le contrôle et l'autorité de la direction générale de la société [L] en liaison directe et constante avec la société [L] SA société mère du groupe responsable de la gestion de [L] Sud et en coordination permanente avec le futur directeur technico-commercial de la société Monsieur [W] [G].
1) Encadrement des chantiers :
- Accueillir les nouveaux salariés et faciliter leur adaptation ;
- Donner les instructions nécessaires pour l'utilisation du matériel;
- Contrôler le bon emploi et l'entretien du matériel, participer à l'appréciation des compétences et suggérer les mesures susceptibles d'apporter un perfectionnement individuel (formation, promotion) ;
- Veiller à l'application correcte des mesures d'hygiène et de sécurité;
- Participer à leur amélioration ainsi qu'à celles des conditions de travail, prendre des décisions immédiates dans leur situation dangereuse.
2) Conduite des travaux :
- Établir ou faire établir les devis de montage en fonction des commandes de la clientèle ;
- Organiser et coordonner les travaux d'après des plans dans le respect des règles de l'art et des règlements en vigueur;
~ Préparer l'approvisionnement des chantiers, prévoir les besoins en main d'oeuvre en matériaux, matériels et outillages tenir l'établissement des relevés, des attachements, des pointages assurer le respect du planning d'exécution des chantiers et de la tenue des délais ;
- Assurer la liaison entre le client et l'entreprise, participer aux réunions de chantier, enregistrer les observations du client et les transmettre à la direction de [L] SA, assurer la communication de toutes les informations entre le personnel et la direction de [L] SA.
D'autre part vous assurerez, en concertation avec le futur directeur technico-commercial de la société Monsieur [W] [G] :
-Le service administratif de l'entreprise gestion administrative comptable et financière en liaison avec les services du siège de la société [L] SA et la direction générale de [L] Sud ,
-Le service commercial : ensemble des relations commerciales tant avec la clientèle qu'avec les fournisseurs de la société, ses cotraitants et ses sous-traitants éventuels et ses partenaires financiers ;
-Préparer également en concertation avec le directeur technico-commercial le rapport d'activité générale adressé régulièrement à la direction générale afin de la tenir informée des résultats de votre action des difficultés rencontrées, de l'action et de la concurrence, des projets de démarches nouvelles etc. ;
- Vous serez appelé à participer auprès de la direction, à l'élaboration de la politique générale de la société notamment au cours des réunions de travail devant définir : les investissements matériels selon le programme financier de la société, les postes de travail des chantiers et les embauches nécessaires, le suivi des essais puis le contrôle des qualifications étant sous votre responsabilité ;
-Les actions de formation (adaptation, perfectionnement, sécurité) et le choix des bénéficiaires dans le cadre du plan de formation de l'entreprise'.
Il résulte de cette fiche de poste que les attributions de Monsieur [NO] en qualité de directeur responsable salarié étaient très étendues et qu'il était certes placé sous le contrôle de la société filiale [L] SUD, dont il assurait la gérance depuis le 1er janvier 1999, mais également sous le contrôle et l'autorité de la direction générale de la société mère [L].
La cour constate que les griefs qui lui sont reprochés par l'employeur dans la lettre de licenciement,concernant l'utilisation de matériel et de personnel à des fins personnelles, des falsification de documents internes à l'entreprise, des rétentions de documents ou des pressions exercées sur les salariés, ressortent bien de ses attributions de Directeur Responsable Sud salarié.
Aussi, ce n'est pas uniquement dans sa fonction de gérant non associé qu'il a pu commettre les faits fautifs reprochés, mais également en violation des obligations découlant de son contrat de travail.
Il convient en conséquence d'examiner les différents griefs invoqués à l'appui du licenciement.
Sur la réalisation de chantiers à son profit, au profit de membres de sa famille ou de tiers avec les moyens de l'entreprise (matériel et personnel) sans facturation
Pour caractériser la faute de l'appelant, l'employeur verse aux débats le compte rendu de mission de l'agence KRIST DETECTIVE en date du 31 juillet 2015 qui décrit avoir vu 'un camion -benne appartenant à la société [L] arriver au domicile de Monsieur [B], directeur technique de la société, et deux employés de la société décharger du matériel et se rendre à l'intérieur du domicile'.
Parallèlement, les relevés de pointage de la journée du 31 juillet 2015 produits par l'employeur indiquent à tort que ledit camion et les salariés concernés (équipe de Monsieur [D], Monsieur [S] et Monsieur [PK] ) étaient affectés, ce jour-là, sur le chantier du site [JX] Carnot à [Localité 8] pour une journée de 7h travaillée.
Si le compte-rendu de filature de l'agence détective ne peut être pris en compte, s'agissant, comme le soutient Monsieur [NO], d'un mode de preuve illicite pour être intervenu à l'insu des salariés, l'employeur produit également des attestations de salariés de la société [L] SUD caractérisant l'utilisation des moyens de la société à des fins personnelles, à savoir :
-Monsieur [F] [TV], couvreur, indique dans son attestation 'avoir réalisé des travaux de bardage chez un agriculteur demeurant [Adresse 5] les 24, 27 et 28 juillet 2015 avec trois autres salariés de son équipe la société [L] SUD (Monsieur [AF], Monsieur [MA] et Monsieur [H])'.
Il indique également 'avoir réalisé d'autres petits travaux pendant mes heures de travail ex: réalisation d'un escalier d'accès pour l'appartement de Mme [KE] [J] fille de Monsieur [NO] qui était présent'. Il ajoute 'j'ai pu aussi m'apercevoir que certains ouvriers ont réalisé des travaux de rénovation d'un studio chez Monsieur [NO] pendant les heures de travail'.
-Monsieur [U] [AF], aide couvreur, atteste également : 'oui j'ai travaillé pour un paysan à la croix de [Localité 4] de provence pendant les heure de travail-suite à chantier Mr [NO] a récupérer le pointage pour effacer les preuves. J'ai réalisé des travaux dans un studio-chez Mr [NO] pendant les heure de travail et chez Mr [I] [P] (...)'.
-Monsieur [V] [MA], couvreur, atteste encore : 'j'ai bien effectué des travaux chez [Localité 10] proches de notre gérant [YU] [NO] ces filles, pendant les heures de travail petite maconnerie plus travaux de façades'.
-Monsieur [NW] [ER] certifie également 'avoir travailler pendant mes heures de travail chez Mr [NO] pour divers travaux en présence de sa personne', ainsi que Monsieur [BO] [M] qui 'certifie sur l'honneur avoir effectué des travaux chez Monsieur [NO] [YU] et Monsieur [B] [P] pendant mes heures de travail; travaux de toiture, déménagement et étanchéité'.
-Monsieur [A] [D], chef de chantier et Monsieur [SG] [S], aide couvreur, indiquent également avoir 'réalisé des travaux de toiture de chaudronnerie et de maconnerie garde corps chez [B] [P]', Monsieur [D] précisant 'la toiture maçonnerie chez sa fille [J] [NO]', 'le tout à plusieurs reprises et en présence de Monsieur [NO]'.
Or il ressort des pièces administratives et comptables qu'aucun chantier n'a été enregistré à la [Localité 2] et que les travaux réalisés auprès de Monsieur [NO], Monsieur [B] ou encore la fille de Monsieur [NO] n'ont jamais été facturés par la société (cf Audit pièce n°54), ce qui n'est pas contesté par l'appelant.
Le fait que l'appelant produise les attestations de Messieurs [II], [VR] et [DC] qui certifient que ce sont des amis qui ont réalisé des travaux au domicile de Monsieur [NO] avec le matériel fourni par d'autres entreprises amies, n'exclut pas que des salariés de l'entreprise, en présence de M. [NO], aient pu également réaliser des travaux pour lui, des proches ou de la famille, avec le matériel de l'entreprise, sans que ces travaux ne soient facturés par la société [L] SUD.
De même, le fait que le chiffre d'affaire de la société [L] SUD se soit maintenu dans les mêmes proportions après le départ de Monsieur [NO] ne remet pas en cause la matérialité des faits constatés.
Il n'est pas non plus établi par l'appelant qu'il s'agirait d'un usage habituel pratiqué par les sociétés de construction.
Le grief tiré de l'utilisation des moyens de l'entreprise à des fins personnelles est par conséquent établi.
Sur la réalisation de chantiers à perte en raison d'achat de matières premières, matériaux et matériels comptabilisés sur ces chantiers sans adéquation des références et des quantités avec caractéristiques techniques desdits chantiers
Pour soutenir que Monsieur [NO] a passé commande de certains matériels, sans l'imputer sur le bon chantier, pour l'utiliser en réalité à des fins personnelles, l'employeur verse aux débats de nombreuses factures portant la mention DIV suivie d'un numéro de chantier et les bons de commande signés de Monsieur [NO] ainsi que les devis correspondant aux chantiers visés sur les factures (pièces n°23 à 25 bis).
Il résulte de la comparaison de ces différentes pièces que certains matériels ne correspondaient pas avec la nature ou les quantités des prestations prévues aux devis des chantiers sur lesquels ils étaient affectés. Par exemple, diverses fournitures de plomberie étaient affectées sur un chantier de 'contrôle et fixation de bardage', l'achat de chenaux était imputé sur un chantier dont le devis ne prévoit aucun poste de gouttières ni de chenaux (chantier ZE 0001 2974) ou encore deux moteurs de portail à bureaux étaient facturés (facture Descours et Cabaud) au lieu d'un seul prévu au devis.
Le rapport d'audit interne (pièce 54 et 54 bis) et l'étude comparative menée par le Groupe [L] (par société du groupe et par secteur d'activités-pièce 55) ont fait apparaître de nombreux chantiers déficitaires pour la SARL [L] SUD sur la période concernée.
Si l'appelant critique la valeur probante de ces documents émanant de l'employeur lui même, la cour constate qu'il s'agit de rapports détaillés reprenant point par point le décompte actif et passif de chaque chantier sur lequel est intervenue la société [L] SUD et que le salarié ne conteste pas le fait que certains chantiers aient bien été déficitaires.
Il en résulte que l'employeur établit que Monsieur [NO] a volontairement imputé sur certaines factures de chantier le coût de matériel ne figurant pas au devis du chantier concerné, ce qui a rendu ces chantiers déficitaires. Ce grief est par conséquent établi.
Sur la falsification de suivis administratifs des chantiers et des suivis d'activité des salariés
La société [L] SUD verse aux débats les devis effectués a postériori (31 mars 2016) des travaux qu'elle a reconstitués réalisés au domicile de Monsieur [B] (pièce 26) et soutient que Monsieur [NO] aurait établi de faux relevés de pointage, affectant les ouvriers travaillant sur ce chantier sur d'autres chantiers à SOLLAC ou bien sur le chantier des armées.
La société [L] verse également une attestation de Madame [E] [ZB], secrétaire auprès du Groupe [L], et un échange de mails entre Madame [GU] [VY] chargée d'établir les bulletins de salaire et Monsieur [NO], montrant qu'il existait une inadéquation entre les feuilles de pointage horaires de la fille de Monsieur [NO] avec ses bulletins de salaire.
Cependant, Monsieur [NO] ne reconnait pas avoir établi les pointages de ces ouvriers, indiquant que ce sont les chefs de chantiers qui étaient amenés à les signer, ni être intervenu pour établir les feuilles de pointage de sa fille.
A défaut de contre-signature de l'appelant sur ces feuilles de pointage et l'employeur ne démontrant pas que l'établissement des relevés de pointage relevait des attributions de ce dernier, ce grief ne sera pas retenu.
Sur la destruction des carnets de pointage
La société [L] soutient qu'elle a sollicité de Monsieur [NO] la communication des carnets de pointage de l'année 2015 et que celui-ci les aurait détruits, ce que le salarié dément.
Si elle verse aux débats un exemplaire de carnet de pointage pour l'année 2014, elle n'apporte aucun élément permettant de démontrer que l'appelant aurait volontairement détruit les documents de pointage 2015, le seul fait qu'elle indique ne pas avoir retrouvé ce carnet étant insuffisant à faire cette démonstration.
Ce grief n'est pas établi.
Sur l'utilisation personnelle de la loge de l'olympique de [Localité 8]
La société [L] soutient que la loge était monopolisée par Monsieur [NO] et ses proches.
Elle verse un mail de Monsieur [C], directeur commercial, en date du 8 mai 2016 qui précise n'être allé au Vélodrome que 3 fois.
Cependant, Monsieur [NO] produit les attestations de salariés, Messieurs [X], [R], [ER] et [Y], qui certifient y avoir été conviés et avoir également constaté la présence de clients de la société [L] SUD.
En conséquence, l'employeur ne démontre pas que l'appelant n'effectuait qu'un usage personnel de la loge de l'Olympique de [Localité 8].
Sur les pressions opérées sur les salariés lors de l'enquête interne et les menaces et chantage opérés sur l'entreprise
La société CARRARODI SUD soutient que Monsieur [NO] a mis fin à la période d'essai de Monsieur [AY] car celui ci refusait de se mettre en accident de travail pour nuire à l'entreprise. Elle soutient également que Monsieur [NO] a réuni le personnel le 14 décembre 2015 pour une 'séance d'intimidation' pour l'inciter à ne pas témoigner en faveur de l'employeur, à la suite de laquelle il a édité une note de service modifiant les horaires de travail des ouvriers dans le but de déstabiliser l'organisation de l'entreprise.
Monsieur [NO] conteste ces griefs indiquant que c'est l'employeur qui a exercé des pressions sur les salariés pour qu'ils attestent contre lui, leur précisant qu'ils ne percevraient pas de primes, et que ceux ci, contraints de quitter leur poste, ont engagé des procédures prud'homales.
La cour constate que la société ne démontre pas qu'il ait été mis fin à la période d'essai de Monsieur [AY] car il aurait refusé de 'nuire à l'entreprise'.
Par ailleurs, la note de service en date du 14 décembre 2016 versée aux débats par l'employeur est ainsi libellée : 'En présence de Monsieur [C] [W] et de Monsieur [B] [P], j'ai réuni tout le personnel, je leur ai parlé de l'entreprise sachant que certaines personnes les démotivent dans leur travail. Je leur ai dit qu'il fallait qu'ils se battent pour garder leurs outils de travail et surtout respecter leurs horaires et faire du bon boulot '.
Monsieur [TV] [F] atteste le 15 décembre 2016 de ce que Monsieur [NO] a indiqué lors d'une réunion que les salariés ne respectaient pas leurs horaires de travail et a informé l'ensemble du personnel du changement d'horaires (départ à 7h au lieu de 6h30 sur les chantiers extérieurs et pas d'arrivée avant 7h20 pour le personnel restant à Sollac). Cette attestation a été signée par Messieurs [D], [N], [AF], [H], [S], [ER] et [M].
Ces pièces ne sont pas de nature à démontrer que la nouvelle organisation aurait eu pour but de nuire à l'employeur et d'effectuer un chantage pour que les salariés n'attestent pas en faveur de l'employeur, étant précisé que les pressions décrites par Messieurs [ER] et [S] dans leurs attestations produites par la société [L] auraient eu lieu le 25 avril 2017, et ne peuvent pas fonder les griefs cités dans la lettre de licenciement du 5 février 2016.
Alors que l'appelant verse aux débats les attestations d'autres salariés, Messieurs [PK], [K],[Z], [RZ] et [M], qui certifient que Monsieur [O] [L], dirigeant du groupe [L] a fait pression sur eux pour qu'ils attestent contre Monsieur [NO] en ne leur versant pas les primes de chantier, la cour constate que certains salariés de l'entreprise [L] SUD avaient pris le parti de l'employeur et d'autre celui de Monsieur [NO], sans que puisse être établi l'exercice de pressions de la part de ce dernier sur certains salariés durant l'enquête interne de l'entreprise.
Enfin, la société [L] soutient que Monsieur [NO] aurait menacé l'entreprise, en dictant à son épouse Madame [NO] une lettre anonyme adressée à la direction le 20 janvier 2016.
Cette lettre anonyme adressée au PDG de la société [L] est ainsi libellée :
'faite attention à Monsieur [IP] il parle de trop ça peut nuire à votre entreprise et à nous nous avons confiance à Mr [GM]'.
Si la société [L] produit une expertise graphologique attribuant cette lettre à Madame [EY] [NO], l'épouse de Monsieur [NO], il n'est pas établi d'une part, que l'appelant l'ait 'dictée' et d'autre part, que son contenu soit constitutif d'un 'chantage' ou d'une 'menace' à l'encontre de la société.
L'appelant verse une attestation de Monsieur [IP], chef d'équipe monteur couvreur, qui indique le 28 mars 2021 que dans le courant de l'année 2017, son employeur [O] [L] lui a demandé de faire une attestation pour porter plainte contre Monsieur [NO] suite à des lettres anonymes l'accusant de faits commis auprès de la société [L], ce qu'il a refusé, pensant même avec du recul que ces lettres ont été postées pour l'obliger à porter plainte contre Monsieur [NO].
Ce grief n'est par conséquent pas établi.
Sur le refus de communiquer certains documents
La société [L], qui soutient que Monsieur [NO] aurait refusé de lui communiquer le nom des invités reçus dans la loge de l'OM, la liste des clients bénéficiaires des cadeaux de fin d'année de 2012 à 2014 et les relevés d'achat concernant la rotation de la benne à ferraille des années 2013, 2014 et 2015, ne verse aucune pièce probante à l'appui de ces griefs, qui ne sont donc pas établis.
Sur la violation de l'obligation de loyauté
La société [L], qui rappelle que l'appelant bénéficiait d'une rénumération très élevée et occupait des fonctions à responsabilité dans l'entreprise, estime qu'il a violé son obligation de loyauté et trahi sa confiance en opérant un détournement des moyens mis à disposition par l'entreprise, à des fins personnelles.
Monsieur [NO] invoque l'existence d'un usage toléré dans la profession pour relativiser le caractère de gravité des faits commis, estimant en outre avoir exécuté son contrat de travail sans reproche depuis plus de 40 années et estimant la sanction du licenciement disproportionnée.
Il ressort des pièces du dossier qu'en sa qualité de dirigeant salarié de la société filiale [L] SUD depuis de nombreuses années, Monsieur [NO] avait l'entière confiance de son employeur, bénéficiait d'une large autonomie de décision et était astreint en contrepartie à une obligation de loyauté renforcée, de sorte que le détournement des moyens de l'entreprise à des fins personnelles, au détriment du chiffre d'affaire de cette dernière, ainsi que la falsification des documents administratifs internes à la société sont des manquements à l'obligation de loyauté et constituent des fautes suffisamment graves pour empêcher le maintien de l'appelant dans l'entreprise, même pendant la période de préavis.
Toutefois, si la cour constate que l'employeur établit la réalité de manquements aux obligations contractuelles de l'appelant suffisamment graves pour justifier la rupture immédiate du contrat de travail, la lettre de licenciement notifiée à Monsieur [YU] [NO] ne caractérise pas l'intention de nuire, élément constitutif de la faute lourde.
Il n'est ainsi pas démontré la volonté de Monsieur [NO] de porter préjudice à son employeur.
La cour dit en conséquence que le licenciement de Monsieur [NO] est fondé sur une faute grave et confirme la décision du conseil de prud'hommes qui a débouté le salarié de ses demandes indemnitaires (mise à pied, indemnité de préavis, congés payés, dommages et intérêts).
Sur la clause de non concurrence
Monsieur [YU] [NO] demande à la cour de dire que l'employeur ne l'a pas libéré de la clause de non concurrence figurant à son contrat de travail et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 144.901,87 euros correspondant à 6/10èmes de sa rémunération sur les 12 derniers mois, en contrepartie du respect de la clause de non concurrence durant deux années suivant la cessation de son contrat de travail.
La société [L] SUD réplique qu'il s'agit d'une demande nouvelle irrecevable car formulée pour la première fois en cause d'appel.Subsidiairement, elle fait valoir que le versement d'une contrepartie n'est valable qu'à condition que Monsieur [NO] n'ait pas retrouvé un nouvel emploi et dans la limite de la clause de non concurrence (1 an); que celui ci âgé de 64 ans au moment de la rupture, devait faire valoir ses droits à la retraite et était dans l'impossibilité définitive de reprendre un emploi, de sorte que la clause de non concurrence ne pouvait s'exécuter.
Les dispositions de l'article R 1452-7 du code du travail, selon lesquelles les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel, ont été abrogées par le décret n°2016-660 du 20 mai 2016 mais demeurent applicables aux instances introduites devant le conseil de prud'hommes antérieurement au 1er août 2016.
Monsieur [NO] ayant saisi le conseil de prud'hommes le 24 février 2016, sa demande relative à la clause de non concurrence est recevable.
Le contrat de travail de Monsieur [NO] contient une clause de non concurrence, ainsi rédigée :
'En cas de cessation du présent contrat, quelle qu'en soit la cause, vous vous interdisez :
- d'entrer au service d'une entreprise susceptible de concurrencer la société ,- de vous intéresser directement ou indirectement et sous quelque forme que ce soit, à une entreprise de cet ordre.
Cette interdiction, est limitée à une période d'un an, renouvelable une fois à compter du jour de la cessation effective du contrat et couvre l'ensemble du secteur d'activité de la société.(---)
L'observation de cette clause s'accompagnera de l'attribution de la contrepartie pécuniaire instituée par la convention collective nationale, la société se réservant le droit de vous libérer de toute obligation le moment venu, dans le respect des délais conventionnels'.
En l'espèce, Monsieur [NO] a été licencié le 5 février 2016 sans que la société [L] l'ait délié de l'application de cette clause, qu'il affirme avoir strictement respecté.
L'article 28 de la convention collective applicable (modifié par accord du 21 juin 2010 étendu par arrêté du 17 décembre 2010) prévoit que 'l'interdiction de concurrence ne peut excéder une durée de 1 an, renouvelable une fois et a comme contrepartie, pendant la durée de non-concurrence, une indemnité mensuelle égale á 5/10 de la moyenne mensuelle des appointements ainsi que des avantages et gratifications contractuels dont l'ingénieur ou cadre a bénéficié au cours de ses 12 derniers mois de présence dans l'établissement.
Toutefois, en cas de licenciement; cette indemnité mensuelle est portée à 6/10 de cette moyenne tant que l'ingénieur ou le cadre n'a pas retrouvé un nouvel emploi et dans la limite de la durée de non concurrence.
L employeur, en cas de cessation d'un contrat de travail qui prévoyait une clause de non-concurrence, peut se décharger de l'indemnité prévue ci-dessus en libérant l'ingénieur ou cadre de l'interdiction de concurrence, mais sous condition de prévenir lintéressé par écrit dans les 8 jours qui suivent la notification de la rupture du contrat de travail. En cas de rupture conventionnelle du contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues parles articles L. 1237-11 et suivants du code du travail, l'employeur ne peut se décharger de l'indemnité de non-concurrence, en libérant l'ingénieur ou cadre de l'interdiction de concurrence, que par une mention expresse figurant dans la convention de rupture.
L 'indemnité mensuelle prévue ci-dessus étant la contrepartie du respect de la clause de non-concurrence, elle cesse d'être due en cas de violation par l'intéressé, sans prejudice des dommages et intérêts qui peuvent lui être réclamés.
Les dispositions du présent article 28 ont un caractère impératif au sens des articles L. 2252-1 et L 2253-3, alinéa 2, du code du travail'.
En l'espèce, Monsieur [NO] n'était pas dans l'impossibilité de retrouver un emploi puisque l'employeur indique dans ses conclusions qu'un projet présentant la liquidation de ses droits à retraite, avec un cumul emploi-retraite et conservation de sa fonction de Directeur, lui avait été présenté courant 2015.
La société [L] n'ayant pas délié Monsieur [NO] de son engagement de non concurrence et celui-ci ayant fait l'objet d'un licenciement le 5 février 2016, il peut prétendre, en application des dispositions conventionnelles, en contrepartie du respect de la clause de non concurrence figurant à son contrat de travail, à une indemnité égale à 6/10èmes de la moyenne mensuelle des appointements ainsi que des avantages et gratifications contractuels dont il a bénéficié au cours de ses 12 derniers mois de présence dans l'établissement, tant qu'il n'a pas retrouvé un emploi et dans la limite de la durée de la clause de non-concurrence, soit une année et non deux comme allégué par le salarié (la clause de non concurrence n'ayant pas été renouvelée par l'employeur).
En conséquence, la société [L] SUD sera condamnée à verser à Monsieur [L] une somme de 72.450,94 euros (soit 6/10èmes de 10.062,63 euros x 12 mois) en contrepartie du respect de la clause de non concurrence.
Sur les demandes reconventionnelles de l'employeur
S'appuyant sur un tableau reconstituant les pertes subies et sur le redressement fiscal opéré postérieurement au départ de l'appelant, la société [L] SUD sollicite la condamnation de Monsieur [NO] à l'indemniser des préjudices subis soit :
-une somme de 354.439,25 euros en restitution des sommes et avantages appartenant à la société et détournée par Monsieur [YU] [NO]
-une somme de 88.845 euros en remboursement des conséquences fiscales attachées aux seuls agissements qu'elle impute à Monsieur [YU] [NO] (soit la somme de 19.991 euros au titre d'un rappel de TVA, 22.733 euros au titre d'un rappel d'impôt Société 2014, outre 3.043 euros d'intérêts de retard et 39.664 euros au titre d'un rappel d'impôt Société 2015, outre 3411 euros de retard).
L'appelant conteste devoir ces sommes, estimant que la pièce 60 censée établir le préjudice est manifestement un audit ou 'tableau maison' ; que l'employeur ne produit pas ses bilans comptables attestant d'un tel préjudice et de l'absence de transfert de sommes entre la filiale et la maison mère, de même qu'il ne démontre pas le lien de causalité entre ces agissements et les prétendues pertes alléguées, la société [L] SUD ayant toujours affiché des résultats positifs.
***
Si la société [L] produit en pièce 60 un décompte détaillé des dépenses chiffrées qu'elle estime correspondre aux détournements des moyens de l'entreprise à des fins personnelles (cf chiffrage effectué lors de la plainte pénale déposée et classée sans suite), la cour constate que ce tableau, établi par la société elle- même, n'est pas étayé par des éléments comptables ou une expertise, de sorte qu'il est insuffisant pour caractériser son préjudice à l'encontre de Monsieur [NO].
De même, si la société [L] SUD apporte la preuve d'un redressement fiscal en date du 21 mai 2018 ayant conduit à devoir régler la somme de 88.845 euros au titre d'anomalies constatées en lien avec la location d'une loge de 8 personnes au vélodrôme de [Localité 8] et des billets afférents, ainsi qu'avec les cadeaux de fin d'année distribués à certains clients, le grief relatif à l'utilisation de la loge de l'OM à des fins personnelles ainsi qu'au refus de communication des invités dans cette loge et des bénéficiaires des cadeaux de fin d'année 2015 n'ayant pas été retenu à l'encontre de Monsieur [NO], la société sera déboutée de sa demande.
En outre la responsabilité pécuniaire d'un salarié ne peut être engagée à l'égard de son employeur qu'en cas de faute lourde.
Il convient en conséquence de confirmer la décision du conseil de prud'hommes qui a débouté la société [L] SUD de ses demandes reconventionnelles.
Sur les intérêts
Les sommes dues de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal conformément aux prestations légales.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles et de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Chaque partie sucombant partiellement, les dépens seront partagés par moitié entre le salarié et l'employeur.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y Ajoutant :
Condamne la société [L] SUD à verser à Monsieur [YU] [NO] la somme de 72.450,94 euros en contrepartie de la clause de non concurrence,
Dit que cette somme produira intérêts au taux légal conformément aux prescriptions légales,
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront partagés et supportés par moitié entre Monsieur [YU] [NO] et la société [L] SUD.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Ghislaine POIRINE faisant fonction