Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 29 MARS 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10168 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF4ED
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Avril 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2021011564
APPELANTE
E.U.R.L. VIK-INVEST, immatriculée sous le numéro 488 987 645 RCS de Lyon, agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP Société Civile Professionnelle d'avocats HUVELIN & associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R285 assistée de Me François-xavier LECLERC, avocat au barreau de LYON, toque : 1536
INTIMÉE
S.A.S. ATLAND RESIDENTIEL immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 382 561 249, agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée et assistée de Me Emmanuelle CHOUAIB-MARTINELLI de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 novembre 2023 audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Catherine GIRARD-ALEXANDRE,conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre
Nathalie BRET, conseillère
Catherine GIRARD- ALEXANDRE, conseillère
Greffier, lors des débats : Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour initialement prévue le 09 février 2024 prorogée au 22 mars 2024 puis au 29 mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre et par Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL VIK-INVEST (ci-après VIK-INVEST), société exerçant notamment une activité de conseil, de prospection, d'intermédiation et de négociation en matière immobilière pour le compte de promoteurs immobiliers a, au cours du mois d'octobre 2013, transmis à la société de promotion immobilière SA FINANCIERE RIVE GAUCHE (FRG), aux droits de laquelle vient la SAS ATLAND RESIDENTIEL, des informations relatives à cinq ensembles de parcelles situées [Adresse 3] dans le Rhône, proposés à la vente pour un prix total de 5.185.000 € pour la réalisation éventuelle d'une opération de construction immobilière.
Aux termes d'une reconnaissance d'honoraires en date du 3 février 2014, la société FRG, en la personne de sa directrice du développement, Madame [V] [G], s'est engagée à verser à VINK-INVEST, des honoraires forfaitaires sur la négociation du foncier susvisé d'un montant de 150.000 € hors taxes, « à la signature des actes authentiques une fois les conditions suspensives levées ».
Par actes authentiques des 17 et 19 décembre 2014, cinq promesses unilatérales de vente sous diverses conditions suspensives portant sur les parcelles susvisées ont été conclues entre la FRG et leurs propriétaires, pour une durée expirant le 30 mai 2016.
Après avoir obtenu un permis de construire le 16 septembre 2015, la FRG a notifié aux différents propriétaires sa décision de se prévaloir de la non-réalisation de la condition suspensive tenant à l'absence de pollution du sol et de constater la caducité des promesses de vente, de sorte que les cinq promesses de vente n'ont jamais été réitérées.
La société FRG ayant transféré le permis de construire à la SCI [Localité 4] ROSTAND, société civile de construction vente, dont le gérant est la société de promotion immobilière SAS DIAGONALE, l'opération de construction projetée a été réalisée sur les parcelles objet des promesses de vente susvisées.
Les 21 et 26 octobre 2016, VIK-INVEST a, dans un premier temps, adressé à la société FRG une facture d'honoraires afférente à l'opération immobilière de [Localité 4] pour un montant de 180.000 € TTC, puis une lettre recommandée avec demande d'avis de réception pour l'interroger sur l'évolution du dossier et le délai de signature des actes authentiques, et ce sans succès, FRG indiquant en retour que les promesses de vente étaient caduques et qu'aucun acte de vente n'avait été signé.
Estimant que les actes authentiques relatifs à l'opération immobilière à laquelle elle avait concouru avaient été signés et les conditions suspensives levées, VIK-INVEST a fait assigner la SAS ATLAND RESIDENTIEL devant le tribunal de commerce de Paris aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer, à titre principal, la somme de 180.000 TTC outre intérêts au taux légal, à titre subsidiaire la somme de 150.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l'inexécution fautive de la convention les liant, et plus subsidiairement encore la même somme sur le fondement de l'enrichissement sans cause.
Par jugement en date du 12 avril 2022, le tribunal de commerce de Paris a débouté la société VIK-INVEST de toutes ses demandes, et l'a condamnée à payer à la société ATLAND RESIDENTIEL la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
VIK-INVEST a relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 27 mai 2022.
Par ses dernières conclusions en date du 29 juillet 2022 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, VIK-INVEST conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et condamné au paiement de 3.000 € au titre des frais irrépétibles, outre aux dépens, et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
condamner la société ATLAND RESIDENTIEL à lui payer la somme de 180.000 € en règlement de sa facture n°406 du 21 octobre 2016, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 octobre 2020, outre 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévu par la loi n°2012-367 du 22 mars 2012,
à titre subsidiaire, la condamner à lui payer la somme de 150.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,
à titre infiniment subsidiaire, la condamner au paiement de la somme de 150.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'enrichissement sans cause,
la condamner à lui payer la somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, VIK-INVEST fait valoir que l'absence de respect du formalisme du mandat prévu par la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 peut être couverte par la ratification ultérieure des actes de gestion accomplis sans mandat, l'évolution du droit des obligations résultant de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et la distinction introduite entre la nullité absolue et la nullité relative d'un acte juridique ayant conduit la Cour de cassation à apprécier différemment l'objectif poursuivi par certaines prescriptions formelles que doit respecter le mandat de l'agent immobilier. Ainsi, elle a jugé que lorsqu'elles visent la seule protection du mandant dans ses rapports avec le mandataire, leur méconnaissance est sanctionnée par une nullité relative qui peut être couverte par la ratification ultérieure des actes accomplis sans mandat.
Elle estime qu'en l'espèce, l'engagement de la société ATLAND RESIDENTIEL aux termes d'une « reconnaissance d'honoraires » à lui verser des honoraires forfaitaires sur la négociation des terrains situés à [Localité 4] et la signature des promesses unilatérales de vente portant sur lesdits terrains, quand bien même elles n'auraient pas ensuite été réitérées, suffisent incontestablement à caractériser la ratification par celle-là des actes par elle accomplis sans mandat écrit.
VIK-INVEST soutient en outre que, si ATLAND RESIDENTIEL a notifié aux divers promettants la caducité des promesses de vente en raison de la non-réalisation de la condition suspensive liée à l'absence de pollution du sol, il n'en demeure pas moins que le projet immobilier a été réalisé, ATLAND RESIDENTIEL ayant cédé à la SCI [Localité 4] ROSTAND le permis de construire qu'elle avait obtenu sur la base des promesses unilatérales de vente conclues, par son entremise avec les propriétaires concernés, de sorte qu'elle considère la condition suspensive de l'obligation de paiement incombant à ATLAND RESIDENTIEL réalisée, puisque le permis de construire a été exécuté.
A titre subsidiaire, elle soutient qu'en application des dispositions combinées des articles 1134, 1147 et 1149 anciens du code civil (1103 et 1104, 1231), les conventions doivent être exécutées de bonne foi, ce dont il résulte pour le débiteur une double obligation de ne pas manquer volontairement à ses obligations contractuelles et de ne pas frauder les droits de son créancier, lequel a droit à paiement de dommages et intérêts, qui sont en général de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, à raison, soit de l'inexécution de l'obligation, soit du retard dans l'exécution toutes les fois que le débiteur ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère.
Elle affirme qu'ATLAND RESIDENTIEL, qui ne peut contester l'existence d'un mandat de recherche conclu avec elle, qui l'oblige à tout le moins à une obligation de l'exécuter de bonne foi, a fait preuve de mauvaise foi en dissimulant l'existence de ce mandat dans les promesses unilatérales conclues avec les propriétaires des parcelles concernées, et en omettant de l'informer de sa décision, envisagée dès le mois d'octobre 2015, de se prévaloir de la non-réalisation de la condition suspensive puis de la caducité de celles-ci, la privant ainsi de la possibilité de proposer ce projet à un autre promoteur.
Elle souligne que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, ATLAND RESIDENTIEL avait bien l'obligation de l'informer, et ne pouvait, en parfaite connaissance de la nuisance créée pour elle puisque privatif de tous honoraires ou indemnité d'apporteur d'affaires, transférer le permis de construire à DIAGONALE.
A titre infiniment subsidiaire, VIK-INVEST fait valoir qu'elle est fondée à réclamer une indemnité sur le fondement de l'enrichissement sans cause, dès lors que le transfert de son permis de construire à la SCI SAINT PRIEST ROSTAND a permis à ATLAND RESIDENTIEL de percevoir des honoraires et une commission forfaitaire alors qu'elle a obtenu ce permis sur la base des promesses de vente signées par son entremise, tandis qu'elle s'est appauvrie corrélativement en n'étant pas rémunérée de son travail de prospection.
Elle ajoute que ATLAND ne saurait sérieusement prétendre qu'elle aurait pu obtenir son permis de construire sans justifier des promesses de vente, alors que l'article R.423-1 du code de l'urbanisme dispose que les demandes de permis de construire sont adressées soit par le ou les propriétaires des terrains soit par leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux.
Par ses dernières conclusions auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, ATLAND RESIDENTIEL conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de VIK-INVEST à lui payer la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
ATLAND RESIDENTIEL soutient que VIK-INVEST ne justifie pas d'un mandat de recherche conforme aux dispositions d'ordre public de la loi du 2 janvier 1970 et de son décret d'application du 20 juillet 1972, lui ouvrant droit à rémunération.
Elle ajoute que si la jurisprudence admet que, par une convention ultérieure, l'une des parties à la vente peut s'engager à rémunérer les services d'un intermédiaire, cette convention n'est valable que si elle est postérieure à la réitération de la vente par acte authentique. Or en l'espèce, les promesses unilatérales de vente n'ayant pas pu être réitérées du fait de la non-réalisation de la condition suspensive liée à l'absence de pollution de l'assiette de l'opération, elles sont devenues caduques, de sorte qu'aucun acte authentique de vente n'a été signé par elle, rendant a fortiori la reconnaissance d'honoraires dépourvue d'effet.
Elle soutient par ailleurs que VIK-INVEST ne peut exiger qu'elle exécute sa prétendue obligation de paiement des honoraires convenus en exécution de la reconnaissance d'honoraires, dans la mesure où ce paiement était expressément subordonné à la réalisation de la condition suspensive tenant à la réitération des actes authentiques, laquelle n'a jamais eu lieu.
A supposer que la cour estime qu'un contrat valablement conclu liait les parties, elle fait valoir qu'elle n'a commis aucune faute dans l'exécution de ce contrat, et que VIK-INVEST échoue à rapporter la preuve de sa mauvaise foi, et qu'en outre, l'éventuel préjudice dont pourrait se prévaloir VIK-INVEST ne pourrait s'analyser qu'en une perte de chance de percevoir ses honoraires, à supposer rapportée la preuve d'une faute dans la non-réitération des promesses de vente.
Enfin, elle estime que VIK-INVEST ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, d'une part d'un appauvrissement de son patrimoine du fait de l'absence de rémunération perçue pour son travail de recherche et d'entremise, alors même que la rémunération qu'elle réclame était par nature incertaine et n'était pas due, d'autre part d'un enrichissement injustifié d'ATLAND RESIDENTIEL, le produit de la revente du permis de construire étant la contrepartie du travail fourni et des frais engagés pour déposer sa demande de permis de construire, et enfin d'une corrélation entre ces deux états, l'absence de rémunération de VIK-INVEST du fait de la non-signature des actes authentiques de vente étant sans lien avec l'obtention d'honoraires et d'une commission forfaitaire en contrepartie du transfert du permis de construire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la demande principale en paiement de la somme de 180.000 € à titre d'honoraires contractuels
L'article 1er de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970, dans sa version applicable au litige s'agissant de la reconnaissance d'honoraires signée le 3 février 2014, dispose que « Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux personnes physiques ou morales qui, d'une manière habituelle, se livrent ou prêtent leur concours, même à titre accessoire, aux opérations portant sur les biens d'autrui et relatives à : 1° L'achat, la vente, l'échange, la location ou sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé d'immeubles bâtis ou non bâtis ».
L'article 6-I de la même loi précise que « Les conventions conclues avec les personnes visées à l'article 1er ci-dessus et relatives aux opérations qu'il mentionne notamment, en son 1°, doivent être rédigées par écrit et préciser conformément aux dispositions d'un décret en Conseil d'Etat les conditions dans lesquelles ces personnes sont autorisées à recevoir, verser ou remettre des sommes d'argent, biens, effets ou valeurs à l'occasion de l'opération dont il s'agit, 'les conditions de détermination de la rémunération, ainsi que l'indication de la partie qui en aura la charge...
Aucun bien, effet, valeur, somme d'argent, représentatif de commissions, de frais de recherche, de démarche, de publicité ou d'entremise quelconque, n'est dû aux personnes indiquées à l'article 1er ou ne peut être exigé ou accepté par elles, avant qu'une des opérations visées audit article ait été effectivement conclue et constatée dans un seul acte écrit contenant l'engagement des parties. »
Suivant les articles 72 et 73 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 en leur rédaction issue du décret n°2005 du 21 octobre 2005 applicable en la cause, le titulaire de la carte professionnelle portant la mention "Transactions sur immeuble et fonds de commerce", son ou ses représentants légaux ou statutaires s'il s'agit d'une personne morale, d'une part, doit détenir un mandat écrit qui précise son objet, le montant de la rémunération ou de la commission, ainsi que l'indication de la ou des parties qui en ont la charge, si cette rémunération est à la charge exclusive de l'une des parties à l'opération ou si elle est partagée' et d'autre part ne peut demander, ni recevoir directement ou indirectement, d'autre rémunération ou commission à l'occasion d'une opération spécifiée à l'article 1er (1° à 5°) de la loi susvisée du 2 janvier 1970 que celle dont les conditions de détermination sont précisées dans le mandat.
Le titulaire de la carte professionnelle perçoit sans délai sa rémunération ou sa commission une fois constatée par acte authentique l'opération conclue par son intermédiaire.
Il s'ensuit que la rémunération de l'agent immobilier est conditionnée par la conclusion, préalable à tout engagement, d'un mandat écrit répondant à un certain nombre de conditions de forme, la conclusion effective de l'opération constatée dans un seul écrit contenant l'engagement des parties et la participation effective du mandataire dans l'aboutissement de l'opération.
En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats que, suivant un courrier en date du 18 octobre 2013 adressé à Madame [V] [G], en qualité de directrice du développement de la société FRG, devenue ATLAND RESIDENTIEL, la société VIK-INVEST, alors titulaire de la carte professionnelle portant la mention "Transactions sur immeuble et fonds de commerce", lui a présenté cinq ensembles de parcelles situées [Adresse 3] dans le Rhône, avec mention des noms des différents propriétaires, proposés à la vente pour un prix total de 5.185.000 € pour la réalisation éventuelle d'une opération de construction immobilière.
Il est constant qu'aux termes d'un courrier en date du 3 février 2014, intitulé ' Reconnaissance d'honoraires' la société FRG, en la personne de Madame [V] [G], s'est engagée à verser à VINK-INVEST, des honoraires forfaitaires sur la négociation du foncier susvisé d'un montant de 150.000 € hors taxes, « à la signature des actes authentiques une fois les conditions suspensives levées ».
Par actes authentiques des 17 et 19 décembre 2014, cinq promesses unilatérales de vente sous diverses conditions suspensives portant sur les parcelles susvisées ont été conclues entre la FRG et leurs propriétaires, pour une durée expirant le 30 mai 2016.
Il est précisé à ces actes que le bénéficiaire, FRG, envisage de réaliser une opération de construction d'un ensemble immobilier de trois bâtiments à destination principale de logements collectifs et de crèche, d'une surface de plancher minimum de 6.800 m2 sur l'assise globale des biens à acquérir dont l'assiette est constituée de neuf parcelles voisines appartenant à cinq propriétaires différents, et que les cinq promesses de vente à régulariser sont indissociablement liées dans l'esprit des parties.
A titre de condition suspensive à laquelle seul le bénéficiaire pouvait renoncer, était stipulée notamment l'absence de pollution sur le terrain d'assiette révélée par un audit environnemental que le bénéficiaire s'engageait à réaliser et à notifier aux promettants au plus tard dans les six mois à compter de la régularisation de la dernière des promesses de vente nécessaires à la réalisation du projet immobilier précité.
Suite à sa demande déposée le 30 mars 2015 pour la construction de trois immeubles d'habitation de 103 logements et une crèche, la FRG a obtenu un permis de construire n°069 290 15 00034 conforme à cette demande, suivant arrêté du 16 septembre 2015.
Par lettres recommandées du 29 octobre 2015, la FRG a indiqué aux divers promettants que le rapport environnemental réalisé en exécution des promesses et transmis dans le délai de 6 mois révélait la présence de pollution à l'état naturel dans le sol, et a notifié sa décision de se prévaloir de la non-réalisation de la condition suspensive et de constater la caducité des promesses de vente, à défaut d'accord sur les nouvelles offres de prix soumises par ces mêmes courriers.
Ces cinq promesses de vente n'ont jamais été réitérées.
Il est donc incontestablement établi que la société VIK-INV EST ne disposait pas d'un mandat de recherche valablement confié par FRG, devenue ATLAND RESIDENTIEL, conforme aux dispositions susvisées, de sorte qu'elle ne peut prétendre au paiement des honoraires réclamés.
En outre, si par une convention ultérieure, l'une des parties à la vente peut s'engager à rémunérer les services d'un intermédiaire, celle-ci n'est valable et, partant, ne peut valoir ratification des actes accomplis sans mandat régulier que si elle est postérieure à la réitération de la vente par acte authentique.
Or en l'espèce, les promesses unilatérales de vente n'ayant pas été réitérées du fait de la non-réalisation de la condition suspensive liée à l'absence de pollution de l'assiette de l'opération, elles sont devenues caduques, de sorte qu'aucun acte authentique de vente n'a été signé par elle et que l'engagement de la société ATLAND RESIDENTIEL aux termes de la reconnaissance d'honoraires en date du 3 février 2014, à verser à la société VIK-INVEST des honoraires forfaitaires sur la négociation des terrains situés à [Localité 4] ne saurait caractériser la ratification par la première des actes accomplis par la seconde sans mandat écrit.
Enfin, aux termes de la reconnaissance d'honoraires du 3 février 2014, il est expressément indiqué que les honoraires seraient versés à la signature des actes authentiques une fois les conditions suspensives levées.
Il n'est pas contesté par VIK-INVEST que cette dernière stipulation constituait une condition suspensive de l'obligation de paiement de FRG aux droits de laquelle vient ATLAND RESIDENTIEL, de sorte que le paiement des honoraires forfaitaires sur la négociation des terrains à acquérir par ATLAND RESIDENTIEL était ainsi expressément subordonné à la réalisation de la condition suspensive tenant à la réitération par actes authentiques des promesses unilatérales de vente conclues avec les propriétaires, après réalisation des conditions suspensives y stipulées.
Or, en l'espèce, la condition suspensive tenant à l'absence de pollution du sol ayant défailli, sans que les parties soient parvenues à un accord quant à de nouvelles conditions de vente relatives au prix notamment, ATLAND RESIDENTIEL s'est prévalue de cette non-réalisation entraînant la caducité des promesses unilatérales, de sorte que l'obligation de paiement d'ATLAND RESIDENTIEL n'a pu naître faute de conclusion des actes authentiques de vente entre ATLAND RESIDENTIEL et les différents propriétaires.
Il convient en outre de souligner que le fait que le permis de construire ait été obtenu sur la base de promesses de vente devenues caduques, est sans conséquence sur la condition suspensive de l'obligation à paiement d'ATLAND RESIDENTIEL, qui ne visait que la signature par cette dernière des actes authentiques de vente, et non l'obtention d'un permis de construire.
En conséquence, VIK-INVEST est infondée à réclamer l'exécution par ATLAND RESIDENTIEL d'une prétendue obligation de paiement des honoraires convenus aux termes de la « reconnaissance d'honoraires », dès lors que cet engagement est dénué d'effets du seul fait de l'absence de conclusion des ventes par actes authentiques entre ATLAND RESIDENTIEL et les divers propriétaires, promettants aux promesses de vente.
En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande principale en paiement de la société VIK-INVEST au tire de la reconnaissance d'honoraires du 3 février 2014 et de la facture d'honoraires n°406 du 21 octobre 2016 d'un montant principal de 180.000 € TTC, outre intérêts et pénalités.
- Sur la demande subsidiaire en paiement de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle
La reconnaissance d'honoraires dont l'inexécution fautive est invoquée par VIK-INVEST au soutien de sa demande de dommages et intérêts étant datée du 3 février 2014, soit avant l'entrée en vigueur le 1er octobre 2016 de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ce sont les dispositions anciennes du code civil qui trouvent à s'appliquer en l'espèce.
Par application des dispositions de l'article 1134 ancien du code civil, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites' Elles doivent être exécutées de bonne foi ».
L'article 1147 ancien du même code dispose que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution d'une obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
Enfin, suivant l'article 1315 dudit code, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui produit l'extinction de son obligation. »
En l'espèce, comme examiné ci-avant, faute de mandat de recherche valablement conclu avec FRG devenue ATLAND RESIDENTIEL, la société VIK-INVEST ne peut invoquer un quelconque manquement contractuel susceptible d'engager la responsabilité contractuelle de cette dernière.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société VIK-INVEST de sa demande sur ce fondement.
- Sur la demande de la société VIK-INVEST fondée sur l'enrichissement sans cause
Il est constant que les règles de l'enrichissement sans cause ne peuvent tenir en échec les dispositions d'ordre public des articles 6, I de la loi du 2 janvier 1970 et 72 du décret du 20 juillet 1972, lesquels subordonnent la licéité de l'intervention d'un agent immobilier dans toute opération immobilière, et partant, son droit à rémunération comme à indemnisation, à la détention d'un mandat écrit préalablement délivré à cet effet par l'une des parties à l'opération ( Cass. 1re civ., 18 juin 2014 . Cass .1ere civ. 31/01/2018)
En conséquence, et sans qu'il soit besoin d'examiner si les conditions d'application de l'action fondée sur l'enrichissement sans cause sont en l'espèce, réunies, la demande en paiement de la somme de de la société VIK-INVEST formulée sur ce fondement ne peut qu'être rejetée, par confirmation du jugement de ce chef par ces motifs substitués.
- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions ayant condamné la société VIK-INVEST aux dépens de première instance et au paiement d'une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à condamner cette dernière à payer à la société ATLAND RESIDENTIEL une somme supplémentaire de 3.000 € en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 12 avril 2022 ;
Y ajoutant,
Condamne la SARL VIK-INVEST aux dépens de l'instance d'appel ;
Condamne la SARL VIK-INVEST à payer à la SAS ATLAND RESIDENTIEL la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT