Texte intégral
17/06/2022
ARRÊT N° 195/2022
N° RG 20/02680 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NX3Q
CK/AA
Décision déférée du 15 Septembre 2020
TJ MONTAUBAN PÔLE SOCIAL
(19/00421)
[V] [J]
[E] [H]
C/
CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES CHIRURGIENS DENTISTES ET DES SAGES FEMMES (CARCDSF)
DESISTEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
Madame [E] [H]
250 rue Jean Ursule DEVALS
82000 MONTAUBAN
ayant pour avocat Me Patrick LAGASSE de la SCP LAGASSE GOUZY, avocat au barreau d'Albi
non comparant ni substitué à l'audience
INTIMEE
CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES CHIRURGIENS
DENTISTES ET DES SAGES FEMMES
50 avenue Hoche
75381 PARIS 08
représentée par Me Isabelle ASSOULINE-SEROR, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2022, en audience publique, devant Mme C. KHAZNADAR, magistrat chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président
N. BERGOUNIOU, conseillère
A. MAFFRE, conseillère
Greffier, lors des débats : K. BELGACEM
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par C. KHAZNADAR, président, et par K. BELGACEM, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'appel interjeté le 1er octobre 2020 par Mme [E] [H] à l'encontre du jugement rendu le 15 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Montauban, pôle social, dans l'affaire l'opposant à la Caisse autonome de retraite des chirurgiens dentistes et des sages femmes (CARCDSF).
Les parties ont été convoquées à l'audience du 7 avril 2022.
Vu le message RPVA du conseil de Mme [H], reçu au greffe le 6 avril 2022, demandant à la cour de prendre acte de son désistement d'appel,
Entendues les observations de la partie intimée, la CARCDSF qui ne s'oppose pas au désistement mais sollicite qu'il soit fait droit à sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile (CPC), formée avant le désitement,
MOTIFS
Vu les articles 384, 385, 395 à 405 du code de procédure civile,
Le désistement d'appel notifié par la partie appelante et accepté par la partie intimée est parfait et emporte extinction de l'instance, sauf en ce qui concerne la demande fondée sur l'article 700 CPC, maintenue par la caisse.
Il y a lieu de donner acte à Mme [H] de son désistement d'appel, lequel est parfait, et emporte acquiescement au jugement entrepris.
***
Compte tenu de la tardiveté du désistement, il apparaît équitable d'indemniser les frais engagés par la caisse en appel non compris dans les dépens. Il sera alloué à la CARCDSF la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt constatant le désistement et se prononçant sur la demande de frais, emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Les dépens seront mis à la charge de l'appelante.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
- Constate le désistement d'appel de Mme [E] [H] ,
- Dit que ce désistement emporte acquiescement au jugement et extinction de l'instance,
- Condamne Mme [E] [H] aux dépens de l'appel,
Condamne Mme [E] [H] à payer à la Caisse autonome de retraite des chirurgiens dentistes et des sages femmes (CARCDSF) la somme de
1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par C.KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président et K.BELGACEM, greffier de chambre.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
K.BELGACEMC.KHAZNADAR
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