Texte intégral
C6
N° RG 22/03639
N° Portalis DBVM-V-B7G-LRJO
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La SAS [4] AVOCAT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 16 MAI 2024
Appel d'une décision (N° RG 19/00649)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry
en date du 06 septembre 2022
suivant déclaration d'appel du 05 octobre 2022
APPELANTE :
Société [5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Camille KIRSZENBERG, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
La CPAM DU VAR, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
dispensée de comparution à l'audience
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 mars 2024,
Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu le représentant de la partie appelante en ses conclusions et plaidoirie,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [U] [I], salarié de la société SAS [5] ([5]) en qualité de vendeur conseil, a été victime d'un accident du travail le 15 avril 2019.
Le certificat médical initial établi le jour même faisait état de « Malaise, suivi de cervicalgies + vertiges ».
Le lendemain, l'employeur établissait une déclaration d'accident du travail dans laquelle il mentionnait que « le collaborateur était en pause-Malaise » Il établissait le même jour un courrier de réserves quant au caractère professionnel du sinistre.
Par courrier en date du 30 avril 2019, la caisse primaire d'assurance maladie du Var a notifié aux parties la décision de prise en charge de l'accident survenu le 15 avril 2019 au titre de la législation professionnelle.
Par courrier recommandé du 27 juin 2019, la société [5] a contesté devant la commission de recours amiable la durée des arrêts de travail consécutif à l'accident en date du 15 avril 2019 de M. [U] [I].
Suite à la décision implicite de rejet de la commission, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal de Chambéry le 28 octobre 2019 afin de contester cette décision de rejet.
Par jugement du 6 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry a :
- débouté la société de son recours et de l'intégralité de ses demandes,
- déclaré opposable à la société la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail de M. [U] [I], survenu le 15 avril 2019, ainsi que les arrêts de travail et soins en découlant,
- dit que la société conservera la charge des dépens.
Le 5 octobre 2022, la société [5] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 5 mars 2024, la caisse primaire d'assurance maladie du Var ayant été dispensée de comparaître, et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 16 mai 2024.
La caisse primaire d'assurance maladie du Var a été autorisée à transmettre son dossier par voie postale. Ce dernier a été déposé le 8 mars 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [5] selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives, déposées le 19 octobre 2023, et reprises à l'audience demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 6 septembre 2022 en ce qu'il a débouté la société,
- juger inopposable à la société l'ensemble des arrêts de travail de M. [U] [I] pris en charge au titre de l'accident du travail du 15 avril 2019.
La société estime, à titre principal, que la caisse primaire d'assurance maladie n'a pas respecté le principe du contradictoire en n'ordonnant aucune enquête alors qu'elle lui avait transmis des réserves motivées. De plus, elle souligne que la caisse ne lui a communiqué aucune notification d'une date de clôture de l'instruction, ce qui ne lui a pas permis de consulter le dossier.
A titre subsidiaire, elle considère que l'accident survenu à son salarié trouve son origine dans une cause totalement étrangère au travail, à savoir, un état pathologique préexistant qui permet d'écarter la présomption d'imputabilité. Elle souligne que lors du malaise, M. [U] [I] était en pause et que rien dans ses conditions de travail ne peut expliquer celui-ci.
A titre infiniment subsidiaire, elle indique que l'ensemble des arrêts de travail postérieurs au sinistre ne peuvent être rattachés à l'accident du travail du 15 avril 2019 au regard de la durée de ceux-ci qui apparaît disproportionnée par rapport au malaise initial survenu au salarié.
La caisse primaire d'assurance maladie du Var par ses conclusions d'intimée, déposées le 8 mars 2024, après autorisation du président, demande à la cour de :
- débouter la société de son recours et de l'intégralité de ses demandes,
- déclarer opposable à la société [5] la prise en charge au titre de la législation professionnelle, de l'accident du travail de M. [U] [I], survenu le 15 avril 2019 ainsi que les arrêts de travail et soins en découlant.
La caisse primaire d'assurance maladie expose que si la société [5] a émis des réserves celles-ci ne peuvent être considérées comme motivées. A ce titre, elle souligne que ces dernières n'induisent pas que le lien de subordination a été rompu, qu'aucun élément de contexte n'a été transmis et que l'employeur se contente d'indiquer que le malaise n'est pas une lésion corporelle, celui-ci ayant par ailleurs une cause totalement étrangère au travail, le salarié se trouvant en pause à ce moment-là. Elle estime donc qu'elle n'avait pas à diligenter une enquête administrative à la suite des réserves émises.
Par ailleurs, la caisse indique que les éléments avancés par l'employeur ne permettent pas d'écarter la présomption d'imputabilité, le simple fait d'être victime d'un malaise pendant sa pause apparaissant insuffisant pour rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur le respect du principe du contradictoire par la caisse primaire d'assurance maladie :
L'article R. 441-6 du code de la sécurité sociale dispose que « Lorsque la déclaration de l'accident émane de l'employeur, celui-ci dispose d'un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l'a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la caisse primaire d'assurance maladie.
Lorsque la déclaration de l'accident émane de la victime ou de ses représentants, un double de cette déclaration est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception. L'employeur dispose alors d'un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il a reçu ce double pour émettre auprès de la caisse, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail ».
Par ailleurs, l'article R. 441-7 du code de la sécurité sociale précise que « la caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur ».
M. [U] [I], salarié de la société [5] en qualité de vendeur conseil, a déclaré à son employeur avoir été victime d'un accident du travail le 15 avril 2019. Le 16 avril 2019, la société [5] transmettait à la caisse primaire d'assurance maladie une déclaration d'accident du travail (pièce 1 de l'intimée). Par courrier séparé daté du même jour, l'employeur faisait état de réserves portant sur l'existence d'une lésion corporelle mais également sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail (pièce 2 de l'appelant).
A réception de ce courrier, la caisse primaire d'assurance maladie du Var n'a pas diligenté d'investigation. Elle a mentionné dès le 30 avril 2019 qu'à ses yeux les réserves n'étaient pas recevables pour défaut de motivation (pièce 3 de l'appelant). Toutefois, conformément à la jurisprudence constante de la cour de cassation, en indiquant qu'aucune lésion corporelle n'avait été constatée, que le salarié n'avait été confronté à aucun fait accidentel soudain, à aucun effort significatif, ou stress, l'employeur a bien mis en doute les circonstances de temps et de lieu de l'accident, ainsi que la matérialité de celui-ci.
Par ailleurs, il convient également de rappeler que l'exigence de réserves motivées ne saurait être comme imposant à l'employeur de rapporter, à ce stade de la procédure, la preuve de faits de nature à démontrer que l'accident n'a pu se produire au temps et au lieu du travail (2ème chambre civile, 26 novembre 2020 - n° 19-20.058), ni la preuve de leur bienfondé (2ème chambre civile le 17 mars 2022, n°20-21.642).
Dès lors, contrairement à l'analyse de la caisse primaire d'assurance maladie du Var, les réserves de l'employeur étaient motivées et il lui appartenait de diligenter une instruction afin de lever ou de confirmer les réserves émises. En s'abstenant de réaliser ces diligences, la caisse primaire d'assurance maladie du Var n'a pas respecté l'obligation d'information contradictoire prévue par les articles susvisés. Par conséquent, sa décision de prendre en charge l'accident déclaré par M. [U] [I] au titre de la législation professionnelle est inopposable à son employeur, la société [5].
Le jugement sera donc intégralement infirmé.
Succombant à l'instance, la caisse primaire d'assurance maladie du Var sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement RG n°19/00649 rendu le 6 septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry,
Statuant à nouveau,
Déclare la prise en charge du 30 avril 2019 par la caisse primaire d'assurance maladie du Var au titre de législation professionnelle de l'accident du travail de M. [U] [I] du 15 avril 2019, inopposable à la société SAS [5],
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Var aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, Président et par Mme Chrystel Rohrer, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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