Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [S] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Aurélie VUCHER-BONDET
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 24/03253
N° Portalis 352J-W-B7I-C4MS7
N° MINUTE : 4/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 27 mai 2024
DEMANDERESSE
Société FPS ABV LAFERRIERE venants au droits de la SCI VILLA LAFFERRIERE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Aurélie VUCHER-BONDET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0098 substitué par Maître Manel FARAH, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
Madame [S] [R], demeurant [Adresse 1]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
[P] [T], Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 avril 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 27 mai 2024 par Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière
Décision du 27 mai 2024
PCP JCP référé - N° RG 24/03253 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4MS7
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 04/02/2004 renouvelé le 01/12/2009, la SCI VILLA LAFERRIERE a donné à bail à [S] [R] un appartement à usage d'habitation, situé au [Adresse 1], rdc, pour un loyer indexé de 1442,02 euros outre les charges.
Selon acte notarial du 01/08/2023, la SAS FPS ABV LAFERRIERE a acquis le bien immobilier et est donc venue aux droits de la SCI VILLA LAFERRIERE en qualité de bailleresse.
Par courrier reçu le 12/10/2023, [S] [R] informait la bailleresse de son départ des lieux le 15/10/2023 et l'autorisait à procéder à l'état des lieux de sortie.
Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 31/10/2023 pour avoir paiement d'un arriéré de 27 718,74 euros et un commandement d'avoir à justifier de l'occupation des lieux.
Par procès-verbal de constat de commissaire de justice du 20/11/2023, un état des lieux de sortie non contradictoire était effectué à l'initiative de la bailleresse. Le commissaire de justice prenait possession des clefs.
Par acte de commissaire de justice en date du 01/03/2024 délivré à étude, la SAS FPS ABV LAFERRIERE a fait assigner [S] [R] aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- constater la résiliation du bail le 20/11/2023 ;
- condamner [S] [R] au paiement d'une somme provisionnelle de 7056,97 euros, somme à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 7056,97 euros et à compter de l'assignation pour le surplus ;
- condamner [S] [R] au paiement d'une somme provisionnelle de 900 euros au titre des frais de débarrassage des meubles avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- condamner [S] [R] au paiement d'une somme provisionnelle de 304,60 euros au titre du coût de l'état des lieux établi le 20/11/2023 ;
- condamner [S] [R] au paiement d'une somme de 3000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le commandement de paye dont distraction au profit de Maître Aurélie VUCHER-BONDET.
A l'audience du 22/04/2024, la bailleresse, représentée par son conseil, maintient toutes ses demandes dans les termes de l'acte introductif d'instance.
[S] [R], régulièrement avisée, ne comparait pas et n'est pas représentée.
La décision était mise en délibéré au 27/05/2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Sur la demande en paiement d'une provision au titre de l'arriéré locatif
Par courrier reçu le 12/10/2023, [S] [R] a informé sa bailleresse du départ des lieux et l'a autorisée à procéder à l'état des lieux de sortie. Cet état des lieux a été effectué le 20/11/2023, avec reprise des clefs.
Le bail a donc régulièrement été résilié le 20/11/2023.
La bailleresse produit le commandement d'avoir à régler les loyers du 31/10/2023 et un décompte locatif arrêté au 20/11/2023 mettant en évidence une dette de 7056,97 euros correspondant à la période du 01/08/2023 au 20/11/2023.
Cette créance n'étant ni contestée, ni sérieusement contestable en l'état, il y a lieu de condamner [S] [R] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur la demande en paiement des frais de déménagement des meubles
La bailleresse justifie avoir eu l'autorisation de la fille de [S] [R] pour débarrasser les meubles laissés dans le bien après le 20/11/2023. Elle produit une facture de 900 euros TTC de la société GO TRANS DEM du 23/11/2023 pour justifier du coût de des prestations.
Il y a lieu de faire droit à la demande et de condamner [S] [R] au paiement de cette somme à titre provisionnel.
Sur la demande en paiement du coût du procès-verbal de constat de l'état des lieux de sortie
La bailleresse sollicite le remboursement de cette somme. Néanmoins, cet acte correspond à des frais irrépétibles, et la demande sera donc examinée dans les demandes accessoires.
Sur les demandes accessoires
L'exécution provisoire est de droit et sera prononcée.
Compte tenu de la situation des parties et au regard de l'équité, il y a lieu de condamner [S] [R] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de condamner [S] [R] aux dépens de la procédure, incluant la moitié du coût du procès-verbal de constat du 20/11/2023. La présente procédure n'étant pas fondée sur l'acquisition de la clause résolutoire et le commandement ayant été délivré après la délivrance du congé, il n'y a pas lieu d'inclure le coût de ce commandement de payer dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe :
RENVOIE les parties à se pourvoir au fond, et dès à présent :
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 20/11/2023 portant sur les lieux situés au [Adresse 1], rdc ;
CONDAMNE [S] [R] à payer à la SAS FPS ABV LAFERRIERE la somme provisionnelle de 7056,97 euros au titre des loyers et charges dus au 20/11/2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE [S] [R] à payer à la SAS FPS ABV LAFERRIERE la somme provisionnelle de 900 euros au titre des frais de transport et débarras des meubles, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE [S] [R] à payer à SAS FPS ABV LAFERRIERE la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [S] [R] aux dépens qui comprendront la moitié du coût du provès-verbal de constat de sortie des lieux du 20/11/2023 ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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