Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 20/02550 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H2GL
MS/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORANGE
17 septembre 2020 RG :18/00196
[K]
C/
Association ASSOCIATION ENTRAIDE DE VAISON
Grosse délivrée
le
à
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 07 FEVRIER 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORANGE en date du 17 Septembre 2020, N°18/00196
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
M. Michel SORIANO, Conseiller
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Février 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [U] [K]
née le 23 Octobre 1990 à MAROC
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Bénédicte ANAV-ARLAUD de la SELARL ANAV-ARLAUD BÉNÉDICTE, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉE :
Association ASSOCIATION ENTRAIDE DE VAISON
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Olivier COLLION, avocat au barreau D'AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 10 novembre 2022
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 07 Février 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Mme [U] [K] a été engagée par l'association Entraide (l'association) en qualité d'agent de bureau suivant contrat de travail à durée déterminée du 5 décembre 2016, en remplacement de Mme [P] [K], jusqu'à son retour.
Le 30 janvier 2017, Mme [K] a signé un contrat à durée déterminée avec la MSA Services, en remplacement de Mme [G] [C], jusqu'à son retour.
A compter du 16 mai 2017, elle était à nouveau embauchée par l'association.
Le 25 octobre 2017, elle était convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement pour motif économique fixé au 8 novembre 2017.
Par courrier du 7 novembre 2017, Mme [K] informait l'association de son état de grossesse.
Par courrier du 13 novembre 2017, l'association proposait à la salariée un reclassement dans une autre entreprise.
Par courrier du 16 novembre 2017, la salariée refusait ledit poste ainsi que le bénéfice du CSP.
Le 27 novembre 2017, elle était licenciée pour motif économique.
Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre, le 11 octobre 2018, Mme [K] saisissait le conseil de prud'hommes d'Orange afin qu'il prononce la nullité de son licenciement pour motif discriminatoire et condamne l'association Entraide à lui verser diverses sommes.
Par jugement contradictoire du 17 septembre 2020, le conseil de
prud'hommes d'Orange a :
- dit que le licenciement de Mme [U] [K] n'est pas discriminatoire et est fondé sur un motif économique avéré,
- dit que la procédure de licenciement a été respectée,
- débouté Mme [U] [K] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté l'association Entraide de ses demandes reconventionnelles,
- dit que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.
Par acte du 12 octobre 2020, Mme [U] [K] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 06 juillet 2021, Mme [U] [K] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* dit que son licenciement n'est pas discriminatoire et est fondé sur un motif économique avéré,
* dit que la procédure de licenciement est respectée,
* l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes,
* dit que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.
Statuant de nouveau,
A titre principal,
- juger nul son licenciement,
- condamner l'association à lui verser les sommes suivantes :
* 17 760 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement,
* 16 873,68 euros à titre de rappel de salaire pour la période couverte par la nullité,
* 1 687,36 euros au titre des congés payés y afférents,
A titre subsidiaire,
- juger son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
- condamner l'association au paiement de la somme de 17 760 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre infiniment subsidiaire,
- condamner l'association à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice lié à l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements,
En tout état de cause,
- condamner l'association à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au défaut de mention de la priorité de réembauchage,
- débouter l'association de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner l'association au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner l'association aux entiers dépens de l'instance.
Elle soutient que :
- sur la nullité du licenciement
- l'association l'a licenciée en sachant qu'elle était enceinte hors période de suspension mais sans invoquer une faute grave ou l'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement,
- au cours d'un entretien le 8 septembre 2017, elle a officiellement fait part à ses supérieurs de sa grossesse,
- le 2 novembre 2017, elle a écrit à son employeur pour lui rappeler qu'elle l'avait informé de son état de grossesse dès le 8 septembre 2017,
- il suffit que la salariée fasse connaître son état à son employeur dans les 15 jours suivant le licenciement pour que celui-ci soit annulé,
- elle était en conséquence placée sous le régime protecteur du code du travail depuis le
08 septembre 2017. A tout le moins, depuis le 02 novembre 2017 et, en tout état de cause, bien avant la notification de son licenciement intervenue le 27 novembre suivant,
- l'association n'en a, cependant, pas tenu compte et a poursuivi la procédure de licenciement,
- c'est uniquement la date de notification du licenciement et non pas la date de début de la procédure qui doit être prise en compte,
- l'employeur se contente d'alléguer des difficultés économiques, ce qui est insuffisant à justifier le licenciement d'une salariée enceinte,
- elle a été licenciée parce qu'elle était enceinte et non pour un motif économique,
- subsidiairement, sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse
- l'association ne justifie ni de la réalité ni du caractère sérieux de ses prétendues difficultés économiques,
- l'employeur ne produit pas ses bilans récents,
- à les supposer vraies, les difficultés seraient apparues bien antérieurement à son embauche ainsi qu'il résulte d'un courrier émanant de l'expert-comptable daté du 11 septembre 2014. Elles ne pouvaient dès lors pas justifier son licenciement,
- son poste n'a pas été supprimé,
- aucune recherche de reclassement n'a eu lieu au sein même de l'association,
- le poste qui lui a été proposé ne constitue pas une offre loyale et sérieuse de reclassement,
- le poste proposé d'assistante administrative constituait une rétrogradation, avec un salaire nettement inférieur,
- ce poste était en outre situé à plus de 60 kilomètres de chez elle,
- un poste d'assistante de secteur était en revanche disponible à Vaison mais ne lui a pas été proposé,
- sur l'ordre des licenciements
- l'employeur soutient qu'elle était la seule salariée occupant le poste d'assistante technique de secteur et de comptabilité mais n'en justifie nullement,
- sur la priorité de réembauchage
- la lettre de licenciement ne mentionne ni le bénéfice d'une priorité de réembauchage, ni les conditions de sa mise en 'uvre.
En l'état de ses dernières écritures en date du 07 avril 2021, contenant appel incident, l'association Entraide de Vaison sollicite :
- la confirmation du jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme [U] [K] n'est pas discriminatoire et est fondé sur un motif économique avéré et que la procédure de licenciement a été respectée,
- la condamnation de Mme [U] [K] au paiement de la somme de 2000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
- sur la nullité du licenciement
- aucune des personnes présentes lors de l'entretien du 8 septembre 2017 confirme les déclarations de la salariée sur l'information de l'employeur sur sa grossesse,
- il aura fallu attendre le 7 novembre 2017 pour que Mme [K] daigne informer son
employeur de cet état de grossesse,
- n'ayant eu connaissance de la grossesse qu'après l'engagement de la procédure de licenciement, l'allégation d'un motif discriminatoire est par conséquent purement fantaisiste,
- sur la cause réelle et sérieuse du licenciement
- les bilans simplifiés fournis à la procédure montrent un déficit fonctionnel persistant,
- le particularisme des associations d'aide à la personne est également d'être dépendant aux subventions des collectivités locales,
- dès 2014, son expert-comptable alertait sur cette dépendance aux subventions qui est
inhérente aux associations d'aide à la personne,
- dans ce contexte, à la fin de l'expérimentation que la région PACA n'a pas souhaité poursuivre, elle a été dans l'obligation de se réorganiser en n'intégrant pas de nouveau poste,
- elle a procédé au licenciement de Mme [U] [K] suite au retour de la titulaire du poste qu'elle occupait et l'impossibilité de créer un poste supplémentaire en raison des
lourdes pertes qu'elle enregistre depuis quelques années,
- elle a respecté son obligation de reclassement et a proposé un poste à la salariée que cette dernière a refusé,
- sur l'ordre des licenciements
- dans la mesure où l'appelante était la seule personne occupant la fonction d'assistante
technique de secteur et de comptabilité, et que cette fonction, créée à l'occasion de l'expérimentation, a été supprimée à la fin de celle-ci, il n'y avait pas lieu d'appliquer un ordre de licenciement.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 07 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 10 novembre 2022. L'affaire a été fixée à l'audience du 24 novembre 2022.
MOTIFS
Sur la nullité du licenciement
En vertu de l'article L1225-4 du code du travail, aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté, pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu'elle use ou non de ce droit, et au titre des congés payés pris immédiatement après le congé de maternité ainsi que pendant les dix semaines suivant l'expiration de ces périodes.
Toutefois, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa.
La protection de la salariée enceinte contre le licenciement ne joue que lorsque l'employeur a connaissance de l'état de grossesse. Pour s'en réserver la preuve, la salariée doit lui remettre contre récépissé ou par l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception un certificat médical attestant de son état de grossesse et la date présumée de son accouchement ou la date effective de celui-ci (cf art R. 1225-1 code du travail), étant cependant admis qu'il ne s'agit pas d'une formalité substantielle et que l'information peut être orale.
Par ailleurs, par application des dispositions de l'article L1225-5 du code du travail, est nul le licenciement d'une salariée dès lors que la lettre de licenciement ne mentionne pas l'un des motifs exigés tiré d'une faute grave de la salariée non liée à son état de grossesse ou par l'impossibilité de maintenir le contrat de travail, en raison d'une circonstance étrangère à l'état ou à la situation de la salariée.
En l'espèce, Mme [K] a été licenciée le 27 novembre 2017 alors qu'elle était enceinte de près de 5 mois, l'accouchement étant prévu pour le 6 avril 2018.
Elle prétend que son employeur avait connaissance de son état de grossesse dès le 8 septembre 2017 et produit pour en justifier un courrier daté du 2 novembre 2017 dans lequel elle fait état de l'annonce de son état de grossesse lors de l'entrevue du 8 septembre.
Cette seule référence à une entrevue le 8 septembre 2017 est insuffisante à en démontrer la réalité.
Pour autant, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve de l'impossibilité de maintenir le contrat, l'existence d'un motif économique au licenciement ne caractérisant pas, à elle seule, l'impossibilité susvisée dans laquelle se trouve l'employeur de maintenir le contrat de travail de la salariée.
La lettre de licenciement précise que le poste de Mme [K] a dû être supprimé, ce que l'employeur ne démontre aucunement, le registre d'entrée et de sortie du personnel n'étant pas produit, et ce, alors qu'elle fait référence de manière explicite aux difficultés rencontrées du fait notamment de la fin d'expérimentation de responsable de secteur mutualisée et son retour à temps complet sur l'Entraide, ainsi que le souhait de l'assistante de secteur en poste de reprendre son poste d'agent de bureau.
Non seulement l'employeur ne démontre pas la réalité de la suppression du poste de l'appelante, mais il ne rapporte pas plus la preuve du retour de l'assistante secteur.
L'employeur échoue ainsi à établir l'absence de tout motif discriminatoire attaché à la grossesse.
Le jugement querellé sera dans ces circonstances réformé en toutes ses dispositions et le licenciement de Mme [K] sera déclaré nul.
Sur les conséquences du licenciement nul
La salariée dont le licenciement est nul et qui ne demande pas sa réintégration a droit au paiement des salaires qu'elle aurait perçus pendant la période couverte par la nullité, soit en l'espèce de la date de la rupture (expiration du délai de 21 jours après proposition du CSP : 13 novembre 2017) jusqu'à l'expiration d'un délai de 10 semaines après l'expiration du congé maternité, soit la somme totale de 16873,68 euros bruts, outre celle de 1687,36 euros bruts au titre des congés payés afférents, le mode de calcul et le montant n'étant pas contestés par l'employeur.
Par ailleurs, en application des articles L1225-71 et L1235-3-1 du code du travail, Mme [K] est bien-fondée à obtenir le versement par l'employeur d'une indemnité ne pouvant pas être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Mme [K] justifie avoir été indemnisée par Pôle emploi sur la période du 1er septembre 2018 au 1er août 2019, pour une somme totale de 9779,99 euros.
La cour relève cependant que la salariée ne produit aucun élément sur sa situation postérieure au 1er août 2019, ni aucun document fiscal permettant à la cour de vérifier ses revenus.
Ce faisant, l'indemnisation devant être accordée à Mme [K] sera limitée à six mois de salaires, soit la somme de 10656,36 euros.
Sur les demandes accessoires
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'appelante.
Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de l'association Entraide.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Réforme le jugement rendu le 17 septembre 2020 par le conseil de prud'hommes d'Orange en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Dit le licenciement de Mme [U] [K] nul en application de l'article L 1225-4 du code du travail,
Condamne l'association Entraide à payer à Mme [U] [K] les sommes suivantes :
- 16873,68 euros bruts au titre des salaires qu'elle aurait perçus pendant la période couverte par la nullité, outre celle de 1687,36 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 10656,36 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail ne sont pas applicables,
Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge de l'association Entraide,
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,