Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00416 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZSI
N° de Minute : 425
Ordonnance du samedi 11 mars 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Y] [E]
né le 01 Janvier 2000 à [Localité 4] (SOUDAN)
de nationalité Soudanaise
Actuellement retenu au centre de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Pierre NOEL, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [F] [W] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 2]
dûment avisé, représenté par Me KERKENI du Cabinet Actis, avocat au barreau du Val de Marne Paris
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Stéphanie ANDRE, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Christian BERQUET, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 11 mars 2023 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 11 mars 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 09 mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [Y] [E] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [Y] [E] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 10 mars 2023 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [Y], de nationalité soudanaise, a été remis aux services de police de [Localité 3] par la police municipale de [Localité 2] le 6 mars 2023 après avoir été contrôlé sans titre de transport dans un train entre [Localité 1] et [Localité 2]. Il a été placé en retenue pour vérification du droit au séjour le 6 mars 2023 à 18h10. La consultation du fichier EURODAC l'a fait apparaître comme demandeur d'asile en Italie.
Il a été placé en rétention administrative le 07 février 2023 suivant arrêté du préfet du Pas-de-Calais pris et notifié le même jour, pour l'exécution d'un éloignement vers l'Italie au titre d'une demande de reprise en charge établie le 07 février 2023 dans le cadre du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Par requête du
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 9 mars 2023 (17h21),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours.
' Vu la déclaration d'appel du 10 mars 2023 à 12h59 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au titre de sa déclaration d'appel, M. [E] [Y] soutient le moyen suivant:
le défaut de diligence utile de l'administration en ce qu'il a indiqué dès son audition qu'il était réadmissible en Italie, où il a obtenu un titre de séjour lui reconnaissant le statut de réfugié, de sorte que l'administration a manqué de diligence en ne le mettant pas en mesure de remettre ses documents italiens; le choix d'une procédure d'éloignement fondée sur les accords de Dublin, qui sera plus longue, lui cause donc un grief.
Il produit des photographies de documents italiens (titre de séjour valable jusqu'en 2027, titre de voyage de réfugié, une carte d'assuré social et une carte d'identité).
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort de la procédure que l'administration, lorsqu'elle a pris sa décision de faire une demande de réadmission fondée sur les accords de Dublin, n'avait pas connaissance du statut de réfugié reconnu à M. [E] [Y] par les autorités italiennes et de la possession d'un titre de séjour dans ce pays puisque l'intéressé n'en a pas fait état lors de son audition du 7 mars, répondant négativement aux questions sur une éventuelle demande d'asile et sur la détention d'un titre de séjour ou autre document de résidence dans un autre pays européen.
M. [E] [Y] n'a pas non plus formulé de quelconques observations lorsqu'il lui a été notifié qu'à la suite de la consultation du fichier Eurodac, une demande de transfert en Italie serait formée en sa qualité de pays responsable de sa demande d'asile. Ce n'est que devant le juge des libertés et de la détention que les photographies des documents italiens ont été produits.
Il ne saurait dès lors être reproché à l'administration d'avoir fait le choix d'une procédure d'éloignement fondée sur les accords de Dublin.
Par ailleurs, les documents établissant sa situation en Italie ne sont présentés que sous forme de photographies. Il appartient à M. [E] [Y] d'en faire parvenir les originaux au centre de rétention, afin de mettre l'administration en mesure de vérifier leur authenticité et de modifier la procédure d'éloignement.
Enfin, il apparaît que la demande de transfert a été adressée aux autorités italiennes dès le 7 mars 2023 à 13h01, de sorte que l'administration n'a pas manqué à son obligation de diligence.
Le moyen doit être rejeté et l'ordonnance confirmée.
Sur la notification de la décision à M. [Y] [E]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [Y] [E] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Y] [E] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Christian BERQUET, Greffier
Stéphanie ANDRE, Conseillère
A l'attention du centre de rétention, le samedi 11 mars 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [F] [W]
Le greffier
N° RG 23/00416 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZSI
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 11 Mars 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 5]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [Y] [E]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [Y] [E] le samedi 11 mars 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître [X] [G] le samedi 11 mars 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le samedi 11 mars 2023
N° RG 23/00416 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZSI
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