Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/4 social
N° RG 20/08114
N° Portalis 352J-W-B7E-CSUR2
N° MINUTE :
Déboute
P.R
Assignation du :
31 Août 2020
JUGEMENT
rendu le 06 Février 2024
DEMANDEUR
Monsieur [LE] [WB]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Maître Paul YON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0347
DÉFENDERESSE
ASSOCIATION POUR DEFENDRE LA MEMOIRE DU MARECHAL PETAIN
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Loic LERATE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0042
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président
Emmanuelle DEMAZIERE, Vice-présidente
Paul RIANDEY, Vice-président
assistés de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier,
Décision du 06 Février 2024
1/4 social
N° RG 20/08114
N° Portalis 352J-W-B7E-CSUR2
DÉBATS
A l’audience du 28 Novembre 2023, tenue en audience publique devant Paul RIANDEY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
L’association pour défendre la mémoire du Maréchal Pétain (ADMP) a été constituée en 1951. Elle se compose de membres d'honneur, membres donateurs, membres actifs, membres associés.
L'association est administrée et dirigée par un comité directeur composé de 18 membres au minimum et de 24 membres au maximum, élus pour une durée de trois ans renouvelables à la majorité des votants par l'assemblée générale. Ils sont choisis parmi les adhérents actifs à jour de leur cotisation.
Les membres du comité directeur élisent parmi eux le président qui choisit ensuite les membres du bureau.
Le président du bureau est président de l'association.
Un règlement intérieur, établi par le Comité directeur et approuvé par une assemblée générale, fixe les conditions d'application et d'exécution des statuts.
M. [LE] [WB] a été élu président de l’association pour la première fois en février 2008. Il a été réélu en février 2011, février 2014 et février 2017, pour des mandants consécutifs d’une durée de trois ans.
Selon un compte-rendu signé par M. [WB] et le secrétaire général de l’ADMP, l'assemblée générale ordinaire du 09 novembre 2019 présidée par Monsieur [LE] [WB] en sa qualité de président de l'association a « renouvelé à l'unanimité pour ratification membres du Comité directeur et président » Messieurs [U], [G], [EZ], Madame [PY].
Le 08 juin 2020 une convocation a été adressée aux membres du Comité directeur en application de l'article 12 des statuts (réunion à la demande d'au moins un quart de ses membres) pour une réunion prévue le 25 juin 2020 à 14 heures au siège de l'association [Adresse 4] à [Localité 10] avec l'ordre du jour suivant :
1/ Admission de nouveaux membres
2/ Présentation des comptes 2019
3/ Point sur les adhésions abonnements en 2020
4/ Point des actions menées depuis la réunion du 23 janvier 2020
Décision du 06 Février 2024
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N° Portalis 352J-W-B7E-CSUR2
5/ Solutions à retenir à propos du rassemblement de l'Ile d'Yeu en juillet 2020
6/ A justement du budget 2020
7/ Questions diverses sur le fonctionnement de l'ADMP.
Lors de cette réunion tenue à la date indiquée mais au numéro [Adresse 5] à [Localité 9], le Comité directeur a élu Monsieur [AE] [E] en qualité de président.
Le compte-rendu de cette réunion précise que pour se conformer aux règles sanitaires, la réunion a été déplacée dans un local plus vaste au [Adresse 5] et que Monsieur [LE] [WB], avisé de cette modification à 13h30, ne s'est pas présenté.
Il mentionne au point 7 « Questions diverses sur le fonctionnement de L'ADMP » que le comité directeur constatant que le mandat du président est échu et que ce dernier n'en a pas sollicité le renouvellement et « devant l'urgence de nommer un nouveau président » a proposé conformément à l'article 12 des statuts d'ajouter un point supplémentaire à l'ordre du jour pour statuer sur la désignation d'un nouveau président.
Une nouvelle réunion du Comité Directeur s’est tenue le 15 octobre 2020, à laquelle M. [WB] a été convoqué par exploit d’huissier mais ne s’est pas présenté. Lors de cette réunion, il a été décidé notamment d’annuler les délibérations des comités directeurs des 25 juin et 17 septembre 2020, de constater la perte de la qualité de membres du comité directeur du tiers sortant à fin février 2020, de constater la perte de qualité de président de l’association ADMP de M. [LE] [WB], d’agréer plusieurs membres sortants du comité directeur ainsi que 3 nouveaux membres, d’élire M. [AE] [E] en qualité de président de l’association et de désigner un nouveau bureau.
M. [WB] a convoqué, en qualité de président de l’association, une nouvelle assemblée générale le 9 septembre 2021, portant notamment approbation du procès-verbal d’assemblée générale du 9 novembre 2019.
M. [E] a convoqué de son côté une assemblée générale ordinaire qui s’est tenue le 16 octobre 2021, au cours de laquelle ont été notamment approuvés les comptes 2018/ 2019, et 2020, renouvelé différents membres du comité directeur ainsi que la désignation de nouveaux membres.
M. [AE] [E] est décédé le [Date décès 2] 2022.
Une assemblée générale Ordinaire et Extraordinaire s’est tenue le samedi 14 janvier 2023, puis le même jour, un comité directeur à l’occasion duquel M. [RH] [W] a été élu président.
Par une assignation signifiée le 31 août 2020, Monsieur [LE] [WB] a fait citer l'association ADMP devant le tribunal aux fins suivantes :
- DIRE et JUGER que les modalités de convocation du Comité directeur du 25 juin 2020 violent les dispositions de l'article 12 des statuts de I'ADMP ;
- DIRE et JUGER que Monsieur [LE] [WB] n'a jamais été convoqué au Comité Directeur du 25 juin 2020 ;
- DIRE et JUGER que la présidence de I'ADMP n'était pas vacante ;
- ANNULER la décision du Comité directeur du 25 juin 2020;
- ANNULER l'élection de Monsieur [AE] [E] en tant que Président de l'ADMP ;
- ANNULER la désignation des membres du Bureau effectuée par Monsieur [AE] [E] ;
- CONDAMNER l'ADMP à payer à Monsieur [LE] [WB] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- CONDAMNER l'ADMP au paiement des entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la société PAUL YON SARL représentée par Maître Paul YON, avocat au Barreau de PARIS, qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
- ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
L'association n'a pas constitué avocat et l'ordonnance de clôture rendue le 1er décembre 2020 a fixé la date des plaidoiries au 30 mars 2021, déplacée ensuite au 31 août 2021.
Par jugement du 31 août 2021, le tribunal a révoqué l'ordonnance de clôture et renvoyé l'affaire à la mise en état du 16 novembre 2021 pour conclusions de la défenderesse.
L’ADMP a introduit un incident le 11 janvier 2022 et sollicité en dernier lieu devant le juge de la mise en état à titre principal de déclarer M. [WB] irrecevable, d’annuler l’assignation pour défaut de capacité d’ester en justice, à titre subsidiaire d’ordonner la comparution personnelle de M. [WB] et désigner tout expert médical à l’effet de déterminer ses capacités cognitives et déterminer s’il disposait de la capacité d’ester en justice, et en tout état de cause, ordonner sous astreinte la communication par M. [WB] de la liste d’émargement avec signature des présents lors de l’assemblée générale du 9 novembre 2019 ainsi que de l’ensemble des pouvoirs originaux.
De son côté, M. [WB] a conclu devant le juge de la mise en état au rejet de ces demandes.
Par ordonnance du 5 avril 2022, le juge de la mise en état a débouté l’ADMP de ses demandes et l’a condamnée à verser à M. [WB] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Dans ses motifs, après avoir constaté la capacité civile de M. [WB], le juge de la mise en état a considéré que ce dernier disposait d’un intérêt personnel à agir au motif notamment qu’il n’était pas établi qu’il avait perdu la qualité de membre de l’association. Il était en outre pris acte du fait que M. [WB] avait déclaré qu’aucune feuille d’émargement n’avait été signée lors de la réunion, de sorte que la communication de ce document, dont l’existence n’était pas démontrée, ne pouvait être ordonnée. S’agissant des pouvoirs, leur existence était également sujette à caution dès lors que le procès-verbal n’indiquait pas que certains membres en auraient été porteurs.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 juin 2023, M. [WB] demande au tribunal de :
A TITRE LIMINAIRE :
- DECLARER recevable l’action de Monsieur [WB] à l’encontre de l’ADMP ;
A TITRE PRINCIPAL :
- DIRE et JUGER que les modalités de convocation du Comité directeur du 25 juin 2020 violent les dispositions de l’article 12 des statuts de l’ADMP ;
- DIRE et JUGER que Monsieur [LE] [WB] n’a jamais été convoqué au Comité Directeur du 25 juin 2020 ;
- DIRE et JUGER que la présidence de l’ADMP n’était pas vacante ;
- ANNULER la décision du Comité directeur du 25 juin 2020 ;
- ANNULER l’élection de Monsieur [AE] [E] en tant que Président de l’ADMP ;
- ANNULER la désignation des membres du Bureau effectuée par Monsieur [AE] [E] ;
A TITRE RECONVENTIONNEL :
- REJETER l’ADMP de l’ensemble de ses demandes ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- CONDAMNER l’ADMP à payer à Monsieur [LE] [WB] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- CONDAMNER l’ADMP au paiement des entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la société PAUL YON SARL représentée par Maître Paul YON, avocat au Barreau de PARIS, qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
- ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA) le 22 mai 2023, l’Association pour défendre la mémoire du maréchal Pétain demande au tribunal de :
AVANT DIRE-DROIT :
- Ordonner la comparution personnelle de Monsieur [LE] [WB], né le [Date naissance 1] 1937 à [Localité 8] (81) ;
AU FOND :
- Débouter Monsieur [WB] de ses demandes visant à :
Constater que les modalités de convocation du Comité Directeur du 25 juin 2020 violent les dispositions de l’article 12 des statuts de l’ADMP ; Que Monsieur [LE] [WB] n’a jamais été convoqué au Comité Directeur du 25 juin 2020 ; En ce que la Présidence de l’ADMP n’était pas vacante ; En ce qu’il est sollicité l’annulation de la décision du Comité Directeur du 25 juin 2020 ; En ce qu’il est sollicité l’annulation de l’action de Monsieur [AE] [E] en tant que Président de l’ADMP ; En ce qu’il est demandé l’annulation de la désignation des membres du bureau effectuée par Monsieur [AE] [E] ; Et de toutes ses demandes fins et prétentions contraires au présent dispositif Reconventionnellement,
- Constater l’absence de délibération intervenue à l’occasion de l’assemblée générale du 09 novembre 2019 ;
- Annuler le procès-verbal de délibération du 09 novembre 2019 (doc adverse 2) notamment en ce qu’il a renouvelé Messieurs [U], [N], [EZ], le Docteur [VA] [PY] comme membres du Comité Directeur et Monsieur [LE] [WB] comme Président de l’Association et ayant renouvelé le bureau avec nomination d’un nouveau membre et ratification de Monsieur [OV] [P], premier Président et Monsieur [HO] [L], deuxième vice-Président ;
- Confirmer la validité (et valider judiciairement le cas échéant) de la délibération selon procès-verbal du Comité Directeur de l’Association du 15 octobre 2020 en ce qu’il a :
*constaté la perte de la qualité d’un membre du Comité Directeur du tiers sortant à fin février : Madame le Docteur [PY], Messieurs [U], [N], [EZ], [WB] et [HL] ayant :
*constaté la perte de la qualité de Président de l’Association ADMP de Monsieur [LE] [WB] ;
* agréé par le Comité Directeur tout ou partie du tiers sortant des membres du CODIR ayant perdu cette qualité en vue de leur élection à la prochaine assemblée : Messieurs [U], [N], [EZ], [WB] et [HL] ;
* agréé 3 nouveaux membres du Comité Directeur avant leur élection par la prochaine assemblée générale ordinaire ;
* élu Monsieur [AE] [E] comme Président ;
* désigné un nouveau bureau composé de :
- Monsieur [OV] [P] : premier vice-Président,
- Monsieur [HO] [L] : deuxième vice-Président,
- Monsieur [O] [V] : secrétaire général,
- Madame [SK] [R] : trésorière ;
- Annuler la convocation par Monsieur [LE] [WB] à la réunion « virtuelle » de l’assemblée générale de l’Association ADMP du 09 septembre 2021, et de toute délibération consécutive à cette assemblée générale ;
- Confirmer la validité (et valider judiciairement le cas échéant) de la délibération de l’assemblée générale Extraordinaire du 14 Janvier 2023 ayant procédé à la modification de certaines dispositions des statuts (doc n° 62).
- Confirmer la validité (et valider judiciairement le cas échéant) de la délibération de l’assemblée générale Ordinaire en date du 14 Janvier 2023 de l’Association ADMP, en ce qu’elle a procédé à la confirmation ou la réélection des membres du Comité Directeur suivants :
• [WD] [J]
• [SK] [A]
• [O] [V]
• [CV] [C]
• [TL] [H]
• [RH] [N]
• Docteur [VA] [PY]
• [B] [CY]
- Confirmer la validité (et valider judiciairement le cas échéant) la délibération de l’assemblée générale Ordinaire en date du 14 Janvier 2023 de l’Association ADMP, en ce qu’elle a procédé à la réélection pour un mandat de 3 ans de (doc n° 67) :
• [RH] [W] 21
• [ZC] [D]
• [JP] [S]
• [TL] [K]
• [HO] [L]
• [FK] [T]
• [XN] [MF]
• [TL] [NU]
• [TX] [EZ]
• [ZC] [EW]
- Confirmer la validité (et valider judiciairement le cas échéant), de la délibération du Comité Directeur de l’Association ADMP du 14 Janvier 2023 en ce qu’il a réélu Monsieur [RH] [W] comme Président et de l’élection des membres du bureau suivants :
- 1er Vice-Président : Monsieur [HO] [L]
- 2ème Vice-Président : Monsieur le Général [TL] [NS]
- Secrétaire Général : Monsieur le Général [O] [V]
- Trésorier général adjoint : Monsieur [B] [CY]
- Trésorier : Monsieur [ZC] [EW]
Subsidiairement, s’il ne devait pas être fait droit aux demandes ci-avant:
- Désigner un administrateur judiciaire à effet de :
- Convoquer l’ensemble des membres de l’association ADMP à jour de leur cotisation à la date du jugement à intervenir, à une assemblée générale de l’Association ADMP, selon ordre du jour suivant:
Approuver le rapport financier des comptes de l’année 2018, 2019 et 2020 Faire désigner par l’assemblée générale l’ensemble des membres du Comité Directeur, à charge pour ce dernier d’élire un président, à charge du président de choisir les membres composant le bureau ; - Condamner Monsieur [LE] [WB] à payer à l’Association ADMP, la somme de 3 500 € sur fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens dont l’extraction est requise conformément à l’article 699 du CPC au profit de Monsieur Loïc LERATE ;
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus.
L’ordonnance de clôture des débats est intervenue le 27 juin 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
I) Sur la nature de la décision
L’ensemble des parties est représenté à l’instance. La décision sera donc contradictoire.
II) Sur la demande de comparution personnelle de M. [WB]
L’ADMP demande la comparution de M. [WB] sur le fondement de l’article 184 du code de procédure civile, considérant que le rejet de cette demande par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 5 avril 2022 n’empêche pas le tribunal de statuer au fond sur cette prétention avant-dire droit. L’ADMP soutient à cet égard que la comparution de M. [WB] serait nécessaire afin de démontrer que ce dernier n’est plus en état d’émettre un consentement libre et éclairé.
M. [WB] considère que l’ADMP a déjà été déboutée de cette demande par l’ordonnance d’incident du 5 avril 2022, et que le tribunal n’est pas compétent pour apprécier les qualités cognitives de M. [WB].
Réponse du tribunal
En application de l’article 794 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en matière de mesure d’instruction n’ont pas au principal l’autorité de la chose jugée.
En l’espèce, la mesure d’instruction sollicitée ne saurait avoir pour objet d’éclairer la capacité du demandeur d’ester en justice, cette question ayant été définitivement tranchée dans l’ordonnance d’incident du 5 avril 2022.
En outre, l’état de confusion prêté à M. [WB] par plusieurs témoins de la réunion du 9 novembre 2019 ne saurait suffire à faire naître un débat sur la validité des actes qu’il avait réalisé en qualité de président. La comparution personnelle de M. [WB] ne pourrait utilement éclairer cette question, le tribunal n’ayant pas la compétence technique pour déterminer à partir de ses déclarations et de son comportement actuels quelles étaient ses aptitudes cognitives en 2019 dans l’exercice de ses fonctions d’administration. Au surplus, même si une telle mesure n’est pas sollicitée, une mesure d’expertise n’aurait pas plus de pertinence en raison de la même difficulté à déterminer l’existence de troubles cognitifs plus de trois années à rebours de l’examen.
La demande de comparution personnelle de M. [WB] sera en conséquence rejetée.
III) Sur la validité de la réunion du comité directeur du 25 juin 2020
M. [WB] considère que la lecture des statuts démontre que seul le président peut saisir le comité directeur, soit de sa propre autorité, soit à la demande du quart de ses membres ; qu’en sa qualité de président, il n’a pas été saisi par le quart des membres du comité directeur ; que de plus, il n’a pas été convoqué à ce comité directeur alors que tous les membres devaient l’être ;
qu’en outre, l’élection de M. [E] en tant que président est irrégulière car la présidence de l’association n’était pas vacante, en ce que l’article 9 des statuts prévoit que « la qualité de membre se perd par démission ou radiation » ; que par conséquent, la désignation du Bureau effectuée nulle.
L’ADMP s’oppose à cette demande en s’appuyant sur l’article 12 des statuts de l’ADMP qui stipule que « Le Comité Directeur se réunit au moins 3 fois par an et chaque fois qu’il est convoqué par son Président, ou sur la demande du quart de ses membres » ; que la demande de réunion du comité directeur par 11 de ses membres était justifiée par la déshérence de l’association à ce moment-là ; qu’en outre, M. [WB] a été régulièrement convoqué à la réunion et il lui appartenait de suivre le changement de lieu de ladite réunion, étant donné qu’il avait lui-même changé les clés du siège ; qu’enfin, la demande d’annulation de la réunion du comité directeur du 25 juin 2020 est devenue sans objet étant donné que les délibérations prises à cette occasion ont été annulées par délibération du 15 octobre 2020, à laquelle M. [WB] a été convoqué par exploit d’huissier.
Réponse du tribunal
La demande de M. [WB] tend à l’annulation de la décision du comité directeur du 25 juin 2020 ayant procédé à la désignation de M. [E] en qualité de président de l’ADMP et de la désignation des membres du bureau qui s’en sont suivis.
Toutefois, comme le souligne justement l’ADMP, ces délibérations ont été annulées par décision du comité directeur du 15 octobre 2020, au cours de laquelle une nouvelle désignation de M. [E] en tant que président est intervenue, suivie de la nouvelle désignation du bureau.
Aucune demande d’annulation n’est formée contre les délibérations de ce nouveau comité directeur.
Ainsi, à supposer que les délibérations prises le 25 juin 2020 aient été irrégulières, il doit être constaté qu’elles sont d’ores et déjà nulles et de nul effet.
Les demandes de M. [WB] seront en conséquence rejetées.
IV) Sur les demandes reconventionnelles de l’ADMP
1°) Sur l’assemblée générale du 9 novembre 2019 et son procès-verbal de délibération ainsi que la désignation de M. [WB] comme président d’association à l’occasion de cette assemblée générale
L’ADMP considère que le procès-verbal d’assemblée générale du 9 novembre 2019 est un faux ayant fait l’objet d’une plainte pénale ; qu’en tout état de cause, ce document serait matériellement irrégulier et incohérent, en ce que la délibération en question ne respecte ni les statuts ni le règlement intérieur.
M. [WB] soutient la validité de l’assemblée générale du 9 novembre 2019 et de son procès-verbal en se fondant sur des témoignages versés aux débats attestant du bon déroulement de la réunion et de sa réélection comme président.
Réponse du tribunal
Aux termes de la loi du 1er juillet 1901 et de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°131-2016 du 10 février 2016, les modalités de désignation des administrateurs de l’association relèvent strictement de l’application de ses statuts et de son règlement intérieur.
En l’espèce, selon l’article 16 d) des statuts relatifs aux assemblées générales ordinaires, les votes sont acquis à la majorité des voix des membres présents ou représentés – exception faite des voix des membres associés – quel que soit leur nombre, et obligent les absents. Selon l’article R.14 du règlement intérieur, le secrétaire général assure avec l’aide de membres désignés par le comité directeur le bon fonctionnement et la bonne tenue des assemblées ; en particulier, il fait effectuer le contrôle des entrées, le rassemblement des pouvoirs, la désignation des scrutateurs, la régularité des dépouillements et l’enregistrement des résultats et des décisions.
L’article 10 des statuts relatifs au comité directeur précise que les membres du comité directeur sont élus pour une durée de trois ans renouvelables, à la majorité des votants par l’assemblée générale. Les membres du comité directeur élisent parmi eux le président qui, à son tour, choisit les membres du bureau.
M. [WB] verse aux débats un procès-verbal de la réunion du 9 novembre 2019. En point 4, il est mentionné :
« Ont été renouvelés à l’unanimité pour ratification membres du comité directeur et président
Messieurs
[U]
[G]
[EZ]
Le docteur [VA] [PY]
[WB] [LE] comme membre du comité directeur et président de l’association ».
En premier lieu, l’élection de M. [WB] en tant que président est nécessairement irrégulière, puisque selon les statuts, sa désignation est faite non par l’assemblée générale, mais par le comité directeur.
En second lieu, il convient d’apprécier le caractère probant de ce procès-verbal, signé par M. [WB] et M. [HA], « secrétaire de séance ».
L’unanimité prétendue du vote est contredite par plusieurs personnes présentes, qui attestent qu’aucun vote de réélection de membres du comité directeur ou de désignation directe du président n’a eu lieu compte tenu de la grande confusion qui avait régné, ce qui avait conduit à reporter les délibérations (MMES et MM. [J] ou [F], [A], [CY], [I], [CG], [Z], [W] et [EE]). En sens contraire, M. [WB] s’appuie sur les témoignages de MMES et MM. [FN], [Y], [M], [UY], [X], [PW] et [XP], rapportant qu’il a bien été procédé au renouvellement du tiers sortant du comité directeur.
A supposer qu’un vote portant sur le renouvellement du comité directeur ait été organisé, il paraît douteux qu’il ait pu avoir lieu à l’unanimité, alors que huit personnes attestent n’avoir constaté aucun vote, même si certains d’entre eux emploient manifestement un même modèle de témoignage.
De plus, le procès-verbal ne mentionne la présence lors de cette assemblée générale que de quatre personnes, ce qui est manifestement contradictoire avec les témoignages communiqués de part et d’autre. De l’aveu de M. [WB] dans le cadre de l’incident devant le juge de la mise en état, aucune feuille d’émargement n’a été établie. Il s’en déduit qu’il n’a pas été procédé au contrôle des présents. Aucun document ne fait référence aux pouvoirs, le procès-verbal ne mentionne pas la désignation de scrutateurs, ce qui n’a pas permis d’authentifier par leur signature la réalité des votes. La régularité des dépouillements et l’enregistrement des résultats du vote n’a donné lieu à aucun document contresigné le jour de l’assemblée.
Il n’est donc pas établi que les formalités requises par le règlement intérieur aient été respectées, le procès-verbal n’y faisant pas allusion.
Enfin, si le procès-verbal est signé du 9 novembre 2019, il ne comporte aucune date certaine dans la mesure où la preuve de sa diffusion aux adhérents n’est pas rapportée. Il doit être souligné que le formulaire de déclaration de la liste des personnes chargées de l’administration de l’association aurait été établi le 30 mai 2020, soit plus de 6 mois après l’assemblée générale, mais n’a été déposé en préfecture que le 30 juin 2020, ainsi que le récépissé de déclaration en fait foi, soit postérieurement au comité directeur ayant initialement désigné M. [E] comme président du bureau et de l’association.
Ce document ne présente donc pas de garanties suffisantes d’authenticité pour établir la réalité des suffrages exprimés.
Il se déduit de ces considérations que le procès-verbal de la réunion de l’assemblée générale du 9 novembre 2019 ne permet pas de contrôler qu’un vote de réélection du tiers sortant des membres du comité directeur ait réuni les suffrages de la moitié des membres présents ou représentés.
Par voie de conséquence, il convient d’annuler le procès-verbal de délibération de l’assemblée générale du 9 novembre 2019 ayant réélu au comité directeur Messieurs [U], [G], [EZ], le docteur [VA] [PY] et M. [LE] [WB], ayant désigné M. [LE] [WB] comme président et ayant renouvelé le bureau avec nomination d’un nouveau membre et ratification de M. [P] comme premier vice-président et M. [I] comme deuxième vice-président.
2°) Sur la convocation à l’assemblée générale du 9 septembre 2021 par M. [WB]
Cette convocation ne peut qu’être annulée.
En effet, il a été précédemment retenu que M. [WB] n’a pas été régulièrement réélu membre du comité directeur ni comme président avant l’expiration de son mandat en février 2020.
En conséquence, il ne pouvait d’autorité procéder à la convocation d’une assemblée générale.
Décision du 06 Février 2024
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3°) Sur la validité des délibérations du comité directeur du 15 octobre 2020 et de l’assemblée générale Extraordinaire et de l’assemblée générale Ordinaire en date du 14 janvier 2023 et la délibération de la réunion du Comité Directeur du 14 janvier 2023
L’ADMP demande la validation des délibérations prises lors de ces réunions au motif qu’elles ont été régulièrement convoquées et que les délibérations y ont régulièrement votées, et qu’enfin M. [WB] y a été convoqué.
M. [WB] estime que le tribunal n’a pas la compétence pour valider une assemblée générale ou la réunion d’un comité directeur. Il avance également que l’assemblée générale ne peut être valide en ce que les assemblées générales antérieures ne le sont pas.
Réponse du tribunal
Le juge ne peut statuer que sur des prétentions en justice, au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile, ce qui suppose de trancher un litige entre les parties. Il n’entre pas dans sa mission de constater une situation juridique ou de valider à titre préventif une délibération prise, et ce en dehors de toute contestation s’y rapportant.
Il convient en conséquence de rejeter les demandes de validation des délibérations prises lors du comité directeur du 15 octobre 2020, des assemblées générales du 14 janvier 2023 et du comité directeur du 14 janvier 2023.
4°) Sur la demande subsidiaire de désignation d’un administrateur provisoire
Il résulte de ce qui précède qu’aucune annulation des instances associatives actuellement en place n’est prononcée. La présente décision n’entraîne aucune désorganisation dans l’administration de l’ADMP.
Il n’y a donc pas lieu de désigner un administrateur provisoire.
V) Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
M. [LE] [WB], qui succombe, devra supporter les dépens de la présente procédure et il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de M. Loïc LERATE.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
L'équité commande de condamner M. [LE] [WB] à verser à l’ADMP la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit, étant précisé qu’aucune des parties ne demande d’en écarter l’application.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de comparution personnelle de M. [LE] [WB],
Déboute M. [LE] [WB] de sa demande d’annulation de la décision du comité directeur de l’ADMP du 25 juin 2020, de l’élection de Monsieur [AE] [E] en tant que président de l’ADMP et de la désignation des membres du Bureau effectuée par Monsieur [AE] [E],
Annule le procès-verbal de délibération de l’assemblée générale du 9 novembre 2019 ayant réélu au comité directeur Messieurs [U], [G], [EZ], le docteur [VA] [PY] et M. [LE] [WB], ayant désigné M. [LE] [WB] comme président et ayant renouvelé le bureau avec nomination d’un nouveau membre et ratification de M. [P] comme premier vice-président et M. [I] comme deuxième vice-président,
Annule la convocation à l’assemblée générale du 9 septembre 2021 à l’initiative de M. [WB],
Rejette les demandes de validation des délibérations prises lors du comité directeur du 15 octobre 2020, des assemblées générales du 14 janvier 2023 et du comité directeur du 14 janvier 2023,
Rejette la demande de désignation d’un administrateur provisoire,
Condamne M. [LE] [WB] aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me Loïc LERATE dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne M. [LE] [WB] à verser à l’association pour défendre la mémoire du Maréchal Pétain (ADMP) une somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et le déboute de ses demandes présentées sur ce fondement,
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait et jugé à Paris le 06 Février 2024
Le GreffierLe Président