Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 25/00616 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HEU4
N° Minute : 25/00432
Nous, Nadège PONCET, vice-présidente au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, juge, assistée de Emilie BOUCHARD, greffier,
Vu l'arrêté portant admission en soins psychiatriques faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par un maire pris par la préfète en date du 31 juillet 2025 ;
Concernant :
Madame [T] [J] épouse [Z]
née le 08 Août 1983 à [Localité 3]
actuellement hospitalisée au Centre Psychothérapique de [Localité 2] ;
Vu la saisine en date du 05 Août 2025, du représentant de l’Etat et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 05 août 2025 à :
- Madame [T] [J] épouse [Z]
Rep/assistant : Me Camille CLEON, avocat au barreau de l’Ain,
- Madame LE PREFET DE [Localité 2]
- Monsieur LE DIRECTEUR DU CPA
- Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Vu l’avis du procureur de la République en date du 06 août 2025 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de [Localité 2] en audience publique :
- Madame [T] [J] épouse [Z] assistée de Me Camille CLEON, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
Le patient, âgée de 41 ans, a été hospitalisée du 30 juillet 2025 dans le cadre d'une admission en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l'Etat.
A l'audience, la patiente sollicite la mainlevée pour pouvoir suivre des soins librement.
Son Conseil sollicite la mainlevée au vu de l’avis motivé du 06 août 2025, elle estime qu’il résulte des constatations du médecin lui-même que des soins libres sont possibles au regard de l’adhésion de la patiente.
I- Sur la régularité de la décision administrative :
La procédure est régulière en la forme et n'appelle pas d'observation.
II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :
Il résulte des certificats médicaux versés à la procédure que Mme [T] [Z] a été hospitalisée suite à une forte agitation psychomotrice, avec menaces suicidaires et menaces de mort proférés dans un contexte de consommation excessive d’alcool et de séparation.
Par avis motivé en date du 6 août 2025 le docteur [C] indique que la patiente ne présente pas de trouble du comportement, et qu’elle critique ses consommations et adhère aux soins proposés. Il considère toutefois que l’hospitalisation complète est nécessaire « en raison de l’état non stabilisé ».
Ainsi, au jour de l’audience, s’il est justifié de la nécessité de soins, la condition tenant à l’impossibilité pour la patiente d’exprimer son consentement n’est pas remplie, au sens de l’article L3212-1 du CSP, par conséquent, la mainlevée de la mesure doit être prononcée. Afin de mettre en place les soins nécessaires, cette mainlevée sera différée dans un délai de 24h00.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Ordonnons la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [T] [J] épouse [Z] avec effet différé de 24 heures afin de permettre, le cas échéant, la mise en place d’un programme de soins (attention heure signature) ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 07 Août 2025 à 09h50 au Centre Psychothérapique de [Localité 2] par [Y] [N] assistée de [U] [O] qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 07 Août 2025,
la patiente,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du CPA,
Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel à madame la préfète de [Localité 2],
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,
le greffier,
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