Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 23 JUIN 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08902 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAPW4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juillet 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° F 14/00361
APPELANTE
SAS GEODIS RT Presse venant aux droits de la société BOURGEY MONTREUIL PRESSE Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Me Sandrine LOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
INTIME
Monsieur [M] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Stéphanie LE MEIGNEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1043
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre,
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre,
Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller.
Greffière, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN
ARRET :
- CONTRADICTOIRE,
- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de Chambre, et par Madame Lucile MOEGLIN, Greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROC''DURE ET PR''TENTIONS DES PARTIES
M. [M] [U] a été engagé par la société BM Presse par contrat à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 9 septembre 2008 en qualité de conducteur poids lourd.
Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.
La société BM Presse employait au moins 11 salariés.
Par courrier du 10 janvier 2014, M. [U] a été convoqué à un entretien préalable fixé le 21 janvier 2014 en vue d'un éventuel licenciement qui lui a été notifié le 4 février 2014 pour cause réelle et sérieuse.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux le 18 mars 2014 aux fins d'obtenir la condamnation de la société BM Presse au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 9 juillet 2019, le conseil de prud'hommes a :
- requalifié le licenciement pour faute de M. [U] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société BM Presse à verser à M. [U] les sommes suivantes :
- 18.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
- débouté M. [U] du surplus de ses demandes,
- débouté la société BM Presse de sa demande reconventionnelle,
- ordonné le versement d'un mois de salaire brut au Pôle emploi concerné,
- condamné la société BM Presse aux éventuels dépens y compris aux éventuels frais d'exécution du jugement par voie d'huissier de justice,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Le 8 août 2019, la société BM Presse a interjeté appel de ce jugement.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 10 novembre 2021, la société Geodis RT Presse venant aux droits de la société BM Presse demande à la cour d'infirmer le jugement, de dire et juger que le licenciement de M. [U] repose sur une cause réelle et sérieuse, de débouter ce dernier de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 27 janvier 2020, M. [U] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé à son encontre,
- condamner la société BM Presse à lui verser la somme équivalent à un mois de salaire brut au Pôle emploi concerné,
- ordonner la remise d'un reçu pour solde de tout compte, d'une attestation Pôle emploi ainsi que d'un certificat de travail conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour et par document de retard, le conseil se réservant la liquidation de l'astreinte,
Et:
A titre principal :
Condamner la société BM Presse à lui verser la somme de 31.355,68 euros (12 mois) à titre de dommages et intérêts du fait de la rupture abusive de son contrat de travail ainsi intervenue,
A titre subsidiaire :
Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné la société BM Presse au versement de la somme de 18.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la rupture abusive de son contrat de travail ainsi intervenue,
En tout état de cause,
Condamner la société BM Presse à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile,
Condamner la société BM Presse aux entiers dépens.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L'instruction a été déclarée close le 23 février 2022.
MOTIFS
Sur le bien fondé du licenciement :
Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi, l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Aux termes de la lettre de licenciement pour cause réelle et sérieuse du 4 février 2014 qui fixe les limites du litige, il est reproché à M. [U] les faits suivants : 'Dans la nuit du 8 au 9 janvier 2014, vous aviez pour mission la tournée du Printemps [Adresse 5] ([Localité 3]). Vous vous êtes présenté au magasin à 2h55 avec le véhicule n°79004 pour le déchargement de la marchandise. Vous constater que le hayon ne fonctionne pas. Vous informez le responsable du quai Le Printemps de cette problématique. Devant le fait accompli et sans solutions alternatives proposées par vous, ce dernier a pocédé au replombage de la SREM, puis de votre propre initiative, vous prenez la direction du site logitique du Printemps de [Localité 7] (77). Nous constatons que vous n'avez appelé l'exploitation qu'à 3h15, soit au moment de votre départ de [Localité 3], portes de la SREM fermées et plombées, vous évoquez cette panne de hayon en indiquant opérer des retours marchandises. Cette opération de retour de colis étant fréquente après les livraisons, la procédure d'urgence n'a pas été déclenchée. C'est seulement à 3h22, soit 27 minutes après l'incident, que vous rappelez l'exploitation pour lui indiquer, cette fois-ci, que la livraison complète de la marchandise n'a pu être effectuée en lui confirmant être sur la route du retour. L'exploitant vous a alors demandé de vous arrêter immédiatement et d'attendre les instructions afin de prévenir la direction du Printemps et si besoin organiser votre retour sur [Adresse 5]. L'exploitation contacte donc le client qui, extrêmement mécontent, nous précise que celui-cine disposant plus de personnel logistique au magasin Le Printemps ([Localité 3]), n'a pas d'autre choix que de nous demander de ramener la marchandise au site logistique à [Localité 7] (77). Nous constatons que vous n'avez pas respecté les consignes édictées par la société, car si vous aviez appelé l'exploitation dès 2h55 au moment du constat de la panne du hayon, cette dernière aurait pu comme le prévoit la procédure, soit déclencher immédiatement une intervention rapide de dépannage sur place, pour assurer cette livraison extrêmement importante en période de soldes, ou soit obtenir l'accord téléphonique préalable de la direction du Printemps pour ramener la remorque au site logistique du Printemps à [Localité 7] (77). Notre client par courriels et courriers recommandés du 9 janvier 2014 et du 14 janvier 2014 s'est naturellement plaint de cette situation catastrophique pour l'activité de leur magasin et nous a reproché notre manque de réactivité, notre incapacité à lui garantir une prestation conforme à nos engagements contractuels et nous a demandé votre retrait du dossier'.
L'employeur reproche au salarié d'avoir méconnu la procédure 'Hayon Le Printemps' en n'appelant l'exploitant de nuit pour signaler le problème de hayon empêchant le déchargement des marchandises de son camion qu'après avoir quitté le lieu de déchargement du magasin, situé [Adresse 5] et sans y avoir été préalablement autorisé par l'exploitant de nuit empêchant celui-ci de faire intervenir un dépanneur sur le lieu de déchargement.
A l'appui de ses allégations, il produit notamment :
- la procédure 'Hayon Le Printemps' prévoyant qu'en cas de panne de hayon, le conducteur doit immédiatement appeler l'exploitant de nuit qui prend alors attache avec un dépanneur,
- le rapport par lequel M. [Y], exploitant de nuit au moment des faits, a indiqué que M. [U] l'a contacté dans la nuit du 8 au 9 janvier 2014 à 3h25 pour lui indiquer qu'il n'avait pu décharger son camion suite à une panne hydraulique sur le hayon de celui-ci et qu'il était inutile de lui envoyer un dépanneur dans la mesure où il était reparti après que les agents du lieu de déchargement aient replombé la remorque. Compte tenu de ces éléments, M. [Y] a donné pour instruction à M. [U] de retourner sur le site de [Localité 7]. M. [Y] a également indiqué qu''entre temps, à 3h40, M. [S] m'appelle pour me demander pourquoi le chauffeur est parti sans décharger' Je lui explique que si mon conducteur m'appelle et que si son équipe au Printemps le laisse repartir en le replombant et ne faisant que constater qu'il y avait une panne toute en la notifiant, il m'était donc difficile d'intervenir. Je lui dis avoir bloqué mon conducteur en attendant qu'il prenne une décision et que s'il fallait qu'il revienne, il reviendrait. M. [U] est prévenu et il attend. M. [S] appelle son équipe au Printemps où il ne restait plus, semble-t-il, que le brigadier qui ne pouvait à lui seul décharger la remorque. Il aurait de toute façon fallu faire réparer le hayon. (...) Il me confirme vouloir que l'on ramène la remorque à [Localité 7]. Ce sera fait et décrochée au quai 12. (M. [S]) n'est pas très heureux de cette situation et ne manquera pas de nous le rappeler',
- un courriel par lequel M. [S] a indiqué n'avoir été prévenu des difficultés affectant le camion de M. [U] que vers 3h22, heure à laquelle ledit camion était déjà reparti vers le site de [Localité 7]. M. [S] a estimé que cette situation était la faute non seulement de M. [U] mais également de son agent sur place qui a laissé partir le camion sans tenter de faire intervenir un dépanneur,
- un courrier du 14 janvier 2014 par lequel la société Le Printemps Logistique a demandé à la société Geodis RT Presse de ne plus affecter M. [U] au service de livraison du magasin Le Printemps faute de quoi elle cesserait toute activité commerciale avec elle.
En défense, M. [U] soutient au contraire avoir respecté la procédure 'Hayon Le Printemps' précitée. Il expose être arrivé au lieu de déchargement à 3h02 et avoir constaté que le hayon de la remorque était en panne. Il expose également qu'après avoir vainement tenté avec le personnel du magasin d'ouvrir le hayon, le responsable du lieu de déchargement a décidé de refuser la marchandise et de replomber la remorque. Il soutient avoir appelé à 3h14 l'exploitant de nuit et qu'à 3h15 le responsable de la réception du magasin lui a demandé de partir afin de libérer la rue de Provence. Il indique n'avoir eu d'autre choix que de se conformer à cette décision et de garer plus loin son véhicule. Il indique également avoir appelé à nouveau à 3h22 l'exploitant de nuit qui lui donnait pour instruction de se rendre au site de [Localité 7] afin d'y mettre la remorque contenant les marchandises en sécurité.
A l'appui de ses allégations, l'intimé produit :
- un extrait du relevé de ses communications téléphoniques attestant qu'il a passé trois appels à un numéro de téléphone qu'il attribue à l'exploitant de nuit à 3h14, 3h22 et 3h45,
- une attestation par laquelle M. [C], chauffeur, a indiqué que M. [U] lui avait téléphoné dans la nuit du 8 au 9 janvier 2014 pour lui signaler le problème de hayon et qu'il lui avait alors recommandé d'appeler immédiatement l'exploitant de nuit et de suivre tout le protocole de sécurité car la remorque était pleine de marchandises de valeur. M. [C] a précisé : 'M. [U] a appliqué à la lettre tout ce que l'exploitant lui a ordonné de faire et j'en suis témoin car ensuite j'ai pris ma fin de service à [Localité 6] et j'étais au bureau',
- une attestation par laquelle M. [R], chef de service, a soutenu avoir indiqué à M. [U] qu'il ne pouvait attendre la réparation du camion et qu'il devait le ramener au garage pour réparation,
- une attestation par laquelle M. [O], exploitant, a indiqué avoir reçu un appel de M. [U] à 3h15 du matin et avoir demandé à celui-ci de ramener le camion à [Localité 7].
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que l'incident de hayon est survenu au moment du déchargement du camion conduit par l'intimé vers 3 heures du matin, que ce dernier a appelé peu de temps après et à trois reprises l'exploitant de nuit comme le prévoit la procédure 'Hayon Le Printemps' pour obtenir des instructions et que l'exploitant de nuit lui a donné pour instruction de ne pas retourner sur le lieu de déchargement d'où l'avait fait partir le responsable de ce site, mais de se rendre à [Localité 7].
Il résulte de ce qui précède qu'au cours de la nuit du 8 au 9 janvier 2014, le salarié a respecté la procédure du magasin Le Printemps ainsi que les instructions de l'exploitant de nuit et du responsable du lieu de déchargement. Par suite, aucun manquement ne peut lui être reproché. Il s'en déduit que le licenciement de M. [U] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement sera confirmé en conséquence.
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Le jugement entrepris a condamné l'employeur à verser au salarié la somme de 18.000 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A titre principal, le salarié demande l'infirmation du jugement sur le quantum et sollicite une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 31.355,68 euros. A titre subsidiaire, il demande la confirmation du jugement sur ce point.
La société Geodis RT Presse s'oppose à ces demandes soutenant, d'une part, que le licenciement de M. [U] comporte une cause réelle et sérieuse et, d'autre part, que le salarié n'établit pas son préjudice et ne démontre pas avoir recherché un emploi ou s'être engagé dans une activité indépendante après la rupture du contrat de travail.
Conformément à l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire. Cette indemnité répare l'ensemble du préjudice résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et donc tant le préjudice moral que le préjudice économique.
Au vu des éléments d'appréciation dont dispose la cour, et notamment de l'âge du salarié au moment de la rupture (31 ans), de son ancienneté dans l'entreprise (5 ans, 4 mois et 25 jours), de sa rémunération mensuelle brute (2.559,75 euros) et des éléments produits sur sa situation postérieure (avis d'impôts 2015, avis de situation déclarative à l'impôt sur le revenu 2016 et 2018, bulletins de paye sur la période de mars à août 2018 indiquant un salaire mensuel brut de moins de 642,20 euros), le préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse sera fixé à 18.000 euros et le jugement sera confirmé en conséquence.
Sur les demandes accessoires :
Conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les ordonne.
Compte tenu des développements qui précèdent, la demande du salarié tendant à la remise de documents sociaux conformes au présent arrêt est fondée et il y est fait droit dans les termes du dispositif, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte.
La société Geodis RT Presse qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens d'appel et être condamnée à payer à M. [U] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et au titre de la procédure d'appel.
Le pourvoi en cassation n'étant pas suspensif d'exécution conformément à l'article 579 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de prononcer l'exécution provisoire du présent arrêt comme le demande le salarié dans le dispositif de ses conclusions.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
ORDONNE à la société Geodis RT Presse la remise à M. [M] [U] d'une attestation destinée à pôle emploi, de son solde de tout compte et d'un certificat de travail conformes à l'arrêt ;
REJETTE la demande d'astreinte ;
CONDAMNE la société Geodis RT Presse à payer à M. [M] [U] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ;
DEBOUTE société Geodis RT Presse de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Geodis RT Presse aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE