Texte intégral
ARRET
N°
Société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS
C/
S.C.P. ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES
S.A.R.L. MARCELYMMO
FLR
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 28 MARS 2024
N° RG 23/01637 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IXLE
ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE EN DATE DU 15 MARS 2023
APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC
EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège dont le siège social est à Lisbonne (Portugal) et dont la succursale est située [Adresse 1]
Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS et ayant pour avocat plaidant Me Muriel MILLIEN de la SELAS ARDEA, avocat au barreau de Paris
Plaidant par Me Yéléna ASSOGBAVI, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEES
S.C.P. ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES ès qualités de liquidateur juiciaire de la société MARCELYMMO EURL au capital de 200,00 € immatriculée au RCS COMPIEGNE sous le numéro 789317948, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège,
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Serge LEQUILLERIER de la SCP LEQUILLERIER - GARNIER, avocat au barreau de SENLIS, vestiaire : 160
S.A.R.L. MARCELYMMO agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Jean-michel LECLERCQ-LEROY de la SELARL LOUETTE-LECLERCQ ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AMIENS, et ayant pour avocat plaidant Me Rydian DIEYI de BIRDIELEX SAS, avocat au Barreau de Paris
DEBATS :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Novembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Françoise LEROY-RICHARD, Présidente de chambre et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère, qui ont avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 01 Février 2024.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile.
GREFFIER:
Mme Diénéba KONÉ
MINISTERE PUBLIC : M. Alain LEROUX, Avocat Général
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Ces magistrats ont rendu compte à la Cour composée de :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 28 mars 2024.
Le 28 mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Diénéba KONÉ, Greffier.
DECISION
L'EURL Marcelymmo est intervenue dans le domaine de la construction de maisons individuelles sur la commune de [Localité 4].
Elle a délivré à ses clients une garantie financière d'achèvement des travaux obtenue le 9 février 2017 auprès de la Caixa geral de depositos.
L'EURL Marcelymmo a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement du 9 juin 2021 du tribunal de commerce de Compiègne.
La Caixa geral de depositos a déclaré une créance.
Cette créance a été contestée.
Par ordonnance du 13 mars 2023 le juge-commissaire a prononcé le rejet de la créance de La Caixa geral de depositos et dit qu'elle sera portée sur l'état des créances par les soins du greffe.
Par déclaration en date du 3 avril 2023 La Caixa geral de depositos a interjeté appel de cette ordonnance.
Par conclusions remises par voie électronique le 17 novembre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la société de droit portugais Caixa geral de depositos demande à la cour d'infirmer l'ordonnance dont appel de juger irrecevable la demande de la SCP Alpha mandataires judiciaires portant sur la compétence, d'admettre la Caixa geral de depositos au passif de l'EURL Marcelymmo à hauteur de 3 740 315,95 € à titre chirographaire à échoir, de débouter l'EURL Marcelymmo et la SCP Alpha mandataires judiciaires de toutes demandes contraires, de condamner la SCP Alpha mandataires judiciaires en qualité de liquidateur judiciaire de l'EURL Marcelymmo à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Par conclusions remises par voie électronique le 23 novembre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés l'EURL Marcelymmo demande à la cour de confirmer l'ordonnance dont appel et de condamner la Caixa geral de depositos au paiement de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises par voie électronique le 1er juin 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés la SCP Alpha mandataires judiciaires ès qualités de liquidateur judiciaire de l'EURL Marcelymmo demande à la cour si elle estimait que le débat de fond excède la compétence du juge-commissaire de l'infirmer et de se déclarer incompétente et de renvoyer la Caixa à saisir le tribunal de commerce dans le délai d'un mois à peine de forclusion conformément aux articles R.624-4 et R.624-5 du code de commerce.
A défaut, prendre acte de ce que le liquidateur judiciaire s'en rapporte à la sagesse de la cour et si l'ordonnance devait être infirmée et la créance déclarée admise alors rappeler qu'elle n'est admise qu'à titre de créance à échoir.
Si toutefois la Caixa devait succomber en son recours et l'ordonnance être confirmée, la condamner aux dépens de l'instance et à la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
L'appelante prétend à l'admission de sa créance et soutient que la SCP Alpha mandataires judiciaires est irrecevable à soulever l'incompétence du juge-commissaire pour statuer sur cette demande d'admission car cette prétention est nouvelle en cause d'appel. Elle conteste avoir modifié ses moyens de défense entre la première instance et l'appel.
A supposer que cette demande soit recevable elle fait valoir que le juge-commissaire est compétent pour statuer sur sa demande dans la mesure il peut se prononcer sur la validité de la déclaration d'achèvement de travaux. Elle considère que la preuve de l'achèvement des travaux n'est pas rapportée, que sa garantie peut être recherchée et partant que sa créance doit être admise dans la mesure où il y a un doute sur le conformité du document produit par l'EURL Marcelymmo pour faire lever la garantie.
L'EURL Marcelymmo prétend à la confirmation de la décision au dispositif de ses conclusions et fait valoir qu'il n'est pas soulevé d'exception portant sur la compétence du juge-commissaire en appel. Elle remarque uniquement que le liquidateur judiciaire s'interroge sur la compétence de ce juge pour rejeter ou admettre la créance litigieuse et qu'il ne s'agit que d'un moyen au soutien de sa demande de confirmation comme le permet l'article 563 du code de procédure civile.
La SCP Alpha mandataires judiciaires prise en sa qualité de liquidateur de L'EURL Marcelymmo explique qu'elle est amenée à s'interroger sur la compétence du juge-commissaire en raison de la modification par l'appelante de ses moyens de défense dans la mesure où elle conteste dorénavant l'achèvement du chantier.
Elle déclare qu'elle justifie de l'achèvement des travaux par la production d'une DAACT (déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux) que ce document suffit à lever la garantie de la banque dans la mesure où il est théoriquement envoyé au vendeur, à l'organisme garant et au notaire chargé de la vente alors que l'appelante conteste cette situation de fait.
Elle considère donc que si cette question relève d'un débat de fond, la Caixa doit être renvoyée à saisir la juridiction susceptible de trancher le litige.
La cour observe à titre liminaire qu'au dispositif de leurs conclusions, l'EURL Marcelymmo et la SCP Alpha mandataires judiciaires prise en sa qualité de liquidateur de L'EURL Marcelymmo ne soulèvent pas d'exception d'incompétence, l'EURL Marcelymmo se contentant de demander la confirmation de la décision dont appel et la SCP Alpha mandataires judiciaires prise en sa qualité de liquidateur de L'EURL Marcelymmo se contentant de dire qu'il convient d'infirmer l'ordonnance dont appel uniquement dans le cas où le débat de fond devait excéder la compétence du juge-commissaire.
Dans ces circonstances et contrairement à ce que soutient l'appelante aucune exception d'incompétence n'est soulevée de sorte que le débat portant sur sa recevabilité est inopérant.
La cour remarque que le débat qui occupe la cour est celui de savoir si pour admettre ou rejeter la créance litigieuse il rentre dans les pouvoirs du juge-commissaire de dire que les documents produits suffisent ou non à établir la fin des travaux dans les termes de la convention passée entre les parties.
Dans ce cas le défaut de pouvoir juridictionnel du juge-commissaire s'analyse comme une fin de non-recevoir, qui peut être proposée en tout état de cause conformément à l'article 123 du code de procédure civile, et que le juge-commissaire, et la cour statuant après lui, est tenu au besoin de relever d'office.
En application de l'article L. 624-2 du code de commerce, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, et à sa suite la cour d'appel saisie d'un recours contre son ordonnance, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.
Pour être sérieuse, la contestation doit être de nature à avoir une influence sur l'existence ou le montant de la créance déclarée.
Si l'article R.624-5 du code de commerce impose au juge-commissaire de renvoyer les parties à mieux se pourvoir lorsque la créance est sérieusement contestée, elle n'impose pas au juge- commissaire de désigner la juridiction compétente sous peine d'excéder ses pouvoirs.
Les règles relatives aux procédures collectives sont d'ordre public.
En l'espèce si les parties ne se sont pas opposées en première instance sur la question de la compétence du juge-commissaire, pour statuer sur la demande d'admission de créance soutenue par la Caixa geral de depositos alors que le liquidateur judiciaire ès qualités et la liquidée s'opposaient à l'admission de la créance pour avoir justifié de l'achèvement des travaux et partant être habiles à obtenir la levée de la garantie, il pesait sur le juge commissaire avant de statuer l'obligation de se prononcer au préalable et en exécution de l'article L.624-2 du code de commerce, sur le caractère sérieux de la contestation du débiteur et son incidence sur l'existence ou le montant de la créance déclarée et si tel est le cas, surseoir à statuer sur l'admission après avoir invité les parties à saisir le juge compétent ou à l'inverse, si la contestation n'est pas sérieuse ou sans influence sur l'admission, il doit l'écarter et admettre la créance déclarée.
Pour s'opposer à la déclaration de créance de la Caixa geral de depositos, le conseil du liquidé a produit un courrier adressé au liquidateur datant du 9 janvier 2023 dans lequel il déclare que le cerfa n°13408*04 remis à la mairie de [Localité 4] relatif à la DAACT était le seul modèle en vigueur et que par ce document il justifiait de l'achèvement des travaux des 19 maisons et partant de la possibilité d'obtenir la levée de la garantie donnée par la banque.
La Caixa geral de depositos affirme que sa créance n'est pas contestable au motif que les documents produits ne suffisent pas à établir la fin des travaux dans les termes de la convention passée.
Pour rejeter la créance le juge-commissaire sans se prononcer sur le caractère sérieux de la contestation a déclaré que la mairie de [Localité 4] n'a pas contesté la DAACT.
Outre le fait que la mairie n'était pas partie à l'instance, la contestation opposée par la liquidée portant sur la régularité du document par lequel elle justifie de l'achèvement des travaux dans les termes de la convention de garantie passée avec la Caixa geral de depositos est sérieuse et susceptible d'avoir une incidence sur le principe de la créance de la caisse.
Dès lors les parties sont renvoyées à mieux se pourvoir et la Caixa geral de depositos est invitée à saisir la juridiction compétente au fond dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à peine de forclusion.
Il est sursis à statuer sur la demande d'admission de la créance de la Caixa geral de depositos au passif de la procédure collective de l'EURL Marcelymmo jusqu'à la décision passée en force de chose jugée rendue par cette juridiction, ou, le cas échéant, jusqu'à l'expiration du délai imparti sans qu'il soit procédé à sa saisine.
L'affaire sera rappelée à la demande de la partie la plus diligente.
Le surplus des demandes ainsi que les dépens, tant de première instance que d'appel sont réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Infirme l'ordonnance du juge - commissaire du tribunal de commerce de Compiègne dans toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
Déclare le juge commissaire incompétent pour statuer sur la contestation sérieuse opposée portant sur la déclaration de créance de la Caixa geral de depositos ;
Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
Invite la Caixa geral de depositos à saisir le juge du fond compétent dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, à peine de forclusion ;
Dit qu'il est sursis à statuer sur la demande d'admission de la créance de la Caixa geral de depositos au passif de la procédure collective de l'EURL Marcelymmo jusqu'à la décision passée en force de chose jugée rendue par le juge du fond, ou, le cas échéant, jusqu'à l'expiration du délai imparti sans qu'il soit procédé à sa saisine ;
Dit que l'affaire sera rappelée à la demande de la partie la plus diligente ;
Réserve le surplus des demandes ainsi que les dépens, tant de première instance que d'appel.
Le Greffier, La Présidente,
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