Texte intégral
ARRÊT N°
du 14 mai 2024
(B. D.)
N° RG 23/01838
N° Portalis
DBVQ-V-B7H-FNIZ
M. [V]
C/
Mme [R] épouse [V]
Formule exécutoire + CCC
le 14 mai 2024
à :
- Me Emmanuel Ludot
- la SELARL BQD Avocats
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE
CONTENTIEUX DE L'EXÉCUTION
ARRÊT DU 14 MAI 2024
Appelant :
d'un jugement rendu par le Juge de l'exécution de REIMS le 10 novembre 2023
M. [F] [V]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Comparant, concluant par Me Emmanuel Ludot, avocat au barreau de Reims, substitué par Me Julien Brullot, avocat au barreau de Reims
Intimé :
Mme [M] [R] épouse [V]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Comparant par la SELARL BQD AVOCATS, avocats au barreau de REIMS,
DÉBATS :
A l'audience publique du 9 avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2024, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 805 du code de procédure civile, M. Bertrand Duez, Président de chambre, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Bertrand Duez, Président de chambre
Madame Christel Magnard, Conseiller
Madame Claire Herlet, Conseiller
GREFFIER lors des débats et du prononcé
Mme Sophie Balestre, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 14 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. Bertrand Duez, Président de chambre, et Mme Sophie Balestre, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Monsieur [F] [V] et madame [M] [R] épouse [V] se sont mariés le [Date mariage 1] 1995 sous le régime de la séparation de biens suivant contrat de mariage reçu le 12 mai 1995 par Maître [B], notaire à [Localité 4] (51).
Par ordonnance en date du 02 février 2023, le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de
Châlons en Champagne (chambre des affaires familiales) a notamment :
- Attribué la jouissance du logement du ménage, situé [Adresse 3] à [Localité 6], à Madame [R] épouse [V], s'agissant d'un bien qui lui est « propre '',
- Accordé à monsieur [F] [V] un délai de six mois pour quitter les lieux à compter du prononcé de l'ordonnance, faute de quoi il pourra être procédé à son expulsion passé ce délai.
Par arrêt en date du 30 juin 2023, la cour d'appel de Reims a confirmé l'ordonnance précitée sur ces deux dispositions.
Par acte d'huissier du 4 août 2023, Madame [M] [R] épouse [V] a fait signifier un commandement de quitter les lieux à Monsieur [F] [V].
M. [V] a contesté ce commandement de quitter les lieux devant le juge de l'exécution.
Par jugement du 10 novembre 2023 le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Reims a :
Débouté monsieur [F] [V] de l'intégralité de ses prétentions ;
Condamné monsieur [F] [V] à payer à madame [M] [R] épouse [V] la somme de 1. 500 € en raison de sa résistance abusive ;
Condamné monsieur [F] [V] à payer à madame [M] [R] épouse [V] la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné monsieur [F] [V] aux dépens ;
Les motifs décisoires de cette décision sont ci-après repris :
... si le juge de l'exécution peut interpréter les termes d'un jugement ou d'un titre exécutoire à l'occasion de sa saisine, il n'est pour autant nullement constitutif d'un degré supplémentaire de juridiction destiné à connaître de la régularité de la décision judiciaire fondant les poursuites dont il a à connaître. Il lui est à ce titre fait formellement interdiction de porter atteinte au titre exécutoire.
En outre, s'agissant de l'allégation selon laquelle l'ordonnance du juge de la mise en état constitue un faux, il doit être rappelé que ce moyen échappe à la compétence du juge de l'exécution, dès lors qu'elle relève de la compétence exclusive du Tribunal judiciaire...
... En l'espèce, Monsieur [F] [V] s'est vu signifier un commandement de quitter les en exécution d'une ordonnance exécutoire rendue le 2 février 2023 par le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Châlons en Champagne, confirmé par arrêt d'appel en date du 30 juin 2023.
De ce fait, si l'examen de toute contestation relative à ce commandement relève effectivement de la compétence du juge de l'exécution, il n'en est pas de même des contestations portant sur la régularité de l'ordonnance du juge de la mise en état ou l'arrêt qui l'a confirmée...
... Par ailleurs, il doit être rappelé qu'il n'y a pas davantage "lieu à sursis à statuer dès lors qu'aucune inscription en faux n'a été préalablement mise en 'uvre dans les conditions requises.
Le juge de l'exécution constate enfin qu'aucun grief n'est formulé spécifiquement à l'encontre du commandement de quitter les lieux, au-delà des moyens précités, lesquels sont voués au rejet...
... En l'espèce, il apparaît que Monsieur [F] [V] a continué à occuper les lieux malgré l'expiration du délai de 6 mois qui lui avait été accordé par le juge aux affaires familiales de Châlons en Champagne et confirmé par la Cour d`appel de Reims.
Force est de constater qu'un tel délai était amplement suffisant pour permettre à Monsieur [F] [V] d'organiser son relogement et la poursuite de son activité.'
M. [V] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions le 17 novembre 2023.
Aux termes de ses conclusions d'appelant signifiées et déposées à la cour le 1er décembre 2023 il réclame d'infirmer la décision déférée et d'annuler le commandement de quitter les lieux délivré le 4 août 2023.
M. [V] demande que Mme [R] soit tenue aux dépens de l'appel.
Au soutien de ses prétentions en appel, M. [V] précise ne pas avoir contesté en première instance la validité du titre exécutoire sur lequel s'appuie le commandement de quitter les lieux mais considère que :
'Le commandement de quitter les lieux doit être annulé, car en effet il a été laissé un délai de deux mois à Monsieur [V] [F] pour prendre ses dispositions.
Mais l'ordonnance, c'est-à-dire le titre exécutoire sur lequel Madame [R] [M] s'appuie, prévoit expressément une libération du logement strictement affecté à l'habitation principale, à l'exception de la partie commerciale et professionnelle de l'activité de Monsieur [F] [V].
Le commandement de quitter les lieux a été exécuté sur l'intégralité de la propriété, privant ainsi monsieur [V] de son activité professionnelle de vigneron récoltant-manipulant.
L'expulsion n'a pas porté strictement sur le local affecté à l'habitation principale.'
Par ordonnance du 25 janvier 2024, le président de chambre a déclaré les conclusions de Mme [M] [R] intimée, irrecevables au visa des articles 904-1 et 905 du code de procédure civile, aux motifs que ces conclusions devaient être déposées à la cour d'appel de Reims avant le 1er janvier 2024 et ne l'ont été que le 4 janvier 2024.
La clôture de la procédure a été ordonnée au 19 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort des dispositions des articles 472 et 561 du code de procédure civile que l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé ne permet pas au juge d'appel d'en déduire que ce dernier ne demande pas la confirmation de la décision déférée, et ne dispense pas ce même juge d'appel d'examiner la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé.
1/ Sur le moyen tiré de la validité du commandement de quitter les lieux :
Le commandement de quitter les lieux querellé porte sur la libération des lieux servant de domicile conjugal au couple [V]-[R], sis '[Adresse 3] à [Localité 6] (51).
Le domicile conjugal est un bien propre de Mme [R].
Contrairement à ce que soutient M. [V] dans ses conclusions le juge aux affaires familiales a envisagé le fait que le domicile conjugal et le siège de l'entreprise viticole M. [V] étaient imbriqués.
Ce magistrat indique en effet dans les motivations de l'ordonnance sur mesure provisoires du 02 février 2023 que : 'le domicile conjugal est en outre le siège social de l'entreprise individuelle de Monsieur [F] [V] lequel exploite des vignes sur une surface de 6ha 35a 26ca sur les communes de [Localité 9], [Localité 11], [Localité 8], [Localité 7] et [Localité 5].'
Le juge aux affaires familiales relève que Mme [R] a le statut de conjointe collaboratrice de l'exploitation viticole de son époux et que : ' M. [V] ne produit aucun élément tel que l'existence d'un bureau ou d'un local servant à entreposer du matériel agricole, démontrant que ce dernier a besoin de travailler au sein du domicile conjugal pour exercer sa profession de viticulteur'. Le magistrat poursuit ses motivations en considérant que les époux étaient propriétaires indivis d'un hangar situés dans le village voisin, hangar dont la jouissance a été attribuée à l'époux afin de lui permettre de continuer à exercer son activité professionnelle.
Il apparaît donc à la lecture des motivations de l'ordonnance sur mesures provisoires que le juge aux affaires familiales a considéré que l'attribution à l'épouse du domicile conjugal ne privera pas le mari de la possibilité d'exploiter son activité viticole puisque, d'une part, les vignes étaient situées sur des communes adjacentes à celle de [Localité 6], d'autre part, M. [V] disposait d'un hangar agricole dans le village voisin et qu'enfin l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] (domicile conjugal) n'abritait aucun local professionnel propre à l'activité de M. [V].
M. [V] ne produit aucune autre pièce à cet effet en cause d'appel.
En dernier lieu, le juge aux affaires familiales a laissé à M. [V] un délai de six mois pour se reloger et effectuer les démarches administratives nécessaires au changement d'adresse du siège de son entreprise.
Il s'ensuit que le juge de l'exécution, qui ne saurait être 'juge d'appel' des titres exécutoires judiciaires servant de base aux voies d'exécution qui lui sont soumises, ne pouvait que constater que le commandement de quitter les lieux, délivré par Me [I], commissaire de Justice à [Localité 10], le 4 août 2023 portait sur le même objet que celui défini par l'ordonnance sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales en date du 2 février 2023 et que le délai accordé à M. [V] pour déménager était expiré, pour estimer ce commandement de quitter les lieux régulier.
En conséquence, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de M. [V] tendant à voir annuler le commandement de quitter les lieux délivré à la requête de Mme [R] à M. [V] et par Me [I], commissaire de Justice à [Localité 10], le 4 août 2023.
La décision sera également confirmée en ce qu'elle a condamné M. [V] aux dépens, aux frais irrépétibles de procédure de première instance et à 1.500 € de dommages-intérêts pour résistance abusive dès lors que le premier juge a justement considéré dans ses motivations ci-après reprises que : ' le maintien dans les lieux de M. [V] alors qu'il avait bénéficié d'un large délai pour partir relevait d'une volonté dilatoire et belliqueuse de se maintenir dans le domicile conjugal, fût-ce au prix d'arguments dénués de fondement juridique et ne reposant sur aucun fondement probant.'
M. [V] qui succombe à l'appel sera tenu des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Reims le 10 novembre 2023.
Y ajoutant :
Condamne M. [F] [V] aux dépens de l'appel.
Le Greffier Le Président
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