Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/52764 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4MXC
N° : 12
Assignation du :
03 Avril 2024
[1]
[1] 2 Copies Certifiées
Conformes
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 08 juillet 2024
par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [I] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Sandrine LEBAR, avocat au barreau de PARIS - #E0058
DEFENDERESSE
La Société SUTHAN
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
DÉBATS
A l’audience du 30 Mai 2024, tenue publiquement, présidée par François VARICHON, Vice-président, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 18 juin 2018, M. [W] [Z] a consenti à la société SUTHAN un bail commercial portant sur des locaux dépendant d’un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 3] pour une durée de neuf ans à compter du 1er juillet 2018.
Le 3 avril 2024, M. [I] [T] a fait assigner la société SUTHAN devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins, notamment, de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail précité et d’expulsion de la défenderesse.
La société SUTHAN n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions du demandeur, à l'assignation introductive d’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes des articles 8 et 13 du code de procédure civile, le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige.
En l’espèce, M. [I] [T] explique venir aux droits du bailleur initial, M. [W] [Z]. Il n’en justifie toutefois par aucune pièce.
Il convient donc d’ordonner d’office la réouverture des débats afin que le demandeur apporte tous justificatifs utiles à cet égard.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
Ordonnons la réouverture des débats à l’audience du 24 octobre 2024 à 13h30 pour :
- production, par M. [I] [T], de toutes pièces utiles justifiant qu’il vient effectivement aux droits du bailleur initial, M. [W] [Z];
- à défaut, radiation.
Fait à Paris le 08 juillet 2024
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC François VARICHON
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