Texte intégral
ARRET N°
du 5 mars 2024
R.G : 22/00240
N° Portalis DBVQ-V-B7G-FD4C
(jonction avec RG :22/577)
1) [M] [I]
2) [L] [X]
3) [F] [G],
épouse [X]
c/
1) [M] [I]
2) [L] [X]
3) [F] [G],
épouse [X]
Formule exécutoire le :
à :
la SELAS BDB & ASSOCIÉS
la SCP FWF ASSOCIES
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 5 MARS 2024
APPELANTS :
d'un jugement rendu le 14 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de REIMS.
1) Monsieur [M] [I], né le 18 juillet 1963, de nationalité française, entrepreneur individuel, immatriculé au répertoire des métiers de la Somme sous le numéro [Numéro identifiant 2], SIREN N° [Numéro identifiant 2], demeurant :
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Lorraine DE BRUYN, avocat au barreau de REIMS (SELAS BDB & ASSOCIÉS), postulant et par Me Laurent ANTON, avocat au barreau d'AMIENS (SELARL Laurent ANTON), plaidant,
2) Monsieur [L] [X], né le 23 juillet 1970, à [Localité 6] (CÔTES-DU-NORD), de nationalité française, demeurant :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Jessica WOZNIAK-FARIA, avocat au barreau de REIMS (SCP FWF ASSOCIES),
3) Madame [F] [G], épouse [X], née le 22 décembre 1973, à [Localité 7] (SEINE MARITIME), de nationalité française, demeurant :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jessica WOZNIAK-FARIA, avocat au barreau de REIMS (SCP FWF ASSOCIES),
INTIMES :
1) Monsieur [M] [I], né le 18 juillet 1963, de nationalité française, entrepreneur individuel, immatriculé au répertoire des métiers de la Somme sous le numéro [Numéro identifiant 2], SIREN N) [Numéro identifiant 2], demeurant :
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Lorraine DE BRUYN, avocat au barreau de REIMS (SELAS BDB & ASSOCIÉS), postulant et par Me Laurent ANTON, avocat au barreau d'AMIENS (SELARL Laurent ANTON), plaidant,
2) Monsieur [L] [X], né le 23 juillet 1970, à [Localité 6] (CÔTES-DU-NORD), de nationalité française, demeurant :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Jessica WOZNIAK-FARIA, avocat au barreau de REIMS (SCP FWF ASSOCIES),
3) Madame [F] [G], épouse [X], née le 22 décembre 1973, à [Localité 7] (SEINE MARITIME), de nationalité française, demeurant :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jessica WOZNIAK-FARIA, avocat au barreau de REIMS (SCP FWF ASSOCIES),
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre,
Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère,
Madame Sandrine PILON, conseillère,
GREFFIER :
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, lors des débats,
Madame Jocelyne DRAPIER, lors de la mise à disposition,
DEBATS :
A l'audience publique du 30 janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2024,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 5 mars 2024 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre, et Madame Jocelyne DRAPIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par acte d'huissier du 10 octobre 2019, M. [M] [I], en qualité d'entrepreneur individuel, a fait assigner M. [L] [X] et Mme [F] [X], née [G], devant le tribunal de grande instance de Reims aux fins de les voir condamner solidairement à lui verser la somme de 77 385,20 euros au titre du paiement du reliquat d'une facture de travaux émise le 27 février 2018, correspondant à des travaux de rénovation de cuisine et de salle de bains outre 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et des frais irrépétibles.
Les époux [X] ont sollicité le débouté des demandes et, à titre reconventionnel, la condamnation du demandeur à leur payer à titre principal la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice de jouissance subi et celle de 88 475,51 euros au titre du coût de reprise des malfaçons et abandon de chantier.
Par jugement rendu le 14 janvier 2022, le tribunal a :
- condamné M. et Mme [X] à verser à M. [I] la somme de 24 214,67 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 10 octobre 2019,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné M. et Mme [X] à verser à M. [I] la somme totale de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. et Mme [X] aux dépens avec recouvrement direct.
Le premier juge, en prenant en considération les quatre devis établis les 24 novembre 2016 et 21 mars 2017, a condamné M. et Mme [X] à payer la somme de 24 214,67 euros se décomposant comme suit :
- total des travaux objet des devis : 389 910,64 euros TTC,
- sommes réglées : 336 620,25 euros,
solde dû contractuellement : 53 290,39 euros TTC,
somme de laquelle il y avait lieu de déduire celle de 29 075,72 euros correspondant à l'évaluation des désordres imputables au sous-traitant de M. [I], la société PORCELANOSA IDF.
Il a débouté M. et Mme [X] de leur demande reconventionnelle en considérant qu'ils ne produisaient aucun élément justificatif objectif des malfaçons dont ils se plaignaient en relevant notamment qu'ils s'étaient abstenus de solliciter une expertise contradictoire pour les faire constater.
Par déclaration reçue le 14 février 2022, M. [I] a formé appel de ce jugement.
Par déclaration reçue le 4 mars 2022, les époux [X] ont également formé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 13 juin 2023, le conseiller de la mise en état a joint les deux procédures.
Par conclusions notifiées le 28 octobre 2022, M. [I] demande à la cour de :
Vu les articles 1103, 1104, 1231-1 et 1353 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
- déclarer recevable et bien fondé M. [M] [I] en son appel principal,
- débouter M. [L] [X] et Mme [F] [X], née [G], de leur appel incident,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Reims du 14 janvier 2022 en ce qu'il a :
« CONDAMNE Monsieur [L] [X] et Madame [F] [X], née [G], à verser à Monsieur [M] [I] la somme de 24 214,67 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, soit à compter du 10 octobre 2019 », mais uniquement en ce qu'elle a plafonné le préjudice de M. [M] [I] à 24 214,67 euros en lieu et place des 77 385,20 euros demandés ;
« DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes », mais uniquement en ce qu'elle déboute M. [M] [I] du surplus de ses demandes,
- le confirmer pour le surplus,
Et en conséquence, statuant à nouveau,
- condamner solidairement M. [L] [X] et Mme [F] [X] à verser à M. [M] [I] la somme de 77 385,20 euros au titre du paiement du reliquat de la facture n°1425 du 27 février 2018,
- d'appliquer à cette somme le taux d'intérêt légal depuis la mise en demeure formulée le 19 juillet 2019,
- débouter Mme [F] [X] et M. [L] [X] de l'intégralité de leurs demandes,
- condamner M. [L] [X] et Mme [F] [X] aux entiers dépens dont distraction sera ordonnée au profit de Maître Lorraine De Bruyn conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- condamner solidairement M. [L] [X] et Mme [F] [X] à payer à M. [M] [I] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [I] soutient que :
- la somme de 77 385,20 euros correspond uniquement au solde de la facture n° 1425 (pour un montant de 189 960,65 euros) dont les prestations qu'elle détaille ont fait l'objet de devis dûment régularisés par les consorts [X],
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal judiciaire, il a bien réglé l'intégralité de la créance due à la société PORCELANOSA, à l'exception d'une prestation non réalisée par cette dernière, et qui n'était donc pas due, soit 26 400 euros,
- des travaux complémentaires ont été sollicités par les époux [X], ce qui explique que le montant global de l'opération facturée soit supérieur au montant devisé, ces prestations ayant été facturées puis payées sans difficulté, de sorte qu'aujourd'hui ne reste en débat que le règlement de la facture n° 1425 laquelle n'intègre que des prestations ayant fait l'objet d'un devis signé,
- en tout état de cause, les époux [X] ont reconnu expressément à tout le moins devoir la somme de 59 478,44 euros aux termes de leurs écritures (pièce 18),
- il justifie par ailleurs avoir réglé intégralement sa créance auprès de la société PORCELANOSA qui l'a confirmé dans sa correspondance du 27 janvier 2022,
- les consorts [X] ne justifient d'aucune des malfaçons dont ils se plaignent ni d'une imputabilité à M. [I] (malfaçons de peintures, montage de radiateurs à l'envers, effondrement du mur de soubassement, carrelage présentant un voile gras impossible à retirer, défaut d'isolation) ; il fait valoir également qu'ils ne se sont plaints de rien avant la mise en demeure d'avoir à payer le solde de la facture,
- le préjudice de jouissance n'est pas davantage démontré,
- plus aucun désordre ne subsiste s'agissant de l'intervention de la société PORCELANOSA et il a réglé à cette société le coût de son intervention à hauteur de 26 400 euros (déduction faite de la moins-value inhérente aux malfaçons relevées chez les consorts [V]).
Par conclusions notifiées le 29 novembre 2022, M. et Mme [X] demandent à la cour de :
- dire et juger M. [L] [X] et Madame [F] [X] recevables et bien-fondés en leur appel incident,
- ordonner la jonction entre les procédures enrôlées sous les numéros 22/00240 et 22/00577,
Vu le jugement rendu le 14 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Reims ;
Vu l'article 9 du code de procédure civile ;
Vu l'article 1353 du code civil ;
Vu la jurisprudence ;
Vu l'arrêté relatif à la publicité des prix des prestations de dépannage, de réparation et d'entretien dans le secteur du bâtiment et de l'équipement de la maison ;
Vu l'arrêté du 24 janvier 2017 relatif à la publicité des prix des prestations de dépannage, de réparation et d'entretien dans le secteur du bâtiment et de l'entretien de la maison ;
Vu les articles L 111-1 et L 221-5 du code de la consommation ;
Vu les pièces versées aux débats ;
- confirmer le jugement rendu le 14 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Reims en ce qu'il a débouté M. [M] [I] de sa demande en paiement de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- infirmer le jugement rendu le 14 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Reims en ce qu'il a :
* condamné M. [L] [X] et Mme [F] [X], née [G], à verser à M. [M] [I] la somme de 24 214,67 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, soit à compter du 10 octobre 2019,
* débouté M. [L] [X] et Mme [F] [X], née [G], de leurs demandes reconventionnelles,
* condamné M. [L] [X] et Mme [F] [X], née [G], à verser à M. [M] [I] la somme totale de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné M. [L] [X] et Mme [F] [X], née [G], aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau :
- dire et juger M. [M] [I] mal-fondé en sa demande en paiement,
En conséquence,
- le débouter de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
A titre reconventionnel,
- condamner M. [M] [I] à payer à M. [L] [X] et Mme [F] [X] la somme de 20 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
- condamner M. [M] [I] à payer à M. [L] [X] et Mme [F] [X], une somme qui ne saurait être inférieure à 88 475,51 euros au titre des coûts de reprise des malfaçons et manquements qu'il a commis,
En tout état de cause,
- condamner M. [M] [I] à payer à M. [L] [X] et Mme [F] [X] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [M] [I] aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction est requise au profit de la SCP FWF Associés représentée par Maître Jessica Wozniak-Faria.
Les consorts [X] soutiennent que :
- ils ne sont contractuellement liés que par les travaux acceptés d'un montant total de 387 380,64 euros et non de 389 910,64 euros ainsi que l'a jugé le tribunal judiciaire,
- ils n'ont jamais été destinataires avant la relance de 2019 et la présente procédure de plusieurs factures dont la facture n° 1425 du 27 février 2018 pour laquelle M. [I] demande le paiement du solde,
- les factures sont contestables dans la mesure où leur réalité comptable questionne, M. [I] refusant de justifier l'incompatibilité entre les dates d'émission des prétendues factures et les règlements malgré les sommations qui lui ont été adressées,
- les factures sont également contestables sur le fond,
- s'agissant des prestations sous-traitées à la société PORCENALOSA (cuisine et salle de bains), les désordres à l'heure actuelle n'ont jamais été repris par cette dernière, les contraignant à se substituer à la société défaillante, car la société a toujours refusé d'intervenir tant qu'elle n'était pas intégralement réglée,
- M. [I] sollicite le règlement de prestations qu'il n'a pas réalisées ou qui sont affectées de malfaçons,
- en définitive, ils ne sont redevables d'aucune somme et en résumé,
il est démontré qu'au 3 avril 2018, les comptes entre les parties étaient les suivants :
* la somme potentiellement due par les époux [X] s'élevait à 59 478,44 euros TTC,
* le 23 avril 2018, suite au versement de la somme de 5 000 euros , le solde n'était plus que de 54 478,44 euros TTC,
* la prestation de climatisation pour un montant de 10 360, 90 euros TTC n'a pas été réalisée et ne pouvait donc être facturée ; le montant restant dû était donc ramené à 54 478, 44 euros - 10 360, 90 euros = 44 117,54 euros TTC,
* du fait des défaillances de son sous-traitant PORCELANOSA, M. [I] a procédé à la retenue de la somme de 29 732, 28 euros TTC ; les reprises n'ont pas été réalisées à ce jour rendant inexigible cette somme ; la dette est donc réduite d'autant :
44 117, 54 euros - 29 732, 28 euros = 14 385,26 euros TTC,
* les travaux initialement commandés à M. [I] pour le niveau -1 (facture n°1425) n'ont pas été réalisés par lui, mais par la société CAB,
* les travaux de peinture n'ont pas été finalisés par M. [I] et les désordres affectant ce lot n'ont pas été repris ; la société MASCI les a évalués à 27 692,21 euros,
* aucune somme ne reste donc due à M. [I],
* au contraire, cette entreprise est redevable envers les concluants justifiant la demande reconventionnelle des époux [X] ;
Ils reprennent leurs demandes au titre du préjudice de jouissance (20 000 euros) et du préjudice financier (coût de reprise des malfaçons à hauteur de 88 475,51 euros).
MOTIFS DE LA DECISION :
La demande en paiement formée par M. [I] :
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il y a lieu de considérer, au vu des éléments versés aux débats, et de la demande en paiement de M. [I] que le litige porte exclusivement sur la facture n° 1425 datée du 27 février 2018 et du solde qui reste dû par M. et Mme [X], de sorte que toutes les contestations opérées par ces derniers sur d'autres factures étrangères au litige et qui ne sont d'ailleurs étayées par aucun élément objectif seront écartées.
Il est observé que cette facture d'un montant de 189 960,65 euros correspond à des travaux qui ont tous été devisés (pièce n° 1 de l'appelant).
Les travaux figurant dans cette facture sont conformes quant à leur teneur aux devis acceptés le 25 novembre 2016 qui, eux-mêmes, sont conformes aux dispositions contenues dans le code de la consommation.
Si aucune date d'exécution des prestations n'y figure, le premier juge a relevé à juste titre que ce manquement n'était pas une cause de nullité mais qu'il imposait seulement au professionnel de réaliser les travaux dans un délai raisonnable.
Il n'est pas démontré par les consorts [X] que les travaux aient pris un temps déraisonnable.
Si ces derniers soutiennent par ailleurs qu'ils n'ont jamais été destinataires de cette facture avant la lettre de relance de M. [I] du 11 juin 2019, il ressort du décompte établi par l'entrepreneur le 31 octobre 2018 que les factures n° 1320, 1325, 1328,1330,1414 et 1424 ont été soldées et que ne reste plus en litige que le solde de la facture n° 1425 sur laquelle ils ont réglé la somme de 112 575,45 euros de sorte qu'ils ont eu nécessairement connaissance de la facture.
C'est, par ailleurs, à juste titre que M. [I] objecte à M. et Mme [X] qu'ils ont à tout le moins reconnu, dans leurs conclusions notifiées le 16 mars 2021 devant le tribunal judiciaire de Reims, qu'ils étaient redevables au 3 avril 2018 de la somme de 59 478,44 euros (sa pièce n° 18).
Ces éléments démontrent à l'évidence qu'ils avaient une exacte connaissance de la facture objet du litige.
Enfin, M. et Mme [X] n'ont pas à exiger la comptabilité de M. [I] s'agissant de travaux qui ont tous été réalisés sauf ce qui sera précisé par la suite et dont la teneur correspond aux devis.
En revanche, il apparaît que le montant des factures est supérieur au montant des devis et si M. [I] soutient que cette situation résulte de demandes complémentaires formulées en cours de chantier par M. et Mme [X], ce qui aurait nécessairement généré des plus-values sur la facture, il n'en justifie pas.
Il convient par conséquent de prendre en compte exclusivement le montant des deux devis (n° 3806 et 3824) correspondant aux travaux qui ont effectivement été réalisés (dont ne fait d'ailleurs pas partie la climatisation) pour des montants respectifs de 143 899,80 euros et 38 209,60 euros soit au total 182 109,40 euros.
M. et Mme [X] ayant réglé 112 575,45 euros sur cette facture, ils restent redevables de la somme de 69 533,95 euros.
Néanmoins, la cour déduira de ce montant la somme correspondant à l'évaluation des désordres imputables à la société PORCELANOSA, sous-traitant de M. [I] ayant assuré les travaux en cuisine et salle de bains, qui, pour n'avoir pas été objectivement constatés, n'en ressortent pas moins du protocole d'accord transactionnel versé par M. [I] en pièce n° 5 même si celui-ci n'a in fine pas été signé par les parties, la société PORCELANOSA, M. [I] et les consorts [X].
Il ressort de ce document qu'un certain nombre de désordres sont apparus qui n'ont pas été repris par la suite ; il s'agit dans la cuisine du meuble sous-évier qui ne ferme pas ; des panneaux décoratifs de l'îlot central qui sont de dimensions insuffisantes ; de deux panneaux verticaux de chaque côté de l'îlot qui sont trop courts ; de la colonne sur plan de travail qui ferme mal ; des joints en silicone qui sont mal réalisés ; enfin dans la salle de bains, de deux miroirs qui ont été cassés.
Si chaque partie se rejette la responsabilité de l'absence d'intervention de la société PORCELANOSA par la suite pour reprendre les désordres, il n'en demeure pas moins que le nécessaire n'a pas été fait à ce titre.
Si la situation a été figée en raison du refus dans un premier temps de M. [I] de régler son sous-traitant et s'il réclame la somme de 26 400 euros après l'avoir réglé, force est de constater au vu des pièces produites par M. et Mme [X] que le blocage est de son fait, la société PORCELANOSA refusant d'intervenir tant qu'elle n'était pas réglée par M. [I], ce qui les a contraints à faire reprendre les travaux par une autre entreprise.
Pour autant, il serait particulièrement inéquitable de déduire de la facture de M. [I] la somme de 26 400 euros qui ne correspond pas en réalité au montant des désordres comme l'a indiqué le premier juge mais au montant du lot payé par l'entrepreneur pour le matériel installé même s'il est pour petite partie affecté de vices.
M. et Mme [X] ne produisent pas la facture de la société Le Bâtiment Menuisier dont ils précisent dans leurs écritures qu'elle a repris les désordres (leur pièce n° 25).
La cour considère que ces désordres, qui apparaissent mineurs compte tenu de l'ampleur des travaux, doivent être évalués à la somme de 10 000 euros ;
M. et Mme [X] restent donc in fine redevables de la somme de 59 533,95 euros (69 533,95 - 10 000) avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2019, date de réception de la mise en demeure du 19 juillet 2019 au paiement de laquelle ils seront solidairement condamnées.
La décision sera infirmée sur ce point.
La demande reconventionnelle formée par M. et Mme [X] :
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
M. et Mme [X] sollicitent l'indemnisation du préjudice de jouissance subi pour un montant de 20 000 euros ainsi que le coût de reprise des désordres et malfaçons pour un montant de 88 475,51 euros.
Ils ont été déboutés de leur demande par le premier juge au motif qu'ils ne produisaient aucun élément objectif des malfaçons dont ils se plaignaient et en particulier aucune expertise contradictoire.
La cour ne peut que constater qu'il en est de même à hauteur d'appel.
En effet, M. et Mme [X], qui ne produisent aucune pièce nouvelle, ne versent aux débats ni constat d'huissier pouvant étayer leurs allégations quant à l'abandon du chantier par M. [I] ni preuve un tant soit peu objective des désordres qu'ils invoquent, le document dénommé 'constat des travaux suite à expertise du 27 mars 2018 faite par le groupe MASCI' servant de support à leur demande indemnitaire étant en réalité un étalage de constatations dépourvues de tout caractère objectif réalisées par l'entreprise qui a proposé par la suite ses services pour reprendre les désordres présumés.
La réalité des désordres n'étant pas avérée, celle de l'existence d'un préjudice de jouissance ne l'est pas davantage.
La décision sera confirmée de ce chef.
L'article 700 du code de procédure civile :
La décision sera confirmée.
En équité, chaque partie gardera à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a engagés à hauteur d'appel.
Les dépens :
La décision sera confirmée.
Succombant en leur appel incident et restant in fine débiteurs à l'égard de M. [I], M. et Mme [X] seront condamnés in solidum aux dépens de l'instance d'appel avec recouvrement direct au profit de Maître De Bruyn conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;
Confirme le jugement rendu le 14 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Reims en toutes ses dispositions à l'exception de celle relative au paiement du solde de la facture à M. [M] [I] qu'il y a lieu d'infirmer.
Statuant à nouveau exclusivement sur ce point ;
Condamne solidairement M. [L] [X] et Mme [F] [G], épouse [X] à payer à M. [M] [I] la somme de 59 533,95 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2019 au titre du solde de la facture n° 1425 du 27 février 2018.
Y ajoutant ;
Déboute les parties de leur demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum M. [L] [X] et Mme [F] [G], épouse [X] aux dépens de l'instance d'appel avec recouvrement direct au profit de Maître De Bruyn conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente de chambre,