Texte intégral
Ordonnance N°195
N° RG 24/00193 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JDUZ
J.L.D. NIMES
04 mars 2024
[T]
C/
LE PREFET DU GARD
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 05 MARS 2024
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 17 février 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 01 mars 2024, notifiée le même jour à 10h15 concernant :
M. [H] [T]
né le 27 Juillet 1980 à [Localité 4]
de nationalité Albanaise
Vu la requête présentée par Monsieur [H] [T] le 02 mars 2024 à 17h11 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 01 mars 2024 ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 03 mars 2024 à 08h41, enregistrée sous le N°RG 24/1027 présentée par M. le Préfet du Gard ;
Vu l'ordonnance rendue le 04 Mars 2024 à 12h36 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné la jonction des requêtes ;
* Rejeté la requête en contestation de placement en rétention ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [H] [T] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 03 mars 2024 à 10h15,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [H] [T] le 04 Mars 2024 à 16h24 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [Z] [D], représentant le Préfet du Gard, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Madame [M] [S] interprète en langue albanaise , inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [H] [T], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Caroline RIGO, avocat de Monsieur [H] [T] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [H] [T] a reçu notification le 17 février 2022 d'un arrêté du Préfet de l'Aude du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant un an.
Monsieur [H] [T] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 29 février 2024, à [Localité 2], à 11h00.
Par arrêté de la préfecture du Gard en date du 1er mars 2024 et qui lui a été notifié le jour même à 10h15, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requêtes du 2 et 3 mars 2024, Monsieur [H] [T] et le Préfet du Gard ont respectivement saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une contestation de ce placement en rétention et d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 4 mars 2024, à 12h36, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [H] [T] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [H] [T] a interjeté appel de cette ordonnance le 4 mars 2024, à 16h24.
Sur l'audience, Monsieur [H] [T] déclare que :
- il ne veut pas repartir dans son pays, il a déposé un dossier en Préfecture, il a des preuves, il a sa vie qui est menacée dans son pays, son père s'est fait tuer,
- sur un recours devant le TA, il n'en a pas fait actuellement, et c'est devant la Cour d'appel c'est en cours.
Son avocat soutient que :
- le retenu a fait l'objet d'une OQTF en 2022, mais la possibilité de le placer en rétention administrative n'aurait dû être applicable que jusqu'en 2023 ; la loi de 2024 ne fait pas état d'une rétroactivité de ses dispositions,
- une interprétation liberticide de cette disposition par l'administration et des recours seront faits devant la CEDH ; il y a une privation de liberté avec cette mesure de placement en rétention,
- sur les représentations, il y a au dossier une copie de son passeport, le retenu a trois enfants, il y a eu le dépôt d'un titre de séjours, il y a bien une domiciliation à [Localité 2], la compagne du retenu est malade : il y a une atteinte à sa vie privée et familiale.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel :
- le principe de rétroactivité de la loi s'applique que pour les décisions de justice, or dans ce cadre l'OQTF est toujours valable, à vie,
- la loi de janvier 2024 prévoit la possibilité d'une coercition dans un délai de trois ans à compter de l'OQTF : application organique d'une loi,
- il y a qu'une copie du passeport, les documents versés ne constituent pas des preuves de ce que le retenu est menacé dans sa personne, il y a la possibilité d'un transfert de sa famille en Albanie.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [H] [T] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur [H] [T] soulève un moyen tenant à la contestation de l'arrêté de placement en rétention pour absence de motivation, ainsi que le caractère non rétroactif de la loi sur laquelle s'appuie l'administration. Ces moyens sont recevables. Sera déclaré irrecevable, en revanche, le motif tiré d'une atteinte à la vie privée et familiale du retenu, ce moyen étant du ressort du tribunal administratif.
Sur les dispositions nouvelles de la loi du 26 janvier 2024 :
L'article L.731-1 du CESEDA dispose que « L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article ».
En l'espèce, il est juste de rappeler que la décision d'éloignement sur laquelle s'appuie l'administration n'a pas de limitation d'existence dans le temps. Les conditions pour en permettre l'exécution d'office sont applicables au 28 janvier 2024, pour les décisions d'éloignement prises moins de trois ans auparavant. C'est donc une nouvelle disposition applicable au cas d'espèce permettant de placer en rétention le retenu aux fins d'exécution d'office de la mesure.
CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE:
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
Sur le défaut de motivation:
L'article L.741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « La décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification ». L'article L.741-8 du même code prévoit que le procureur de la République en est informé immédiatement et l'article L.741-9 du même code que l'étranger est informé de ses droits dans les conditions prévues à l'article L.744-4.
La motivation d'un acte retrace les éléments de fait et de droit qui ont guidé son auteur dans sa décision. Le contrôle du juge porte sur l'existence de cette motivation et non sur son bien-fondé et sa pertinence.
De même, le texte précité n'impose nullement à l'autorité administrative de reprendre une liste exhaustive des éléments caractérisant la situation de l'intéressé.
En l'espèce, l'arrêté de rétention adopté par le Préfet du Gard rappelle les éléments de la situation administrative du retenu, les conditions de son interpellation et son absence de garantie de représentation.
Il comporte ainsi une motivation telle qu'exigée par la Loi.
Le moyen doit être rejeté.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
En l'espèce, l'administration a saisi les autorités d'Albanie le 1er mars 2024.
Aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet d'affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l'état des diligences dont il est ainsi justifié.
Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [H] [T] :
Monsieur [H] [T], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au demeurant, le retenu refuse de regagner son pays de rattachement et son épouse fait l'objet d'une mesure d'éloignement également. Les documents versés à l'audience ne sont pas de nature à empêcher le déroulement de la mesure de rétention.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [H] [T] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 05 Mars 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [H] [T], par l'intermédiaire d'un interprète en langue albanaise.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [H] [T], par le Directeur du CRA de [Localité 3],
- Me Caroline RIGO, avocat
,
- M. Le Préfet du Gard
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.
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