Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 21 AOUT 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04554 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLZZC
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 août 2025, à 10h54, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Nathalie Renard, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Valentin Hallot, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [G] [Z]
né le 22 février 1984 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
Informé le 20 août 2025 à 12h17, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 20 août 2025 à 12h17, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 19 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Parisordonnant la prolongation du maintien de M. [G] [Z], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, à compter du 17 août 2025 soit jusqu'au 12 septembre 2025 ;
- Vu l'appel interjeté le 20 août 2025, à 10h23 complété à 12h02, par M. [G] [Z] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En l'espèce, l'intéressé, aux termes de sa déclaration d'appel, demande à retourner en Espagne où il indique résider avec sa famille en vertu d'un titre de séjour.
L'intéressé n'a pas contesté son placement en rétention.
Le juge des libertés et de la détention a relevé que la mesure d'éloignement n'avait pas pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours depuis la décision de placement en rétention et a retenu que l'intéressé ne remplissait pas les conditions d'une assignation à résidence et que les garanties de représentation étaient insuffisantes. Il a ordonné la prolongation de la rétention administrative pour permettre à l'autorité administrative d'effectuer toutes démarches utiles de façon à mettre en 'uvre la mesure prise de réadmission en Espagne.
L'intéressé ne produit aucun élément de contestation de ces motifs.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que le grief, qui ne conteste pas la motivation de la décision du juge des libertés et de la détention, est manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 21 août 2025 à 9h34
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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