Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54Z
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 FEVRIER 2023
N° RG 22/03575 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VHBN
AFFAIRE :
[R] [V]
...
C/
Société 2L CONSTRUCTION
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 22 Avril 2022 par le Président du TJ de NANTERRE
N° RG : 1900001094
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 16.02.2023
à :
Me Lucile BARRE, avocat au barreau de VERSAILLES,
Me Anne-laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES,
Me Frédéric SANTINI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE,
Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [R] [V]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8] / FRANCE
Madame [M] [A] épouse [V]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8] / FRANCE
Représentant : Me Lucile BARRE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 7A
Ayant pour avocat Me Guillaume AKSIL, au barreau de Paris
APPELANTS
****************
Société 2L CONSTRUCTION
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 43081
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
N° SIRET : 775 652 126
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Frédéric SANTINI de la SCP RICOUR RIVOIRE TOULLEC DUVERNOY SANTINI BIZARD BOULAN LEDUCQ, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713 - N° du dossier 2190509
S.A.R.L. ATELIER UOA
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
N° SIRET : 800 .75 1.3 64
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentant : Me Sophie POULAIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180 - N° du dossier 222083
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Marc ALBERT, au barreau de Paris
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et Madame Marina IGELMAN, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Madame Marietta CHAUMET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 mars 2018, M. et Mme [V] ont confié à la société 2L Construction, entreprise générale, la réalisation de l'extension de leur maison située au [Adresse 3] (92).
Le constructeur est assuré auprès de la société MMA Iard Assurances Mutuelles.
Pour les besoins de l'opération, M. et Mme [V] ont eu recours à la société Atelier UOA en qualité de maître d''uvre.
Se plaignant de désordres affectant leur immeuble, M. et Mme [V] ont obtenu du président du tribunal judiciaire de Nanterre, par ordonnance de référé du 8 octobre 2019, la désignation de M. [F] comme expert.
Par ordonnance d'extension de mission rendue le 2 avril 2022, le vice-président chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- étendu la mission de l'expert désigné par ordonnance du 8 octobre 2019 au désordre relatif au soulèvement du parquet dans la chambre du bien immobilier dont M. et Mme [V] sont propriétaires, sis [Adresse 3],
- rejeté le surplus de la requête,
- prorogé jusqu'au 30 septembre 2022 le délai imparti à M. [E] [F] pour déposer son rapport au greffe.
Par déclaration reçue au greffe le 26 mai 2022, M. et Mme [V] ont interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle a :
- rejeté le surplus de la requête.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 14 octobre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. et Mme [V] demandent à la cour, au visa des articles 145 et 236 du code de procédure civile, 1231-1 et suivants et 1792 et suivants du code civil et L. 124-3 du code des assurances, de :
'- confirmer l'ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Nanterre du 22 avril 2022 uniquement en ce qu'elle a étendu la mission de l'expert aux désordres affectant le parquet de la chambre ;
- infirmer l'ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Nanterre du 22 avril 2022 en ce qu'elle a rejeté la demande d'extension de mission aux malfaçons et non-conformités de la toiture ;
et statuant à nouveau uniquement sur la toiture :
- ordonner l'extension de mission de l'expert désigné à l'examen des malfaçons et non-conformités de la toiture réalisée par la société 2L Construction ;
- réserver les dépens'.
Dans ses dernières conclusions déposées le 18 octobre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société 2L Construction demande à la cour de :
'- recevoir M. et Mme [V] en leur appel ;
- les en déclarer mal fondés ;
- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
en tout état de cause,
- condamner M. et Mme [V] à payer à la société 2L Constructions la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'.
Dans ses dernières conclusions déposées le 19 septembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Atelier UOA demande à la cour de :
'- déclarer que la société Atelier UOA s'en rapporte à justice sur la demande d'infirmation sollicitée par les époux [V] en ce que l'ordonnance rendue le 22 avril 2022 a rejeté leur demande d'extension de mission de M. [F] aux désordres relevés par la société GMR ;
- débouter toute partie de leurs demandes formées à l'encontre de la société Atelier UOA ;
- réserver les dépens'.
La société MMA Iard Assurances Mutuelles, à qui la déclaration d'appel a été signifiée en la personne de son représentant légal domicilié à cet effet au dit siège social le 29 juillet 2022, a constitué avocat mais n'a pas conclu.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de constater que l'ordonnance querellée n'est pas contestée en ce qu'elle a ordonné l'extension de la mission d'expertise au soulèvement du parquet dans la chambre.
M. et Mme [V] font valoir que plusieurs sociétés ont constaté l'existence de nombreuses malfaçons et non-conformités affectant leur toiture, nécessitant une reprise totale de celle-ci.
Ils indiquent que les travaux réalisés par la société 2L Construction, sous maîtrise d'oeuvre de la société Atelier UOA, n'ont pas été effectués dans les règles de l'art et sont susceptibles d'engager la responsabilité contractuelle de ces sociétés sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil.
Ils affirment que des infiltrations peuvent être observées dans le salon et la cuisine de leur immeuble, qui sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination et à engager la responsabilité décennale des constructeurs sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil.
Soutenant que rien ne permet d'établir que ces infiltrations seraient justifiées par l'arrêt du chantier, M. et Mme [V] exposent que cet élément doit être techniquement examiné, outre qu'ils n'ont pas fait obstacle à la poursuite du chantier de toiture.
Concluant à l'existence d'un motif légitime et d'un litige en germe, les appelants sollicitent donc l'extension de la mission de l'expert aux désordres affectant la toiture.
La société 2L Construction, qui sollicite la confirmation de l'ordonnance attaquée, fait valoir que M. et Mme [V] ne caractérisent pas les prétendues non-conformités contractuelles dont ils se prévalent.
Faisant valoir que l'expertise porte sur un ouvrage non-réceptionné, et par définition non-achevé, l'intimée expose que M. et Mme [V] ont sollicité l'arrêt des travaux engagés, ce qui les rend responsables de leur propre dommage puisqu'une toiture inachevée présente nécessairement des risques d'infiltration.
La société Atelier UOA indique s'en rapporter sur cette demande.
Sur ce,
Selon les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, 's'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
M. et Mme [V] ont conclu le 31 mars 2018 avec la société 2L Construction un contrat de marché de travaux privés relatif à l'extension de 25 m2 d'une maison à [Localité 8].
L'assignation délivrée par les époux [V] aux sociétés 2L Construction, MMA Assurances et UOA le 23 août 2019 aux fins d'obtenir la désignation d'un expert indiquait notamment :
' le 10 juin 2019, M. [D], gérant de la société GMR, entreprise générale du bâtiment, s'est rendu sur place à la demande de M. [V] et a constaté que la toiture de l'extension présentait diverses malfaçons, lesquelles ne permettaient pas de rendre l'ouvrage étanche, à savoir : chaineaux manque de profondeur et pente, bac acier isolant coupé trop court, châssis vitré verre trop court, bande solin périphérique joint défaillant.
En outre il est apparu à M. et Mme [V] que de nombreux autres désordres affectaient l'ouvrage, l'extension n'ayant manifestement pas été construite dans les règles de l'art et les travaux n'étant pas conformes au cahier des clauses techniques et particulières établi pat la société Atelier UOA [suit une liste de désordres].'
L'ordonnance du 08 octobre 2019 ordonnant l'expertise prévoyait notamment au titre de la mission de l'expert :
'- examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l'assignation ; les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition; en rechercher la ou les causes ;
- dire si les désordres décrits étaient ou non apparents à la réception, dire s'ils compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ou s'ils affectent l'un de ses éléments constitutifs ou d'équipement dissociable ou non'.
(souligné par la cour).
Il apparaît dès lors que l'expert avait pour mission dès l'origine d'examiner les éventuels désordres ou malfaçons affectant la toiture de l'immeuble, qui étaient mentionnés très explicitement dans l'assignation.
Cependant, les appelants démontrent que l'expert a refusé d'examiner ce point.
Ils fournissent en outre différents éléments techniques :
- un courrier établi par la société Const& Renov daté du 25 février 2020 qui mentionne notamment : 'On constate dès l'arrivée sur le toit que les travaux n'ont pas été réalisés par un couvreur-zingueur, il y a trop de malfaçons à vue d'oeil. La reprise de désordre de l'existant est impossible. Le tout doit être déposé dans son intégralité avec une vérification de la charpente et de la structure bois. L problème d'étanchéité n'est pas seulement dû à l'absence de faîtage. Le positionnement de la verrière est trop haut par rapport à l'extrémité haute de l'autre versant de toit ce qui rend impossible la pose du faîtage dans les règles de l'art. Les profilés de verrière ont été coupés de ce fait sans penser à l'étanchéité ou au pourtour et cette verrière fuit d'elle-même. Elle doit être déposée et mise en déchetterie (...) Les chêneaux sont trop bas selon la règle du DTU. (...) Les chêneaux manquent également de profondeur et d'accès pour leurs entretiens. Les pentes des chéneaux ne sont pas non plus respectées.(...)' ;
- un courrier de la société SMTT du 25 février 2021 qui mentionne notamment : 'Après vérification, nous avons constaté que l'ensemble de cette toiture a été réalisé sans tenir compte des normes du DTU et ne respecte pas les règles de l'art. Nous avons relevé les points suivants :
- toiture en bac acier isolé : des parties de l'isolant sont à jour. Les raccordements avec des éléments en zinc sont soit manquants ou réalisé avec des malfaçons.
- toiture zinc : absence de pente sur les chéneaux, les assemblages zinc et pourtour de la verrière ont été façonnés et posés sans système d'assemblage et de fixations adaptés, les relevés de sécurité sont insuffisants, les soudures très mal réalisées.
- verrière : il manque des profilés et capotage d'étanchéité sur l'ensemble de la verrière. L'étanchéité avec les éléments en zinc a été réalisée avec une bande de colmatage. Cette verrière n'est pas suffisamment relevée et ne permet pas la réalisation d'un entourage efficace'.
Ces pièces sont de nature à démontrer l'existence d'un litige en germe relatif à l'état de la toiture litigieuse et donc à justifier l'extension de la mission confiée à l'expert, la circonstance que le chantier ait été arrêté avant la fin des travaux ne faisant pas obstacle à l'organisation de cette mesure d'investigation, étant précisé qu'il appartiendra à l'expert le cas échéant d'indiquer si les désordres affectant la toiture sont imputables à l'arrêt du chantier ou à des vices originels de construction.
L'ordonnance déférée sera donc infirmée en ce qu'elle a rejeté la demande d'extension d'expertise à ce titre et la mission de l'expert sera complétée selon les modalités indiquées au dispositif, une consignation complémentaire étant mise à la charge des appelants.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, la société 2L Construction devra supporter les dépens d'appel et ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance querellée sauf en ce qu'elle a débouté M. et Mme [V] de leur demande d'extension de mission de l'expert désigné à l'examen des malfaçons et non-conformités de la toiture;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Dit que la mission d'expertise sera ainsi complétée :
Ordonne l'extension de mission de l'expert désigné à l'examen des malfaçons et non-conformités de la toiture réalisée par la société 2L Construction dans l'immeuble de M. et Mme [V] sis [Adresse 3] ;
Fixe à la somme de 1 000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par les consorts [V] dans le délai maximum de six semaines à compter du présent arrêt, sans autre avis,
Rejette la demande de la société 2L Construction sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que la société 2L Construction supportera la charge des dépens d'appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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