Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 28 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/997
Rôle N° RG 22/00997 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKCM5
Copie conforme
délivrée le 28 Septembre 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 27 Septembre 2022 à 10H48.
APPELANT
Monsieur [W] [M]
né le 14 juin 1999 à ALGER (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
comparant en personne, assisté de Me Emeline GIORDANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et de Madame [T] [U] (Interprète en langue Arabe) en vertu d'un pouvoir spécial, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIME
Monsieur le préfet des [Localité 1]
Représenté par Madame VOILLEQUIN Sylvie
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 28 Septembre 2022 devant Madame Aude PONCET, Vice-Présidente placée près le premier président de la cour d'appel d'Aix en Provence déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Elodie BAYLE, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2022 à 12H20,
Signée par Madame Aude PONCET, Vice-Présidente placée près le premier président de la cour d'appel d'Aix en Provence et Madame Elodie BAYLE, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 24 septembre 2022 par le préfet des [Localité 1] , notifié le même jour à 19h11 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 24 septembre 2022 par le préfet des [Localité 1] notifiée le même jour à 19H12;
Vu l'ordonnance du 27 Septembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [W] [M] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 27 septembre 2022 par Monsieur [W] [M] ;
Monsieur [W] [M] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare ' je veux sortir pour m'occuper de ma vie, je pleure tous les jours, je ne vois plus ma fille, je ne suis pas bien au centre de rétention. Je vis toujours avec ma femme. Elle m'appelle tous les jours. Il y a des cris mais pas de violence. Je veux rester en france ici avec ma femme et ma fille. Je ne connais pas mon adresse car elle est nouvelle. '
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de la décision. Il fait valoir que Monsieur [W] [M] doit être opéré du genou et que ce point n'a pas été pris en compte par l'arrêté. Il indique que Monsieur a reconnu par anticipation l'enfant en 2019. Il rappelle qu'il est interdit d'éloigner quelqu'un qui a un enfant. Il explique qu'il n'y a pas eu de poursuites pour des violences conjugales. Il indique que sa femme produit aujourd'hui une attestation d'hébergement, que le fait pour elle de produire cette attestation montre qu'elle souhaite l'aider. Il considère que Monsieur [W] [M] n'a pas eu la possibilité de prouver qu'il participe à l'entretien de sa fille. Il sollicite que la prolongation ne soit pas prononcée.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision attaquée. Elle fait valoir que l'arrêté de placement en rétention est parfaitement motivé en fait et en droit, que Monsieur [W] [M] n'a pas demandé de renouvellement de son titre de séjour, qu'il n'a pas d'adresse permanente. Il souligne que le préfet tient compte des déclarations de Monsieur et de Madame [F] durant la procédure pénale, tous deux ayant indiqué vouloir se séparer. Il souligne que Monsieur [W] [M] ne justifie pas de l'entretien de l'enfant mineur. Il considère qu'il n'y a pas d'erreur d'appréciation au jour de la décision. Il souligne que dans la procédure, Madame [F] indique qu'elle entretient Monsieur [M]. Concernant la vulnérabilité du retenu, il indique que ce dernier n'a fourni aucun document et n'a formulé aucune observation. Il relève que les fonctionnaires de police sont intervenus à une adresse et que Madame [F] fait une attestation d'hébergement à une autre adresse. Il considère que la signature de Madame [F] n'est pas la même que celle de la carte nationale d'identité. Il relève qu'en tout état de cause, Monsieur [M] n'a pas de passeport valide.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la légalité externe
Sur la motivation de l'arrêté de placement en rétention et l'examen de la situation personnelle de l'étranger
Les décisions de placement en rétention doivent être motivées en fait et en droit.
Aux termes de l'article L.741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Aux termes de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
En l'espèce, il ressort de l'examen du dossier que l'arrêté de placement en rétention mentionne que Monsieur [W] [M] déclare être entré en France en 2016, n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour, ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes. Cet arrête précise par ailleurs que le retenu ne dispose pas d'un passeport en cours de validité, ne justifie pas d'une résidence permanente, déclarant une adresse à [Localité 2] sans en justifier. Il est également indiqué que Monsieur [W] [M] indique vouloir se maintenir sur le territoire, ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine et qu'il est défavorablement connu des services de police sous plusieurs identités. Il est spécifié que Monsieur [W] [M] n'a pas formulé d'observations sur sa situation personnelle, n'alléguant pas d'un état de vulnérabilité qui s'opposerait à son placement en rétention, qu'il ne justifie pas de l'ancienneté de sa relation conjugale avec Madame [S] [F], ressortissante française de laquelle il souhaite se séparer, ni de l'entretien et de l'éducation de son enfant mineur.
Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux et que l'administration a procédé à un examen de la situation personnelle de l'intéressé, Monsieur [W] [M] n'ayant pas justifié d'une adresse stable en France.
Il apparaît dès lors, que le risque de soustraction à la mesure d'éloignement se trouve caractérisé en application de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces circonstances suffisant à justifier le placement en rétention de l'intéressé.
Sur la légalité interne
Sur l'erreur d'appréciation quant aux garanties de représentation
Aux termes de l'article L.741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, il ressort de l'examen de l'arrêté de placement en rétention que Monsieur [W] [M] ne justifiait pas d'une adresse stable, ni de l'ancienneté de sa relation avec Madame [F] dont il indiquait vouloir se séparer. Lors de son placement en rétention, il ne disposait pas d'un justificatif de domicile.
Ainsi, l'étranger a été légitimement considéré comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire puisqu'il a été considéré par l'administration que son absence de justificatif de domicile et de passeport ne permettaient pas de considérer qu'il présentait des garanties de représentation suffisantes.
Sur la violation combinée des articles 8 de la CEDH et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et l'atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale et aux droits de l'enfant
L'intéressée soutient que la décision de placement en rétention administrative dont il a fait l'objet est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 3-1de la convention internationale relative aux droits de l'enfant; toutefois, même en tenant compte de la situation familiale de l'intéressé, et notamment compte tenu de la durée limitée de la rétention contestée, cette décision n'a pas porté une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale, étant rappelé que Monsieur [W] [M], placé en garde à vue suite à la plainte deposée par Madame [S] [F] pour des faits de violence, a alors déclaré vouloir se séparer de Madame [F], cette dernière ayant confirmé la séparation.
L'attestation d'hébergement qui est versée aux débats doit en tout état de cause être examinée avec précaution au regard de la relation manifestement dégradée de Monsieur [M] avec Madame [F], laquelle a été entendue dans le cadre de la procédure pour des faits de violence au sein du couple.
Monsieur [M] ne verse aux débats aucune pièce qui permettrait d'établir qu'il participe à l'entretien et à l'éducation de son enfant.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur l'erreur d'appréciation quant à la vulnérabilité
Aux termes de l'article L741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
En l'espèce, il ressort de la procédure que Monsieur [W] [M] a été vu à deux reprises par un médecin au cours de sa garde à vue. S'il a effectivement indiqué avoir une douleur au genou lors de l'examen intervenu le 23 septembre 2022 à 16H55 , il a indiqué 'ca va' lors du second examen intervenu le 24 septembre 2022 à 12H12.
En tout état de cause, il ne justifie ni de la saisine du médecin de l'OFII ni d'un problème médical quelconque, ne versant aux débats aucune pièce justificative de ses allégations.
Il convient de rappeler à Monsieur [M] qu'il peut solliciter le service médical du centre de rétention ou l'OFII afin d'avoir une évaluation de sa vulnérabilité et un avis sur la compatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention.
Le moyen sera donc écarté.
Sur la demande d'assignation à résidence
Aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, quand bien même Monsieur [W] [M] verse aujourd'hui aux débats une attestation d'hébergement, laquelle doit être examinée avec de grandes précautions au regard du caractère manifestement dégradé de la relation entre Monsieur [M] et Madame [F], entendue dans le cadre de la procédure pour des faits de violence au sein du couple, il n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative.
Il a par ailleurs clairement indiqué à l'audience vouloir rester en France.
Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 27 Septembre 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier,Le président,
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