Texte intégral
N° RG 21/03713 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LANB
C1
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL EYDOUX MODELSKI
Me Géraldine PALOMARES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 02 FEVRIER 2023
Appel d'une décision (N° RG 2020J38)
rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 21 juillet 2021
suivant déclaration d'appel du 23 août 2021
APPELANTE :
S.A. CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE RHÔNE-ALPES au capital de 1 150 000 000,00 € immatriculée au RCS de LYON sous le n° 384 006 029 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉ :
M. [L] [F]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Géraldine PALOMARES, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseillère,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 novembre 2022, Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseillère qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière et en présence de Clémence RUILLAT, Greffière stagiaire, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour, après prorogation du délibéré.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon acte sous seing privé du 5 novembre 2014, la Sarl Medfa a emprunté auprès de la Sa Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes (Caisse d'Epargne) un capital de 40.000 euros amortissable en 60 mensualités suivant un taux nominal d'intérêts de 3,6 %.
Par acte séparé du même jour, M.[L] [F] s'est porté caution du remboursement de ce prêt pour une durée de 93 mois et dans la limite de 10.400 euros.
Par courriers du 29 novembre 2019, la Caisse d'Epargne s'est prévalue de la déchéance du terme à l'égard de la société Medfa et a mis M. [F] en demeure d'exécuter son engagement de caution.
Le 3 décembre 2019, la société Medfa a été placée en liquidation judiciaire et la Caisse d'Epargne a déclaré auprès de Me [N], liquidateur judiciaire, une créance de 20.390,65 euros.
Sur l'assignation en paiement de la créancière et par jugement du 21 juillet 2021, le tribunal de commerce de Grenoble a :
- constaté que la créance réclamée ne correspond pas au prêt,
- débouté la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes de la totalité de ses demandes,
- rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du jugement,
- condamné la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes à payer la somme de 1.000 euros à M. [L] [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes aux dépens de l'instance,
- liquidé les dépens.
Suivant déclaration au greffe du 23 août 2021, la Caisse d'Epargne a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions, ainsi qu'elle les a énumérées dans son acte d'appel.
Prétentions et moyens de la Caisse d'Epargne:
Au terme de ses dernières écritures notifiées le 2 mai 2022, la Caisse d'Epargne demande à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il a :
. constaté que la créance réclamée ne correspond pas au prêt,
. débouté la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes de la totalité de ses demandes,
. condamné la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes à payer la somme de 1.000 euros à M. [L] [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. condamné la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes aux dépens de l'instance,
- par voie de réformation,
- juger recevable et bien fondée l'action de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes,
- débouter M. [F] de toutes ses demandes, fins et prétentions comme étant non fondées,
- juger que M. [F] ne peut pas se prévaloir de la garantie Bpifrance, étant tiers au contrat,
- juger qu'en tout état, M. [F] ne justifie d'aucune faute imputable à la Caisse d'Epargne et de surcroît, d'aucun préjudice en lien avec cette prétendue faute de la Caisse d'Epargne,
- rejeter la demande de déchéance du droit aux intérêts,
- condamner M. [L] [F] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes la somme de 10.400 euros, outre intérêts au taux contractuel majoré postérieurs au 29 novembre 2019, date du décompte de créance,
- subsidiairement,
- condamner M. [L] [F] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes la somme de 4.078,13 euros, outre intérêts au taux contractuel majoré postérieurs au 29 novembre 2019, date du décompte de créance,
- en tout état,
- condamner M. [F] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le même aux entiers dépens comprenant les frais d'exécution de la décision à intervenir,
- donner acte à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes de ce qu'elle joint aux présentes conclusions le bordereau de communication des pièces qui seront versées aux débats.
La Caisse d'Epargne soutient que la créance déclarée à la procédure collective est bien celle résultant du prêt consenti à la société Medfa et garanti par le cautionnement de M. [F], la numérotation du prêt dans la déclaration de créance relevant d'une simple erreur matérielle, les caractéristiques étant identiques à celles du seul prêt consenti et la débitrice principale n'ayant pas contesté la créance déclarée.
Elle considère rapporter la preuve du principe et du montant de sa créance et fait valoir que l'absence de déclaration de la créance ou son rejet de la procédure collective n'est pas une exception inhérente à la dette de nature à priver le créancier de ses droits à l'égard de la caution et que cette dernière ne peut se prévaloir de la perte de son recours subrogatoire en l'état d'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la société Medfa.
Elle fait valoir que M. [F] ne peut invoquer la garantie accordée par la société Bpifrance qui ne profite qu'à l'établissement de crédit après épuisement de toutes les autres garanties, que M. [F] ne démontre aucun préjudice, que la quotité du prêt garantie par son cautionnement figurant dans l'acte de prêt concerne uniquement le capital emprunté et non l'encours, lequel est garanti à hauteur de 10.400 euros selon les termes de l'acte de cautionnement régularisé par M. [F].
Elle relève que sa créance à l'encontre de M. [F] étant largement inférieure au montant du solde du prêt, la déchéance de son droit aux intérêts poursuivie par la caution est sans incidence sur le montant des sommes dues par cette dernière et conteste avoir manqué à son obligation annuelle d'information de la caution au motif qu'elle lui a adressé des courriers à cette fin.
Prétentions et moyens de M. [F] :
Selon ses dernières conclusions notifiées le 15 février 2022, M. [F] entend voir :
- déclarer l'appel interjeté recevable mais mal fondé,
- en conséquence,
- confirmer la décision rendue en toutes ses dispositions,
- y ajoutant,
- condamner la Caisse d'Epargne au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- à titre subsidiaire,
- constater que la Caisse d'Epargne ne justifie pas d'un accord de Bpifrance sur la caution de M. [F] et n'a pas respecté les conditions d'intervention de Bpifrance s'agissant de la limitation des garanties notamment des cautionnements sollicités des associés dirigeants,
- déclarer que la Caisse d'Epargne ne saurait se prévaloir de la caution de M. [F],
- débouter la Caisse d'Epargne de l'intégralité de ses demandes telles que dirigées à l'encontre de M. [F] [L],
- à titre infiniment subsidiaire,
- constater que la Caisse d'Epargne n'a pas tenu informé M. [F] annuellement du capital restant dû au titre de ses engagements,
- en conséquence,
- déclarer la Caisse d'Epargne déchue du droit à réclamer des pénalités et intérêts de retard et dire que les paiements s'imputent au regard de la caution sur le capital,
- constater que la créance ne saurait se monter dès lors à plus de 10.821,60 euros que M. [F] cautionne à hauteur de 20 %,
- condamner la Caisse d'Epargne au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [F] soutient que la Caisse d'Epargne ne justifie pas de la créance qu'elle allègue à son encontre aux motifs que sa déclaration de créance à la liquidation judiciaire de la société Medfa porte sur un prêt différent, dans son numéro et dans sa date, de celui qu'il a accepté de cautionner, que la Caisse d'Epargne n'a déclaré aucune créance au titre du prêt cautionné, qui devait être soldé avant l'ouverture de la liquidation judiciaire et ne justifie donc pas d'une créance à l'encontre de la débitrice principale qui lui permette de mettre en oeuvre le cautionnement.
Il ajoute qu'il doit être déchargé de son engagement de caution dès lors que le défaut de déclaration de créance le prive de son recours subrogatoire.
Il fait valoir qu'il n'est pas démontré que la Caisse d'Epargne a respecté les conditions d'octroi du cautionnement de la société Bpifrance en exigeant sa propre garantie, que son cautionnement a été limité à 20 % de l'encours restant dû au jour de la liquidation judiciaire alors que la Caisse d'Epargne lui réclame paiement de près de 50 % de sa créance.
Il en conclut qu'à titre de sanction, la Caisse d'Epargne doit être déchue de son droit de se prévaloir de son cautionnement et souligne que son préjudice est constitué par la réclamation en paiement de sommes qu'il ne doit pas.
Il se prévaut du défaut d'information annuelle de la caution par la Caisse d'Epargne et de la déchéance du droit aux intérêts qui en résulte.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 20 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
1°) sur la créance de la Caisse d'Epargne :
Il résulte des actes sous seing privés versés aux débats d'une part que le 5 novembre 2014, la Sarl Medfa a emprunté auprès de la Caisse d'Epargne un capital de 40.000 euros dont l'amortissement était stipulé en 60 mensualités calculées selon un taux d'intérêts de 3,6%, soit un TEG de 6,68 % ; d'autre part que M. [L] [F] a consenti à cautionner ce prêt pendant 93 mois dans la limite de 10.400 euros.
La Caisse d'Epargne justifie avoir, par courrier recommandé du 29 novembre 2019, mis la société Medfa en demeure de lui payer le solde de 20.390, 65 euros d'un prêt de 40.000 euros remboursable en 60 mensualités et de s'être prévalue de la déchéance du terme en vertu de la clause d'exigibilité anticipée stipulée au contrat.
Elle justifie avoir également mis en demeure la caution, par courrier recommandé du même jour, d'exécuter son engagement de caution d'un prêt de 40.000 euros remboursable sur 60 mois octroyé à la société Medfa.
Dans sa déclaration de créance de 20.390, 65 euros au titre d'un prêt de 40.000 euros au taux de 6,60 % et d'une durée de 60 mois, la Caisse d'Epargne a désigné le prêt sous le numéro n°1496702 et indiqué une date d'octroi (18 juin 2013) ne correspondant pas à ceux du prêt du 5 novembre 2014 portant sur un capital et une durée identiques.
Cependant, le défaut de déclaration de la créance au passif de la procédure collective n'emporte, selon les dispositions de l'article L.622-26 du code de commerce, que l'exclusion de son titulaire des répartitions et dividendes et ne constitue pas une exception inhérente à la dette, susceptible d'être opposée par la caution pour se soustraire à son engagement à l'égard du créancier.
Il est donc indifférent à l'égard de la caution que la déclaration de créance effectuée par la Caisse d'Epargne le 6 décembre 2012 soit ou non en rapport avec le solde du prêt du 5 novembre 2014.
Au demeurant, la cour relève que la société Medfa ayant été immatriculée le 13 octobre 2014, elle n'a pu contracter d'emprunt le 18 juin 2013.
De plus, le contrat de prêt prévoyant un différé d'amortissement de 9 mois, il ne pouvait, contrairement aux affirmations de M. [F], parvenir à son terme 60 mois après sa signature, soit le 5 novembre 2019, ni se trouver éteint à la date de la mise en demeure de la caution.
Il ressort enfin d'un courrier en date du 31 juillet 2020 de Me [N], liquidateur judiciaire de la société Medfa, qu'à défaut d'avoir pu vendre le fonds de commerce dont le bail avait été résilié, la créance de la Caisse d'Epargne ne pourrait venir en rang utile, la procédure collective étant vouée à une clôture pour insuffisance d'actif.
Ainsi, M. [F] ne peut se prévaloir de la perte de son droit préférentiel de participer aux répartitions et dividendes que lui causerait le défaut de déclaration par la Caisse d'Epargne de sa créance issue du prêt du 5 novembre 2014, quand il est établi qu'il n'aurait pu être désintéressé et que la banque rapporte la preuve, qui lui incombe, de l'absence de préjudice.
En conséquence, M. [F] ne saurait être déchargé de son engagement de caution au titre du prêt consenti à la société Medfa le 5 novembre 2014, dont le paiement du solde lui a été réclamé à hauteur de 20.390, 65 euros et dont la preuve de la défaillance de la débitrice principale est rapportée.
2°) sur le cautionnement de la société Bpifrance :
Outre les cautionnements de MM. [L] [F] et [Y] [F], le prêt était garanti par la caution de la société Bpifrance à hauteur de 50 %.
Si la caution peut se prévaloir, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, des engagements pris par la banque à l'égard de la société Bpifrance, la sanction de leur non respect se résout en dommages-intérêts et non en l'inopposabilité de son propre engagement, ni même en déchéance du droit pour la banque de s'en prévaloir.
Dès lors, M. [F] ne sollicitant aucune indemnisation, son moyen qui postule de la faute alléguée de la Caisse d'Epargne est inopérant.
3°) sur le défaut d'information de la caution :
Conformément à l'article L.313-22 du code monétaire et financier, la Caisse d'Epargne était tenue de faire connaître à la caution avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal, des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation cautionnée, ainsi que le terme de son engagement.
Il est de principe que cette obligation demeure jusqu'à l'extinction de la dette garantie par le cautionnement, y compris lorsqu'une instance en paiement a été engagée et a donné lieu à un jugement de condamnation mettant à la charge de la caution des intérêts contractuels.
Le défaut d'accomplissement de cette formalité emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement de crédit, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle et les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, à l'égard de la caution, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
L'engagement de caution ayant été souscrit le 5 novembre 2014, l'obligation annuelle d'information devait intervenir pour la première fois avant le 31 mars 2016.
Pour justifier avoir rempli son obligation d'information, la Caisse d'Epargne produit les copies de courriers d'information en date des 2 mars 2016, 13 mars 2017, 12 mars 2018 et 11 mars 2019, établis à l'adresse de M. [F] telle que portée dans l'acte de cautionnement.
Si la Caisse d'Epargne n'est pas tenue de prouver la bonne réception par la caution de l'information adressée, elle supporte la charge de la preuve de leur expédition, qui résulte insuffisamment de la seule production de copies de courriers dont la réception est contestée par leur destinataire.
En conséquence, la déchéance du droit aux intérêts contractuels est encourue.
Cette sanction requiert non seulement d'écarter la demande de la Caisse d'Epargne tendant à assortir la condamnation au paiement des intérêts au taux contractuel majoré, mais également d'imputer sur le seul capital l'ensemble des remboursements perçus par le prêteur depuis l'origine du prêt et donc de déduire du solde réclamé, sur la base des indications du tableau d'amortissement, la somme de 3722, 20 euros correspondant aux intérêts sur les mensualités échues.
Le solde du prêt opposable à M. [F] est en conséquence de 16. 668, 45 euros.
4°) sur l'obligation au paiement :
Il résulte de ce qui précède que le jugement devra être infirmé en ce qu'il a débouté la Caisse d'Epargne de la totalité de ses demandes en paiement, M. [F] ne pouvant être déchargé de l'exécution de son engagement de caution à raison du solde impayé du prêt garanti.
Selon les termes de l'acte de cautionnement, M. [F] s'est porté caution de la société Medfa dans la limite de 10.400 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités de retard, et pour la durée de 93 mois.
Si le contrat de prêt fait référence à une quotité de garantie accordée par la caution personne physique de 20 % du prêt outre intérêts, frais et accessoires, seuls les termes de l'engagement expressément accepté par M. [F], à l'issue de la mention manuscrite, définissent l'étendue de ses obligations à l'égard du prêteur.
En conséquence, M. [F] sera condamné, en exécution de son engagement de caution de la société Medfa, à payer à la Caisse d'Epargne la somme de 10.400 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 novembre 2019.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement du tribunal de commerce de Grenoble en date du 21 juillet 2021, en tous ses chefs de dispositif soumis à la cour,
statuant à nouveau,
PRONONCE la déchéance de la Sa Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes de son droit aux intérêts contractuels,
CONDAMNE M. [L] [F] à payer à la Sa Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes la somme de 10.400 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2019,
CONDAMNE M. [L] [F] à payer à la Sa Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [L] [F] aux dépens de première instance et d'appel.
SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente