Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 01 JUIN 2022
MG
N° 2022/ 132
Rôle N° RG 21/12377 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH7OE
[X] [S]
C/
[O] [I]
[D] [I]
[B] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Jean-françois JOURDAN
Me Véronique DALBIES
Me Isabelle ZULIAN Me Léa JACQUEMIN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 09 Juillet 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/00348.
APPELANTE
Madame [X] [S]
née le 14 Février 1980 à MARSEILLE
de nationalité Française, demeurant 75 rue Genina Clapier - 13540 AIX EN PROVENCE
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
et assistée par Me AGUILERA Johanna, avocat au barreau de Lyon, avocat plaidant
INTIMES
Monsieur [O] [I]
né le 12 Avril 1951 à SAINT CLAUDE
Monsieur [I] a fait élection de domicile chez son avocat
demeurant SELARL VLG², 2 boulevard de GABES - 2 boulevard de Gabès - 13008 MARSEILLE
représenté par Me Véronique DALBIES de la SELARL DALBIES VERONIQUE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [D] [I]
né le 19 Octobre 1985 à DIGNE, demeurant 38 rue Victor Leydet - 13100 Aix en Provence
représenté par Me Isabelle ZULIAN de la SELARL ZULIAN AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [B] [I]
né le 27 Décembre 1983 à DIGNE, demeurant 1,6 rue Gustave Delplaces - 13090 AIX EN PROVENCE
représenté par Me Léa JACQUEMIN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 27 Avril 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Myriam GINOUX, Conseillère a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie BLANCO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2022,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOS'' DU LITIGE
[N] [P], divorcée de [O] [I] Ie 17 octobre 2001 et décédée le 25 mai 2016 à MARSEIlLE, laisse pour lui succéder ses trois enfants, [X] [I] épouse [S], [D] [I] et [B] [I].
Par protocole transactionnel du 2 avril 2013, homologué par ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance d'Aix en Provence du 19 novembre 2013 et par acte notarié du 30 mars 2015, [N] [P] et [O] [I] ont procédé à la liquidation et le partage définitif des biens dépendant de la communauté ayant existé entre eux.
Suivant acte de donation-partage entre vifs en date du 20 avril 2016, soit un mois avant son décès, Mme [P] a fait donation à ses trois enfants de la nue-propriété de divers biens mobiliers et immobiliers de son patrimoine, en ce compris des parts sociales de la S.C.I. DE LA LANDE et le bien immobilier sis Route de Rodez à PONT-DE-SALARS, cédé en septembre 2019 par la fratrie,mais dont la S.C.I. en question était propriétaire à la date de la donation-partage.
Un conflit important existe au sein de la fratrie, conflit ancien qui s'est accru après le décès de [N] [P] et ses dispositions de dernière volonté, et plusieurs procédures ont été diligentées devant les juridictions civiles et pénales.
Par acte d'huissier du 16 octobre 2020, [X] [S] a fait assigner au fond [D] et [B] [I] devant le Tribunal judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE aux fins de partage et liquidation judiciaire de la succession de feue [N] [P].
Par sommation des 22 et 28 janvier 2021, [O] [I] a enjoint respectivement [X] [S], [B] et [D] [I], au visa de l'article 772 du Code civil,de prendre parti quant à leur acceptation ou leur renonciation à la succession de feue [N] [P] dans le délai de 2 mois suivant la sommation.
Afin de répondre à cette sommation, par courrier du 29 janvier 2021 réitéré le 18 février 2021, Mme [S] interroge Me [F], notaire en charge de la succession de sa mère, pour savoir si un inventaire de la succession a été ou non établi.
En l'absence de réponse du notaire l'empêchant, selon elle, de répondre à la sommation du 22 janvier 2021 dans le délai de 2 mois imparti, [X] [S]a fait assigner [O] [I] par acte d'huissier du 26 février 2021 devant le Président du Tribunal Judiciaire d'Aix en Provence statuant selon la procédure accélérée au fond conformément aux articles 1380 du Code de procédure civile et 772 du Code civil, aux fins de se voir accorder un délai supplémentaire de 6 mois à compter de la notification de l'inventaire de la succession de feue [N] [P] par lettre recommandée avec accusé de réception du notaire en charge de cette succession, pour accepter ou renoncer à celle-ci, outre voir le requis condamné à lui verser une indemnité de 3.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
[B] et [D] [I] sont intervenus volontairement à la procédure.
Par jugement contradictoire du 9 juillet 2021 , le Tribunal Judiciaire d'Aix en Provence statuant en procédure accélérée au fond a:
- accueilli Monsieur [D] [I] et Monsieur [B] [I] en leur intervention volontaire respective,
- s'est déclaré compétent pour statuer sur la demande de délai formée par Madame [X] [S] au visa de l'article 772 du code civil,
- a déclaré Madame [X] [S] irrecevable en sa demande d'octroi d'un délai supplémentaire de 6 mois pour accepter ou renoncer à la succession de feue [N] [P],
- a débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- a dit n'y avoir lieu à application de sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ,
- a condamné Madame [X] [S] aux entiers dépens de l'instance.
Ce jugement a été signifié le 12 Août 2021 .
Par déclaration reçue le 17 août 2021 , Madame [X] [S] a interjeté appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 10 Novembre 2021 , Madame [X] [S] demande à la cour de :
'Vu l'article 330 du Code de procédure civile,
Vu l'article 772 du Code civil,
Vu l'article 1380 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées au débat,
Il est demandé à la Cour d'appel d'Aix-en-Provence de :
JUGER irrecevables les interventions volontaires de Messieurs [D] et [B] [I],
JUGER que Madame [X] [S] justifie de motifs sérieux et légitimes pour solliciter un délai supplémentaire pour prendre parti quant à l'acceptation ou la renonciation à la succession de sa défunte mère, [N] [P],
JUGER l'action de Madame [X] [S] recevable et bien fondée,
En conséquence,
REFORMER le jugement rendu le 9 juillet 2021 par le Président du Tribunal Judiciaire d'Aix-en-Provence statuant selon la procédure accélérée au fond,
ACCORDER à Madame [X] [S] un délai supplémentaire de 6 mois à compter de la notification de l'inventaire de la succession de feue Madame [N] [P] par lettre recommandée avec accusé de réception du notaire en charge de la succession, Maître [F], pour prendre parti sur la succession,
DEBOUTER Messieurs [D], [O] et [B] [I] de leurs demandes,
En tout état de cause :
CONDAMNER solidairement Messieurs [D], [B] et [O] [I] à payer la somme de 5.000 € à Madame [X] [S] au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. '
Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 15 Octobre 2021, Monsieur [O] [I] demande à la cour de :
Vu l'article 771 du code civil ,
Vu l'article 772 du Code civil,
Vu I'article 782 du Code civil et sa jurisprudence,
Vu Ia sommation de prendre parti délivrée par voie d'huissier aux héritiers,
Vu l'assignation en liquidation partage à la requête de Madame [S],
Vu le jugement de référé rendu le 09 juillet 2021 par le Tribunal Judiciaire d'Aix-En-Provence,
Vu la déclaration d'appel du 17 août 2021 de Madame [S],
Vu les faits rapportés et les pièces produites aux débats,
- S'ENTENDRE REJETER les conclusions, fins, et prétentions de Madame [S],
-S'ENTENDRE JUGER recevables et bien fondées les conclusions d'intimé de Monsieur [O] [I],
- S'ENTENDRE CONFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a :
' Déclaré Madame [X] [S] irrecevable en sa demande d'octroi d'un délai supplémentaire de 6 mois pour accepter ou renoncer à la succession de feue [N] [P],
' Condamné Madame [S] aux dépens de première instance.
-S'ENTENDRE REFORMER le jugement déféré en ce qu'il a :
' Rejeté la demande de condamnation de madame [S] sur le fondement de l'article700 du Code de procédure civile.
Dès lors, statuant à nouveau:
- S'ENTENDRE CONDAMNER Madame [X] [S] à verser la somme de 2.000€ à Monsieur [O] [I] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais de première instance,
- S'ENTENDRE CONDAMNER Madame [S] à verser Monsieur [O] [I] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de p océdure civile au titre des frais exposés en cause d'appel,
- S'ENTENDRE CONDAMNER Madame [S] aux entiers dépens.'
Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives signifiées le 15 Octobre 2021, Monsieur [D] [I] sollicite de la cour:
Vu l'article 329 Code de procédure civile,
Vu l'article 782 du Code civil et sa jurisprudence,
Vu la déclaration d'appel du 17 août 2021 de Madame [S],
Vu les faits rapportés et les pièces produites aux débats,
- S'ENTENDRE JUGER recevables et bien fondées les conclusions d'intimé de Monsieur [D] [I],
- S'ENTENDRE REJETER les conclusions, fins et prétentions de Madame [S],
- S'ENTENDRE CONFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a :
' Déclaré recevable l'intervention volontaire de Monsieur [D] [I],
' Déclaré Madame [X] [S] irrecevable en sa demande d'octroi d'un délai supplémentaire de 6 mois pour accepter ou renoncer à la succession de feue [N] [P],
' Condamné Madame [S] aux entiers dépens de première instance.
-S'ENTENDRE REFORMER le jugement déféré en ce qu'il a :
' Rejeté la demande de condamnation de Madame [S] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dès lors, statuant à nouveau :
- S'ENTENDRE CONDAMNER Madame [X] [S] à verser la somme de 2.500€ à Monsieur [D] [I] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais de première instance,
- S'ENTENDRE CONDAMNER Madame [S] à verser à Monsieur [D] [I] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel,
- S'ENTENDRE CONDAMNER Madame [S] aux entiers dépens. '
Dans ses dernières écritures de Monsieur [B] [I] notifiées electroniquemùent le 14 Octobre 2021, Monsieur [B] [I] sollicite de la cour:
'Vu l 'article 329 Code de procédure civile,
Vu l'article 789 du code de procédure civile,
Vu les articles 31 et 122 du code de procédure civile,
Vu larticle 782 du Code civil et sa jurisprudence,
Vu les faits rapportés et les pièces produites aux débats,
Confirmer le Jugement rendu le 9 juillet 2021 RG 21/00348 en ce qui l'a accueilli les interventions volontaires de [B] [I] et [D] [I]
Confirmer le Jugement rendu le 9 juillet 2021 RG 21/00348 en ce qu'il a déclaré [X] [S] irrecevable en sa demande d 'octroi de délai supplémentaire de 6 mois pour accepter ou renoncer à la succession de feue [N] [P] et en conséquence,
-ACCUEILLIR la fin de non recevoir soulevée,
- Au fond Constater l'irrecevabilíté de la demande de délai formulée par Madame [S] pour accepter ou renoncer à la succession de feue [N] [P] eu égard à la jurisprudence établie
- S'ENTENDRE REJETER les conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires de Madame [S] ;
Réformer le Jugement rendu le 9 juillet 2021 RG 21/00348 en ce qu 'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et en conséquence,
- S'ENTENDRE CONDAMNER Madame [X] [S] à verser la somme de 2413 € à Monsieur [B] [I] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
Confirmer le Jugement rendu le 9 juillet 2021 RG 21/00348 en ce qu'il a condamné Madame [X] [S] aux entiers dépens de l'instance,
Condamner Madame [S] à verser à Monsieur [B] [I] la somme de 3.000euros au titre des dispositions de l' article 700 du Code de procédure civile, outre la condamnation aux entiers dépens en cause d'appel.'
La procédure a été clôturée le 23 Mars 2022 .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'étendue de la saisine de la cour
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte', de sorte que la cour n'a pas à y répondre.
Par ailleurs, l'effet dévolutif de l'appel implique que la Cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.
Le jugement est critiqué dans son intégralité sauf en ce qui concerne la déclaration de compétence du premier juge.
Sur le fond
1/ Sur la recevabilité des interventions volontaires de Monsieur [B] [I] et Monsieur [D] [I]:
C'est à juste titre que le premier juge a retenu que , Monsieur [B] [I] et Monsieur [D] [I] étant les héritiers présomptifs de feue [N] [P], au même titre que Madame [X] [S], le fait que cette dernière accepte ou renonce à la succession de leur mère impacte directement et indiscutablement la masse successorale devant revenir à chaque héritier.
Ils justifient en conséquence ainsi d'un intérêt à agir dans la présente instance ayant pour objet l'octroi ou non de délais à leur soeur pour accepter ou renoncer à cette succession.
Leur intervention volontaire est parfaitement recevable,
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris.
Sur la demande de délai:
Monsieur [O] [I] prétend détenir une créance à l'encontre de la succession de son ex-épouse, au titre du paiement indû de dettes fiscales par lui payées au lieu et place de feue [N] [P], dettes qui s'élèveraient à une somme de 1 195 242 euros.
Il produit une déclaration de créance entre les mains de Me [F] , Notaire chargé de la succession, datée du 29 septembre 2017, excipant d'une créance totale à l'égard de la succession d'un montant de 700 000 €, préjudice moral et pénalités incluses.
Il précise avoir fait délivrer à ses trois enfants, par actes extra judiciaires des 21,22, 28 janvier 2021, une sommation de prendre parti , afin de faire valoir ses droits à l'encontre des acceptants.
Monsieur [B] [I] et Monsieur [D] [I] n'ont pas répondu et sont présumés avoir purement et simplement accepté la succession.
Madame [X] [S] soutient ne pas être en mesure de répondre à cette sommation en toute connaissance de cause, à défaut d'avoir obtenu par le notaire un inventaire de cette succession, raison pour laquelle elle sollicite ce délai.
Aux termes de l'article 772 du code civil, 'dans les deux mois qui suivent la sommation, l'héritier doit prendre parti ou solliciter un délai supplémentaire auprès du juge lorsqu'il n'a pas été en mesure de clôturer l'inventaire commencé ou lorsqu'il justifie d'autre motifs serieux et légitimes .
Ce délai est suspendu à compter de la demande de prorogation jusqu'à la décision du juge saisi.
A défaut d'avoir pris parti à l'expiration du délai de deux mois, ou du délai suppleméentaire, accordé, l'héritier est réputé acceptant pur et simple. '
L'article 782 du même code énonce que l'acceptation pure et simple peut être expresse ou tacite. Elle est expresse quand le successible prend le titre ou la qualité d'héritier acceptant dans un acte authentique ou sous seing privé. Elle est tacite quand le successible saisi fait un acte qui suppose nécessairement son intention d'accepter et qu'il n'aurait le droit de faire qu'en qualité d'héritier acceptant.
C'est à bon droit que le premier juge a retenu , en application d'une jurisprudence constante, qu'une demande en partage de la succession vaut acceptation tacite de celle ci , acceptation définitive qui ne peut être révoquée que par le désistement d'instance de cette demande; qu'en l'espèce, Madame [X] [S] ayant sollicité le partage et la liquidation judiciaire de la succession de feue [N] [P] par assignation au fond du 16 Octobre 2020 , devant le Tribunal de Grande Instance d'Aix en Provence, elle a donc accepté tacitement la succession de sa mère.
En effet, l'assignation au fond en partage constitue un acte d'héritier, et cette assignation n'a de sens que si le demandeur au partage accepte la succession , à défaut de quoi, il n'aurait pas d'intérêt à agir au fond pour se faire.
En conséquence, l'assignation au fond en partage vaut acceptation tacite de la succession , et c'est à tort que Madame [X] [S] se prévaut à ce titre d'une présomption simple susceptible de preuve contraire.
Cet acte d'héritier rend irrecevable la demande de délai supplémentaire aux fins d'accepter ou renoncer à la succession de feue [N] [P] formée par Madame [X] [S].
Le jugement sera également confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Madame [X] [S] qui succombe doit être condamnée aux dépens d'appel .
Monsieur [O] [I] , Monsieur [D] [I] et Monsieur [B] [I] ont exposé des frais de défense complémentaires en cause d'appel ; il convient de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de:
-[O] [I] à hauteur de la somme de 2000 €
-[B] [I] , à hauteur de la somme de 3000€
-[D] [I] , à hauteur de la somme de 3000€.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Madame [X] [S] aux dépens d'appel,
Condamne Madame [X] [S] à verser, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- à Monsieur [O] [I] la somme de 2000€,
- à Monsieur [D] [I] la somme de 3000€
- à Monsieur [B] [I] la somme de 3000€
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Madame Céline LITTERI, greffière, auxquelles la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente