Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 10 JUIN 2022
(n° 241 , 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 22/00242 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZZD
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Mai 2022 -Tribunal Judiciaire de MEAUX (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/00318
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 09 Juin 2022
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Maria-Pia MONET DUVILLIER, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANTE
Madame [W] [K] (Personne faisant l'objet de soins)
née le 27/12/1949 à PARIS 20EME
demeurant 18 avenue Charles Bras - 78184 EMERAINVILLE
Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de Marne la Vallée
non comparante en personne représentée par Me Marie-Laure MANCIPOZ, avocat commis d'office au barreau de Paris,
CURATEUR
ASSOCIATION AST
demeurant VAL D'EUROPE PARK 11 - Rue Courtalin Bât B - 77700 MAGNY LE HONGRE
non comparant, non représenté,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE MARNE LA VALLEE
demeurant 2/4 rue de la Gondoire - 77600 JOSSIGNY
non comparant, non représenté,
TIERS
Monsieur [I] [E]
demeurant 11 rue de Courtalin - Batiment B - 77700 MAGNY LE HONGRE
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame M.-D. PERRIN, avocate générale,
DÉCISION
Vu l'ordonnance en date du 27 mai 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [W] [K].
Par déclaration d'appel transmise par courriel le 31 mai 2022, enregistré le même jour Mme [W] [K] a interjeté appel de la dite ordonnance.
Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 09 juin 2022.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Les parties ont été invitées à faire part de leurs observations quant au desistement de Mme [W] [K] parvenu à la Cour par lettre reçue le 02 Juin 2022 ;
MOTIFS
Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.
Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement ;
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
En l'espèce, il convient de prendre acte du désistement de son appel adressé par [W] [K] le 02 juin 2022 et de déclarer le délégué du premier président dessaisi de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
PRENONS acte de désistement d'appel de Mme [W] [K],
DÉCLARONS le délégué du premier président dessaisi de la procédure n° 22/00242,
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 10 JUIN 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 10 Juin 2022 par fax à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment