Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N° 65
N° RG 24/01418 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WMNN
Du 08 MARS 2024
ORDONNANCE
LE HUIT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
A notre audience publique,
Nous, Charlotte GIRAULT, Conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Mohamed EL GOUZI, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [D] [Y]
Retenu au CRA de [Localité 3]
comparant par visioconférence, assisté de Me Ruben GARCIA de la SELEURL GARCIA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0884 et de madame [Z] [T], interprète en langue arabe ayant prêté serment à l'audience.
DEMANDEUR
ET :
PRÉFECTURE DU VAL DE MARNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Tarik EL ASSAAD de la Selarl ACTIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : PC1
DÉFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet du Val de Marne le 6 février 2024 à M. [D] [Y] ;
Vu l'arrêté du préfet de du Val de Marne en date du 6 février 2024 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, notifiée le 6 février à 15h30 ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 6 février 2024 qui a prolongé la rétention de M. [D] [Y] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 6 février 2024 à 15h30, confirmée par la Cour d'appel de Versailles ;
Vu la requête du préfet du Val de Marne pour une deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [D] [Y] en date du 6 mars 2024 ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 7 mars 2024 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, et prolongé la rétention de M. [D] [Y] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 7 mars 2024 à 8h18,
Le 8 mars 2024 à 9h15, M. [D] [Y] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en présence, à distance à l'aide d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge des libertés et de la détention de Versailles/Nanterre le 7 mars 2024 qui lui a été notifiée le même jour à 11h13.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, aux motifs que sa rétention est incompatible avec son état de santé. Il soutient également l'atteinte à son droit d'accès aux soins.
A cette fin, il soulève que M. [D] [Y] n'a commis aucune infraction punissable dès lors que la procédure ayant présidé à son interpellation a été classée sans suite au motif que l'infraction était insuffisamment caractérisée. Il indique que la préfecture ne démontre pas avoir organisé la venue d'un médecin en capacité de se prononcer sur la compatibilité de la rétention avec son état de santé, ni même ne démontre souhaiter procéder à un tel examen.
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, le conseil de M. [D] [Y] a soutenu l'ensemble de ses moyens à l'appui de son appel.
Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que la Cour n'était saisie que du contrôle des diligences effectuées dans le cadre d'une deuxième prolongation de rétention administrative. Elle fait toutefois valoir que M. [D] [Y] ne justifie pas de ses prétentions concernant son état de santé. Elle soutient qu'aucun texte ne justifie d'inciter l'administration à procéder à un examen médical.
M. [D] [Y] a indiqué avoir rencontré un médecin ce jour avant l'audience qui lui a affirmé prévenir un médecin pour son c'ur après son départ. M. [D] [Y] a également précisé avoir un traitement qu'il prend au centre de rétention, et qu'il avait un certificat de son médecin reçu sur son téléphone aujourd'hui, mentionnant l'incompatibilité de sa rétention avec son état de santé. Il convient à l'audience de le transmettre à son avocat.
SUR CE
A titre liminaire, il convient de rappeler que la présente juridiction n'est pas saisie des conditions de la rétention au regard de l'état de santé de M. [D] [Y], lequel a fait l'objet de visites d'ordre médical depuis son arrivée au centre de rétention, mais d'un appel sur la deuxième prolongation de la mesure de rétention, soumise au contrôle des diligences de l'administration justifiant ou non le maintien en rétention. Il y a lieu de rappeler que les étrangers en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention qui est habilité à prendre en charge l'étranger selon les dispositions de l'article R744-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans les conditions décrites par l'instruction du gouvernement du 11 février 2022 « relative aux centres de rétention administrative - organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues ».
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la deuxième prolongation
En vertu de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « quand un délai de vingt-huit jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de rétention de quarante-huit heures, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité, ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque, la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour pouvoir procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport ;
L'étranger peut être maintenu à la disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L.742- 2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. »
En l'espèce, malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, ce dernier n'ayant pas de passeport en cours de validité.
L'administration justifie avoir sollicité les autorités consulaires égyptiennes et les avoir relancées le 5 mars 2024.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Confirme l'ordonnance entreprise.
Fait à Versailles, le 8 mars 2024 à 21h55.
Et ont signé la présente ordonnance, Charlotte GIRAULT, Conseiller et Mohamed EL GOUZI, Greffier
Le Greffier, Le Conseiller,
Mohamed EL GOUZI Charlotte GIRAULT
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé, l'interprète, l'avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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