Texte intégral
ARRET N° 22/191
R.G : N° RG 21/00027 - N° Portalis DBWA-V-B7F-CGJG
Du 16/09/2022
[G]
C/
Association AMEP
[Y]
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5]
[D]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2022
Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de FORT- DE-FRANCE, du 19 Novembre 2020, enregistrée sous le n° F 18/00423
APPELANTE :
Madame [J] [G] épouse [M]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par M. [L] [S] (Délégué syndical ouvrier)
INTIMES :
Association AMEP
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Pascale BERTE de la SELARL BERTE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
Maître [X] [Y] Administrateur judiciaire de l'AMEP
[Adresse 8]
[Localité 5]
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentée par Me Catherine RODAP, avocat au barreau de MARTINIQUE
Maître [R] [D]
Mandataire Judiciaire de l'Association AMEP
[Adresse 4]
[Localité 7]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 mai 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
- Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
- Madame Anne FOUSSE, Conseillère
- Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l'audience publique du 20 mai 2022,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 16 septembre 2022 par mise à disposition au greffe de la cour.
ARRET : Contradictoire
*************
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [J] [G] a été embauchée par l'AMEP comme agent de service en qualité d'aide maternelle par contrats à durée déterminée.
Puis, la relation de travail s'est poursuivie par la signature d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2005 sur un même emploi d'agent de service moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 357,07 euros.
Son contrat de travail a pris fin, le 2 avril 2019.
Le 18 juin 2018, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Fort de France pour obtenir l'application de la convention collective de travail du personnel des services administratifs et d'animation culturelle de l'AMEP et paiement de différentes sommes au titre d'indemnité de congés payés, de salaires et d'heures supplémentaires.
Par jugement contradictoire du 19 novembre 2020, le conseil de prud'hommes, en sa formation de départage a débouté Mme [G] de ses demandes et l'a condamnée aux dépens et à verser à l'AMEP la somme de 1 000,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le conseil a, en effet, considéré que Mme [G] n'apportait pas la preuve de son ancienneté dans la société, ni d'éléments relatifs à l'exécution d'heures supplémentaires.
Par déclaration du 15 décembre 2020, reçue au greffe le 20 janvier 2021 et enregistrée le 21 janvier 2021, Mme [G] a, par l'intermédiaire de Mme [L] [S], défenseure syndicale, relevé appel du jugement.
Par conclusions en appel n° 1 remises au greffe et notifiées au conseil de l'AMEP, du mandataire judiciaire de l'AMEP et de l'administrateur de l'AMEP, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de condamner l'AMEP à lui verser les sommes suivantes :
27 777,13 euros, au titre de la revalorisation des indices et échelons,
7 418,13 euros, à titre de rappel d'heures supplémentaires,
1 000,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que son ancienneté remonte à 1996, alors qu'elle était employée par la société MARTINIQUE ENVIRONNEMENT SERVICES sous-traitante de l'AMEP. Elle expose qu'elle a en réalité toujours travaillé pour l'AMEP primaire dès son affectation en 1996 et jusqu'à son départ à la retraite. Elle expose ensuite qu'elle a exercé la fonction d'assistante maternelle. Elle souligne que les aides maternelles de l'AMEP sont assimilées aux agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles et relèvent de la grille indiciaire de la fonction publique territoriale. Elle estime donc qu'en octobre 2013, elle se trouvait donc à l'échelon 10, sa réclamation portant sur la période de décembre 2013 à décembre 2016.
S'agissant des heures supplémentaires, elle fait valoir qu'elle travaillait 38 heures par semaine payée pour 35 heures sans qu'il n'y est d'accord d'annualisation.
Par conclusions remises au greffe le 1er juillet 2021 et notifiées aux autres parties, l'AMEP, la société AJ ASSOCIES, es qualité de commissaire à l'exécution du plan et la SELARL MONTRAVERS [D] demandent à la cour de prononcer la mise hors de cause de l'administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire, de confirmer le jugement entrepris et de condamner Mme [G] à verser à l'AMEP la somme de 2 500,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de leurs prétentions, elles exposent d'abord que par jugement du 18 juin 2019, l'AMEP a bénéficié d'un plan de continuation.
Ensuite, elles estiment que les fonctions de Mme [G] ne relèvent d'office d'aucune grille de la fonction publique et qu'il ne lui a été appliqué aucune grille de la fonction publique. Elles énoncent encore que faire droit à la demande de Mme [G] reviendrait à lui appliquer un salaire mensuel brut inférieur à celui perçu. Elles indiquent également que Mme [G] ne justifie pas de son ancienneté, puisqu'elle ne produit ni la preuve de la reprise de MARTINIQUE ENVIRONNEMENT SERVICES par l'AMEP, ni son contrat de travail avec cette entité.
Enfin, elles exposent que les éléments produits par l'appelante sont insuffisants à démontrer la réalisation d'heures supplémentaires.
L'ASSOCIATION l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE FORT DE France s'est constituée mais n'a pas conclu au fond.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 janvier 2022.
MOTIFS DE L'ARRET :
Sur la mise hors de cause du mandataire judiciaire et de l'administrateur judiciaire :
Aux termes de l'article L 626-25 du code de commerce, les actions introduites avant le jugement qui arrête le plan et auxquelles l'administrateur ou le mandataire judiciaire est partie sont poursuivies par le commissaire à l'exécution du plan.
En l'espèce, le plan de continuation a été accordé à l'AMEP par jugement du 18 juin 2019. L'instance d'appel a donc été introduite après la mise en place de ce plan de redressement.
Au regard des dispositions légales sus-rappelées, il convient de considérer que si les actions introduites avant le jugement arrêtant le plan sont poursuivies par le commissaire à l'exécution du plan, celles introduites postérieurement sont a fortiori suivies par le commissaire à l'exécution du plan.
La société AJ ASSOCIES est donc partie à la procédure es qualités de commissaire à l'exécution du plan et non es qualités d'administrateur judiciaire, cette mission ayant pris fin à la date du jugement arrêtant le plan de redressement.
Le mandataire judiciaire n'est pas intéressé par cette procédure puisqu'elle ne concerne pas la vérification des créances. Sa mise hors de cause peut ainsi être prononcée.
Sur la demande au titre du rappel de salaires :
Vu les dispositions de l'article L 1221-1 du code du travail,
La qualification professionnelle d'un salarié s'apprécie en considération des fonctions qu'il remplit effectivement au sein de l'entreprise, cette appréciation devant se faire par ailleurs au regard de la classification conventionnelle applicable à la relation contractuelle de travail entre les parties.
Vu les dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail,
Mme [G] soutient que son ancienneté doit être fixée à compter de 1996 et qu'en sa qualité d'aide maternelle, elle doit être assimilée aux agents territoriaux des écoles maternelles.
Les pièces produites aux débats établissent que Mme [G] a d'abord été embauchée par l'AMEP par des contrats à durée déterminée, à compter du 1er octobre 2003 avant de signer avec son employeur, à compter du 1er septembre 2005, un contrat à durée indéterminée. Le certificat de travail atteste d'une ancienneté de la salariée à l'AMEP, à compter du 1er octobre 2001.
Mme [G] expose qu'elle a travaillé au sein de l'AMEP à compter de l'année 1996, pour le compte de la société Martinique Environnement Service, en qualité d'agent technique. Les éléments produits n'établissent pas qu'il y a eu transfert de son contrat de travail de la société Martinique Environnement Service vers l'AMEP. Les relations entre les deux sociétés restent floues.
De ce fait, la cour considère que Mme [G] peut compter sur une ancienneté au sein de l'AMEP à compter du 1er octobre 2001 et non à partir de l'année 1996.
Aux termes de son contrat de travail du 1er septembre 2005, Mme [G] a été embauchée «pour occuper l'emploi d'agent de service». Ses taches y sont définies comme suit : ateliers, animations, garderie, restaurant, surveillance et encadrement. Ce contrat ne renseigne pas sur l'application de la convention collective de travail du personnel des services administratifs et d'animation culturelle de l'AMEP mais les bulletins de paye de Mme [G] portent mention de l'application de la «convention n°1» qui semble être l'accord collectif sus-mentionné.
Aux termes de cette convention, article 22, le barème des taux minimes et les classifications applicables aux agents d'exécution des services administratifs et d'animation culturelle exerçant dans l'établissement sont identiques à ceux de la fonction publique.
Mme [G] prétend que l'AMEP ne lui a pas appliqué la grille indiciaire correspondant à sa classification et, qu'en conséquence, elle a droit à un rappel de salaire sur les trois dernières années.
Il est effectivement reconnu par l'AMEP qu'elle n'a pas appliqué à la salariée une grille de la fonction publique, en dépit des dispositions contractuelles.
Pour autant, il appartient à l'appelante de justifier qu'elle n'a pas perçu le salaire auquel elle aurait eu droit si l'AMEP lui avait appliqué la grille indiciaire de la fonction publique à laquelle elle pouvait prétendre.
Mme [G] revendique l'application à son bénéfice de la grille indiciaire de la fonction publique territoriale.
Cependant, elle ne produit aux débats aucun élément permettant à la cour de vérifier, en premier lieu, que les taches effectuées dans son emploi sont celles dévolues à un fonctionnaire territorial et, en second lieu, que le traitement de ce fonctionnaire est supérieur au salaire qu'elle percevait.
Mme [G] ne saurait donc, à juste titre, invoquée à son profit la grille des agents publics territoriaux et elle échoue en conséquence à démontrer que le salaire qu'elle a perçu était inférieur à celui qu'elle aurait dû percevoir.
Le jugement en ce qu'il a débouté Mme [G] de sa demande au titre de la revalorisation des indices et échelons est donc confirmé.
Sur les heures supplémentaires :
Aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il appartient ainsi au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou le cas échéant à un repos compensateur équivalent.
Sont des heures supplémentaires celles effectuées à la demande de l'employeur, ou à tout le moins avec son accord implicite, au-delà de la durée légale de travail telle qu'elle résulte de l'article L. 3121-27 du code du travail.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
Mme [G] produit aux débats deux planning respectivement au 4 septembre 2013 et pour l'année 2016 pour justifier qu'elle travaille 38 heures par semaine. Elle joint également un document non-daté intitulé «planning de travail aide maternelle» comprenant son emploi du temps pour une durée de 38 heures par semaine. Ces documents émanent de la direction de l'AMEP et démontrent l'accord de l'employeur quant aux horaires de la salariée.
L'AMEP affirme que Mme [G] n'apporte aucune justification à sa demande au titre des heures supplémentaires et critique les documents produits par l'appelante. Pour autant, elle se garde d'apporter aux débats les emplois du temps de la salariée, pour la période considérée, susceptible de contredire les éléments de son adversaire.
Dès lors, la cour considère que la demande de Mme [G] est justifiée par les pièces qu'elle a produites aux débats.
L'AMEP ne critique pas utilement le calcul effectué par la salariée qui limite sa demande à la période scolaire.
Dans ces conditions, la cour infirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [G] de sa demande au motif qu'elle ne produisait aucun élément à l'appui de sa demande et condamne l'AMEP à verser à Mme [G] la somme de 7 345,02 euros, au titre des heures supplémentaires effectuées.
Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L'AMEP qui succombe partiellement est condamnée aux entiers dépens ;
Les parties sont déboutées de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [J] [G] épouse [M] de sa demande au titre des heures supplémentaires,
Et, statuant à nouveau de ce chef,
Condamne l'AMEP, en présence de la société AJ ASSOCIES, es qualités de commissaire à l'exécution du plan, à verser à Mme [J] [G] épouse [M] la somme de 7 345,02 euros, au titre des heures supplémentaires effectuées,
Y ajoutant,
Met hors de cause la SELARL MONTRAVERS [D] es qualités de mandataire judiciaire de l'AMEP et la société AJ ASSOCIES, es qualités d'administrateur judiciaire de l'AMEP,
Dit que la société AJ ASSOCIES intervient à la procédure aux côtés de l'AMEP es qualités de commissaire à l'exécution du plan,
Condamne l'AMEP aux entiers dépens,
Déboute Mme [J] [G] épouse [M] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute l'AMEP, en présence de la société AJ ASSOCIES, es qualités de commissaire à l'exécution du plan, de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Et ont signé le présent arrêt Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,