Texte intégral
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
[Adresse 7]
[Localité 3]
MINUTE:
N° RG 24/00042 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YZ7Q
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
C/
[V] [B]
Le
- Expéditions délivrées à
Maître Anne-sophie VERDIER
- copie délivrée à
[V] [B]
JUGEMENT
EN DATE DU 14 juin 2024
PRÉSIDENT : Madame Sonia DESAGES, Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection,
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A.S. SOGEFINANCEMENT, inscrite au RCS de Nanterre sous le n° 394 352 272 agissant poursuite et diligence de ses représentants légaux
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Maître Anne-sophie VERDIER
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [B]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 8]
Chez Monsieur [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 05 Avril 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 18 juin 2021, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à M [V] [B] un prêt personnel d'un montant de 51.000€ au taux nominal de 4,35 % l'an (TAEG 4,53 %) remboursable en 84 mensualités de 705,36€ chacune, outre une assurance emprunteur de 65,79€ par mois ; soit une mensualité totale de 771,15 €.
Les fonds ont été débloqués le 30 juillet 2021.
Par avenant en date du 16 mai 2023, les parties ont réaménagé le remboursement de la somme de 41.186,39 € représentant les sommes restant dues en capital, intérêts et indemnités au 19 juin 2023. Il était prévu un remboursement en 99 mois du 19 juillet 2023 au 19 septembre 2031, au taux débiteurs de 4,35 % avec des mensualités de 549,01€ dont 53,13€ d'assurance.
Suite à des impayés, SOGEFINANCEMENT a adressé à M [V] [B] un courrier de mise en demeure le 11 octobre 2023 lui réclamant de payer une somme de 1192,58 € dans un délai de 15 jours sous peine de déchéance du terme qui a été prononcée le 13 novembre 2023.
Par acte en date du 13 février 2024, la SAS SOGEFINANCEMENT a assigné M [V] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Arcachon afin d'obtenir paiement des sommes dues.
A l'audience du 05 avril 2024, la SAS SOGEFINACEMENT reprend les termes de son assignation et réclame la condamnation de M [V] [B] à lui verser la somme de 44.708,46€, outre les intérêts au taux conventionnel de 4,35 % l'an depuis le 11 octobre 2023 sur une somme de 41.441,15 € avec capitalisation annuelle. Elle sollicite en outre une somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle se prévaut des dispositions des articles R 312-35 et L 312-29 du code de la consommation pour voir déclarer ses demandes recevables et bien fondées en l'état d'une déchéance du terme prononcée suite à un premier impayé non régularisé en date du 19 juillet 2023.
M [V] [B], cité à étude, n'a pas comparu.
SUR CE
A titre liminaire, il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il peut par ailleurs relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application en vertu de l'article R 632-1 de ce code.
Sur la recevabilité
Il résulte de l'article R 312-35 du code de la consommation que les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En matière de crédit classique, cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés
En l'espèce, il ressort de l'historique des règlements effectués que le premier impayé non régularisé est intervenu dès le mois d'août 2023, soit dans le mois qui a suivi le réaménagement de la dette ; lequel est lui-même intervenu dans les deux ans des premiers impayés du crédit initial.
En conséquence, l'action en paiement diligentée le 13 février 2024 doit être déclarée recevable.
Sur le fond
En cas de défaillance dans le remboursement du prêt, le prêteur peut prétendre, en application des dispositions de l'article L 312-39 du code de la consommation, au remboursement du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Le prêteur peut en outre demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance selon l'article D 312-16 du code de la consommation.
En vertu des dispositions de l'article L 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucuns frais autres ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur.
Le prêteur encourt par ailleurs une déchéance totale ou partielle de son droit à intérêts en cas de méconnaissance des dispositions des articles L312-12, L 312-14, L 312-16, L 312-17, L 312-21, L 312-28 et L312-29 du code de la consommation que le juge peut relever d'office en vertu de l'article R632-1 de ce code ; de même que la nullité du contrat en cas de violation du délai prévu à l'article L312-25 de ce code.
En l'espèce, SOGEFINANCEMENT justifie avoir rempli son obligation d'information et de contrôle de la solvabilité de l'emprunteur en produisant :
-La fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédits aux consommateurs ;
-Une fiche explicative sur l'assurance facultative emprunteurs et l'indication de son coût ;
-Une fiche de renseignements comportant les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ;
-Un justificatif de la consultation du FICP antérieurement à la délivrance des fonds ;
-La notice d'assurance distincte du contrat ;
-Un contrat conforme aux dispositions des articles L 312-28 et L 312-21.
Il résulte par ailleurs de l'historique de compte que les fonds ont été versés plus de 7 jours après l'acceptation de l'offre de crédit par l'emprunteur.
La banque justifie enfin du montant de sa créance en produisant un tableau d'amortissement et un décompte desquels il résulte qu'en application de l'article L 312-39 susvisé et au vu de ce qui précède, M [B] est redevable des sommes suivantes :
-Capital restant dû au jour de la déchéance du terme : 39.792,51€
-Echéances impayées : 3 x 495,88 = 1487,64€
-Intérêts au taux de 4,35 % sur la somme de 40.839,81€ à compter de la déchéance du terme ;
-Cotisations d'assurance : 3x 53,13= 159,39€ avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en application de l'article 1231-6 du code civil ;
-Indemnité de 8% du capital restant dû : 3183,40€ avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement en application de l'article 1231-7 du code civil ;
A l'exclusion de toute capitalisation des intérêts.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe,
CONDAMNE M [V] [B] à payer à la SAS SOGEFINACEMENT les sommes suivantes :
-41.280,15€ (capital restant dû + échéances impayées hors assurance) avec intérêts au taux de 4,35 % (intérêts contractuel) sur la somme de 40.839,81€ (Capital restant dû + part de capital dans les échéances impayées) à compter du 13 novembre 2023 (date de déchéance du terme) ;
-159,39€ (cotisations assurance impayées) avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2023 (date de réception de la mise en demeure) ;
-3183,40€ (indemnité 8% sur le capital restant dû) avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE la SAS SOGEFINANCEMENT de sa demande en capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE M [V] [B] aux dépens de l'instance ;
CONDAMNE M [V] [B] à payer à la SAS SOGEFINACEMENT la somme de 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE JUGE
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