Texte intégral
ARRÊT DU
23 Février 2024
N° 260/24
N° RG 21/01159 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TXA2
GG/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURCOING
en date du
14 Juin 2021
(RG 20/00394 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 23 Février 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTES :
S.A.S. CARELIDE en liquidation judiciaire
[Adresse 4]
S.C.P. ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Me [T] [P] es qualité de liquidateur judiciaire de la société CARELIDE
[Adresse 1]
représentée par Me Caroline BARBE, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me CAMILLE GEVAERT, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
M. [I] [K]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Jean-luc WABANT, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 15 Novembre 2023
Tenue par Gilles GUTIERREZ
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 26 janvier 2024 au 23 février 2024 pour plus ample délibéré.
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Février 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 25 octobre 2023
EXPOSE DU LITIGE
La société MACO PRODUCTIONS a engagé M. [I] [K], à compter du 01/07/2002 en qualité de technicien. Par avenant du 21/10/2013, M. [K] a été nommé aux fonctions de chef d'atelier niveau 2, position cadre, coefficient 360.
Par suite de la cession de l'activité perfusion de la société MACO PRODUCTIONS à la SAS CARELIDE, le contrat de travail a été transféré à cette dernière société le 01/06/2019.
M. [K] a démissionné par lettre du 02/04/2020.
M. [K] a demandé vainement le paiement des primes d'objectif pour 2019 et 2020 par lettre du 23/09/2020. Il a saisi le 21/12/2020 le conseil de prud'hommes de Tourcoing pour obtenir le paiement de ces sommes.
Par jugement du 14/06/2021, le conseil de prud'hommes a :
-dit et jugé que M. [I] [K] n'a pas été rempli de ses droits en matière de prime individuelle,
Par conséquent :
-condamné la SASU CARELIDE à verser à M. [I] [K] les sommes suivantes :
-2.999,80 euros bruts au titre du solde de prime pour l'année 2019,
-2.570,40 euros bruts au titre de prime pour l'année 2020, au prorata temporis,
-rappelé qu'en application des dispositions de l'article R1454-28 du code du travail, la présente décision ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R1454-14 dudit code est exécutoire de plein droit dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois (ladite moyenne s'élevant à 2.999 € bruts),
-précisé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation soit le 17/12/2020 pour les indemnités de rupture et les créances de nature salariale et à compter du prononcé du présent jugement pour toute autre somme,
-ordonné la capitalisation des intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière,
-débouté la SASU CARELIDE de l'ensemble de ses demandes,
-condamné la SASU CARELIDE à supporter les entiers frais et dépens.
La SASU CARELIDE a interjeté appel de la décision le 06/07/2021.
Le tribunal de commerce de Lille par décision du 24/10/2022 a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société CARELIDE, convertie en liquidation judiciaire le 17/02/2023.
Selon ses conclusions reçues le 25/09/2023, la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Me [T] [P] en qualité de liquidateur judiciaire de la société CARELIDE demande à la cour de :
-constater l'intervention volontaire de la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Me [T] [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CARELIDE, en prendre acte et la déclarer recevable,
-constater la reprise de l'instance en cours,
-infirmer le jugement déféré,
-statuant à nouveau :
-débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions,
En tout état de cause :
-condamner M. [K] à lui payer la somme de 1.000 € à titre d'article 700 outre les dépens.
Selon ses conclusions du 06/10/2023, M. [I] [K] demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, et y ajoutant de :
-condamner la société CARELIDE à lui payer la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
-inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société CARELIDE les sommes suivantes :
-2.999,80 euros au titre du solde de prime pour l'année 2019,
-2.570,40 euros au titre de prime pour l'année 2020 au prorata temporis,
-2.000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
-condamner le CGEAGS à garantir ces sommes,
-condamner la SCP ALPHA Mandataires judiciaires à payer la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a été fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur par ordonnance du 25/05/2022, injonction restée sans suite.
La clôture de la procédure résulte d'une ordonnance du 25/10/2023.
MOTIFS DE L'ARRET
Il convient d'accueillir l'intervention volontaire la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Me [T] [P] en qualité de liquidateur judiciaire de la société CARELIDE.
Sur les primes d'objectifs
L'appelante expose que la reprise de l'activité a été effectuée dans un contexte de pertes structurelles importantes, de la perte d'appels d'offres et de plusieurs démissions de cadres, qu'à la date du transfert, il était impossible de fixer des objectifs réalistes et pertinents dans le contexte de la nouvelle organisation, que dès le mois de juillet 2019, la société a connu une dégradation importante de sa situation économique, ce caractère exceptionnel interdisant d'évaluer les collaborateurs sur la base des objectifs initiaux, que s'agissant de l'objectif 2020, le préavis de la salariée s'achevait le 03/07/2020 de sorte qu'il n'aurait pas été cohérent de lui fixer des objectifs le 30/06/2020, que le critère collectif d'éligibilité au bonus d'atteinte d'un EBITDA négatif d'au moins -5 millions d'euros n'a pas été atteint, de telle sorte qu'aucun bonus n'était dû.
L'intimé expose qu'il bénéficiait d'une prime sur objectif de 30 % sur objectifs collectifs et de 70 % sur objectifs individuels, que la société CARELIDE ne peut pas ignorer le marché de la perfusion, et les difficultés rencontrées par l'activité perfusion
de MACOPHARMA, que le contrat de cession n'a pas été produit, qu'à supposer le business plan modifié, il convenait de fixer les objectifs, que ses objectifs sont sans rapport avec les pertes d'appels d'offres invoqués par l'appelante, que M. [D] ne voulait pas payer les primes, préférant «payer quelques prud'hommes», que la lettre d'avril 2020 n'avait pour but que d'éviter le paiement des bonus individuels qui étaient dus.
Sur quoi, les moyens invoqués par le liquidateur au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.
Il est ajouté que la société CARELIDE ne pouvait pas modifier unilatéralement les objectifs fixés pour l'année 2019 selon sa correspondance du 28/04/2020.
Cette lettre fait état de difficultés croissantes depuis la reprise de l'activité et de l'impossibilité de fixer des objectifs. Le liquidateur produit des extraits de procès-verbaux de réunion du 22/07/2019 et du 20/09/2019 dont il ressort pour le premier qu'un partenariat avait été envisagé avec le groupe MAC KEPELIN qui s'en est retiré, un plan devant être établi. Le second procès-verbal évoque des pertes de marchés depuis le 1er janvier 2019.
Il s'ensuit que la société CARELIDE avait nécessairement connaissance de la situation de l'entreprise cédée, puisqu'elle fait état de la perte de marchés début 2019, soit avant la reprise d'activité. De plus M. [D], président directeur général, indique que les marchés ne sont pas forcément rentables et que «ce n'est donc pas forcément dramatique». Ce procès-verbal fait également état d'une réorganisation de la production en vue d'investissement pour la production de paracétamol et de poches.
L'employeur verse le bilan de l'exercice 2020, aucune comparaison ne pouvant être faite avec celui de 2019, de telle sorte qu'il ne peut pas être retenu que la société CARELIDE a fait face à des difficultés exceptionnelles qui ne pouvaient pas être anticipées, l'intimé faisant valoir avec pertinence que l'accord de cession de l'activité perfusion n'est pas produit.
S'agissant des objectifs 2020, il ressort de la lettre du 26/05/2020 qu'un objectif en lien avec l'EBITDA est déterminé, et un second au titre des objectifs individuels qui seront fixés avant le 30 juin 2020. Cette lettre ne fixe pas la méthode de calcul de l'objectif global, et en toute hypothèse, elle est tardive, tout comme pour les résultats individuels qui n'ont pas été notifiés, puiqu'à la date de la lettre, la société CARELIDE a connaissance de la démission du salarié, dont le préavis s'achève le 2 juillet, l'appelante ne justifiant pas de difficultés exceptionnelles ayant empêché la notification des objectifs individuels en début d'année 2020.
Enfin, l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire intervient le 24/10/2022, la cessation des paiements étant fixée à cette date, soit bien postérieurement à la sortie des effectifs de la salariée. Le jugement du 17/02/2023 arrêtant un plan de cession n'est pas produit.
S'agissant des démissions, l'employeur ne justifie pas des embauches ayant pu être effectuée par la suite.
Il s'ensuit que l'employeur n'est pas fondé à invoquer du défaut de détermination des objectifs à réaliser, lesquels relèvent exclusivement de son pouvoir de direction, pour échapper au paiement d'un élément de la rémunération convenue. Les circonstances exceptionnelles alléguées ne sont pas plus établies.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a alloué à M. [K] les sommes de 2.999,80 € et de 2.570,40 € de primes au titre des années 2019 et 2020, sauf à préciser que ces sommes seront fixées à l'état des créances salariales.
Sur la procédure abusive
L'intimé explique que la société CARELIDE soutient un appel dans le cadre d'un refus de tirer les conséquences du transfert du contrat du salarié, afin de faire courir les délais de prescription vis à vis d'autres salariés.
L'article 559 du code de procédure civile dispose que en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés. Cette amende, perçue séparément des droits d'enregistrement de la décision qui l'a prononcée, ne peut être réclamée aux intimés. Ceux-ci peuvent obtenir une expédition de la décision revêtue de la formule exécutoire sans que le non-paiement de l'amende puisse y faire obstacle.
La réitération en appel des moyens soutenus en première instance, quoique mal fondés, ne constituent pas en soi un abus du droit d'agir en justice. La demande est rejetée.
Sur les autres demandes
Le CGEA compétent n'est pas en cause, de sorte qu'il ne peut pas lui être demandé de garantir les créances salariales.
Les dépens et frais irrépétibles seront pris en frais privilégiés de procédure collective.
Il est équitable d'allouer à M. [K] qui a été contrainte d'exposer des frais une indemnité de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Reçoit en son intervention volontaire la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Me [T] [P] en qualité de liquidateur judiciaire de la société CARELIDE,
Confirme le jugement déféré en l'ensemble de ses dispositions, sauf à préciser que les créances seront fixées au passif de l'état des créances salariales du passif de la liquidation judiciaire de la société CARELIDE,
Y ajoutant,
Déboute M. [I] [K] de sa demande d'indemnité pour appel abusif,
Dit que les frais et dépens seront pris en frais privilégié de procédure collective,
Fixe au passif de l'état des créances salariales de la société CARELIDE une indemnité de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
le greffier
Valérie DOIZE
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
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