Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Sandrine MICHEL-CHABRE et Me Corinne TOMAS-BEZER
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 22/00263 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWD4D
N° MINUTE : 1/2024
JUGEMENT
rendu le jeudi 21 mars 2024
DEMANDERESSE
Madame [Y] [D]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sandrine MICHEL-CHABRE, avocate au barreau de Paris
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n°2021/054998 du 18/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DÉFENDERESSE
S.A. L’EQUITE ASSURANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
ayant pour conseil Me Corinne TOMAS-BEZER de la SCP LOGOS, avocats au barreau de Marseille
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge : Jean-Claude KAZUBEK
Greffière : Jihane MOUFIDI
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 janvier 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 mars 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 21 mars 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 22/00263 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWD4D
Vu la requête reçue le 6 décembre 2021 aux termes de laquelle Madame [Y] [D] a fait convoquer la société L’EQUITE ASSURANCE aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
2551 €,600 €,451 €,87 € + 500 € (article 700 du code de procédure civile).
Vu les conclusions de Madame [Y] [D] souhaitant obtenir la condamnation de la société L’EQUITE à lui payer les sommes suivantes :
4189 €,1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de la compagnie L’EQUITE SA tendant à voir :
déclarer irrecevable l’action engagée par Madame [D],En conséquence :
juger que toute action est désormais prescrite à l’encontre de la compagnie L’EQUITEÀ titre subsidiaire :
débouter Madame [Y] [D] de l’intégralité de ses demandes comme étant mal fondée.En conséquence :
mettre purement et simplement hors de cause la compagnie L’EQUITE dès lors que Madame [Y] [D] ne rapporte pas la preuve de l’existence de l’obligation dont elle sollicite l’exécution.
Vu la réouverture des débats à l’audience du 19 juin 2023 reportée au 22 janvier 2024 à laquelle seule Madame [Y] [D] a comparu pour maintenir ses demandes.
Vu les dossiers des parties et les documents qu’ils contiennent à l’attention de la juridiction.
Pour l’exposé des faits, demandes et moyens développés par les parties, il sera fait référence conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs écritures visées et débattues à l’audience.
Vu les explications orales.
MOTIFS
Il résulte de l’examen des pièces produites aux débats, de Madame [Y] [D] était en possession de conditions particulières du contrat d’assurance litigieux ; que la déclaration de loyers impayés date du 28 septembre 2016 ; que la demande en injonction de payer intervenue le 10 mars 2020 concerne uniquement la société INSOR, laquelle est mandataire, et non la compagnie L’EQUITE, laquelle est indubitablement la seule compagnie d’assurance concernée dans le litige.
En l’absence de toute procédure engagée dans le délai biennal à l’encontre de la compagnie L’EQUITE, il y a lieu de juger que l’action engagée par Madame [Y] [D] est ainsi prescrite envers cette dernière.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens resteront à la charge de Madame [Y] [D], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en dernier ressort :
Juge que l’action engagée par Madame [Y] [D] est prescrite à l’encontre de la compagnie L’EQUITE et la déboute ainsi de ses demandes envers cette dernière ;
Condamne Madame [Y] [D] aux entiers dépens, étant précisé qu’elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
Ainsi jugé, le 21 mars 2024.
La Greffière, Le Juge,
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